351 TRIBUNAL CANTONAL 330 PE19.022784-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 20 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.022784-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). En substance, il lui est reproché d’avoir convoyé depuis [...], avec [...], quelque 330 grammes bruts de cocaïne destinée à la vente.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020. Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants contre la prévenue dès lors notamment qu’elle avait admis avoir transporté la drogue, à la demande de [...], entre Zurich et Lausanne. Il a en outre retenu un risque de fuite, dès lors qu’W.________, ressortissante espagnole, au bénéfice d’un permis B, ne présentait pas d’attaches solides avec la Suisse. Elle s’était séparée de son mari depuis trois mois et elle vivait avec son compagnon; enceinte de six mois, elle ignorait qui des deux hommes précités était le père de son enfant et ne travaillait plus depuis le mois de juin 2019; elle n’avait pas de famille en Suisse et ses proches parents résidaient en Espagne, où il y avait lieu de craindre qu’elle se rende pour échapper aux conséquences pénales de ses actes présumés et d’où elle ne pourrait pas être extradée. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de collusion au vu des mesures d’instruction encore à intervenir, et compte tenu du fait que l’activité délictueuse de l’intéressée devait être circonscrite, de même que celle de ses complices, encore à identifier. Enfin, il a renoncé à examiner l’existence d’un risque de réitération et a estimé qu’aucune mesure de substitution n'était susceptible de parer aux risques retenus, malgré la grossesse de la prévenue. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 janvier 2020 (n o 8), laquelle a en sus retenu l’existence d’un risque de réitération, dès lors que la prévenue avait récidivé alors qu’elle avait déjà été condamnée pour recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et avait justifié son acte en raison de sa situation financière précaire, qui serait la même en cas de libération. Elle a en outre considéré que les mesures de substitution proposées par la recourante n’étaient pas susceptibles de prévenir
3 - efficacement les risques retenus. Il était notamment aisé de quitter le pays malgré le dépôt des documents d’identité, et l’assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique, servirait uniquement à constater la disparition de la prévenue a posteriori. Cette décision a été confirmée par arrêt de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral du 24 février 2020, notamment en ce qui concerne les mesures de substitution proposées par la prévenue et destinées à prévenir le risque de fuite, la grossesse ainsi que la présence en Suisse du père de l’enfant à naître ne permettant pas de modifier l’appréciation faite par l’instance précédente. c) Après avoir rejeté une demande de libération présentée par la prévenue le 7 février 2020 par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 10 mars 2020, ordonné la prolongation de la détention provisoire d’W.________ pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. Il a retenu un risque de collusion et un risque de fuite en se référant aux précédentes décisions rendues, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause les appréciations antérieures. d) Le 1 er avril 2020, W.________ a donné naissance à une fille, dont le père est son compagnon, R., domicilié à [...]. B.a) Le 6 avril 2020, W., par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de libération de sa détention provisoire. Elle a en substance exposé qu’il n’y avait plus de risque de collusion au vu de l’avancement de l’enquête et que, compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19 (confinement, restrictions aux frontières, etc.), de la naissance de sa fille et de la présence du père en Suisse, auprès duquel elle séjournerait en cas de libération, le risque de fuite était inexistant.
4 - Le 8 avril 2020, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet, en invoquant un risque de fuite, de réitération et de collusion. Il notamment exposé qu’ensuite de l’audition du complice de la prévenue, [...], divers contrôles étaient encore en cours s’agissant des individus mis en cause par ce dernier, dont la prévenue, qui devait encore être entendue le 14 mai 2020. Le 15 avril 2020, W., par son défenseur d’office, a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public. Elle a notamment exposé que l’enquête touchait à sa fin et que des éléments nouveaux étaient intervenus, soit le rapport final de police du 23 mars 2020, son accouchement le 1 er avril 2020, ainsi que la situation liée au Covid-19. Elle s’est en outre déclarée disposée à se soumettre à toute mesure de substitution à la détention, notamment au dépôt de ses documents d’identité, à une assignation à résidence, à l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, à la mise en place d’une surveillance électronique et à une interdiction de contacts. b) Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par W. le 6 avril 2020 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion en se référant aux précédentes décisions rendues, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause les appréciations antérieures. Ni la récente naissance de la fille de la prévenue, ni le risque sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 ne constituaient des motifs suffisants pour une mise en liberté, notamment du point de vue du risque de fuite, dès lors que les possibilités de quitter la Suisse ou de disparaître dans la clandestinité restaient toujours envisageables. En outre, des contrôles étaient toujours en cours concernant les données extraites du téléphone portable de la prévenue et afin de déterminer la provenance de l’argent envoyé par celle-ci à l’étranger. Pour le surplus, aucune mesure
5 - de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les décisions antérieures. C.a) Par acte du 21 avril 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution – dépôt des papiers d’identité; assignation à résidence, rue [...]; obligation de se présenter régulièrement, selon une fréquence à fixer à dire de justice, auprès d’une autorité administrative, à désigner à dire de justice; mise en place d’une surveillance électronique, avec GPS; interdiction d’avoir des contacts avec tout tiers autre que son compagnon et sa famille – soient ordonnées en lieu et place de la détention, une indemnité fixée à 296 fr. 60, TVA et débours compris, étant allouée à son défenseur d’office et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. b) Dans le délai imparti à cet effet, les 28 et 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette
6 - demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, qui doit être retenue en raison de ses aveux. Elle conteste en revanche que les risques de fuite et de collusion soient encore réalisés, en raison de l’avancement de l’enquête, du rapport final de police du 23 mars 2020, de la naissance de sa fille le 1 er avril 2020 et des mesures de restriction liées à la pandémie du Covid-19. Elle soutient en substance que ces deux derniers éléments excluraient tout risque de fuite. Pour le surplus, son activité délictueuse serait désormais circonscrite malgré les mises en cause de [...], qui ne seraient pas nouvelles et qui seraient démenties par le rapport de police; par ailleurs, toutes les mesures d’instruction pertinentes auraient été entreprises.
7 - 3.1 3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.1.2En l’espèce, le risque de fuite de la prévenue demeure concret. En effet, W., ressortissante espagnole, certes au bénéfice d’un permis B, n’a pas d’attaches solides avec la Suisse. Elle n’a plus d’emploi depuis le moins de juin 2019 et son union avec le père de sa fille est relativement récente. Ce seul élément ne permet pas d’exclure qu’elle veuille aller s’établir avec sa fille en Espagne, d’où elle ne pourrait pas être extradée, et où vit toute sa famille. Par ailleurs, la situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19 n’y change rien. Il n’est pas impossible pour la prévenue de se rendre en Espagne et il ne peut pas non plus être exclu qu’elle disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire aux conséquences pénales de ses actes. L’existence de ce risque justifie encore que des mesures de contrainte soient ordonnées à l’encontre d’W., mais non son maintien en détention, comme cela sera exposé au consid. 4.2 ci-après. 3.2 3.2.1Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent
8 - en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.2.2En l’espèce, on se bornera à relever, eu égard aux mesures de substitution qui doivent être ordonnées, qu’il ressort du rapport final de police du 23 mars 2020 que des perquisitions ont été effectuées, de même que des analyses ADN et de pureté de la drogue saisie, ainsi qu’une analyse des données contenues dans le téléphone portable de la prévenue, que celles- ci n’ont pas révélé des éléments supplémentaires permettant de la relier à d’autre cas de trafic de cocaïne que le transport du 15 décembre 2019, ainsi que la remise de quelques sachets de marijuana à des clients de sa voisine le 15 novembre 2019 (cf. P. 94, pp. 13 et 20). Il est également précisé qu’aucun élément corroborant les mises en cause de [...] n’a été trouvé (p. 16), tandis qu’W.________ a tenu des déclarations cohérentes et en corrélation avec les éléments de preuve récoltés (p. 17). Il apparaît dès lors que l’instruction est pratiquement terminée et que les mesures d’instruction encore à effectuer invoquées par la Procureure dans sa prise de position du 8 avril 2020 pourront être rapidement effectuées. Une audition récapitulative de la prévenue est du reste prévue en date du 14 mai 2020, avant son renvoi en accusation. L’existence d’un risque de collusion ne peut dès lors plus être retenue à ce stade. 4.La recourante soutient, subsidiairement, que des mesures de substitution, soit le dépôt de ses papiers d’identité, une assignation à résidence au domicile de son compagnon à [...], l’obligation de se
9 - présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, la mise en place d’une surveillance électronique, avec GPS, et l’interdiction d’avoir des contacts avec tout tiers autre que son compagnon et sa famille, suffiraient à pallier les risques retenus. 4.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention n'est pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2).
10 - 4.2En l’espèce, le risque de fuite est atténué par la naissance de la fille de la recourante le 1 er avril 2020 – et dont le père vit en Suisse –, au point qu’il apparaît que ce risque devrait pouvoir être contenu à la condition que la prévenue se soumette à certaines des mesures de substitution qu’elle a proposées. Le Ministère public, qui a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, n’a d’ailleurs pas argumenté en sens contraire. Il convient dès lors d’ordonner, en lieu et place de la détention provisoire d’W., que celle-ci dépose ses documents d’identité, qu’elle soit assignée à résidence au domicile de son compagnon R. sis rue [...], obligation lui étant fait de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative. Il appartiendra au Ministère public de préciser les modalités et de mettre en œuvre ces mesures de substitution sans retard et d’ordonner la mise en liberté de la prévenue. Ces mesures de substitution seront valables jusqu’au 15 juin 2020, date jusqu’à laquelle la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte et depuis laquelle celles-ci devront faire l’objet, le cas échéant, d’une demande de prolongation du Ministère public. La mise en place d’une surveillance électronique – outre qu’elle serait difficile à mettre en œuvre au vu de la situation sanitaire actuelle – n’apparaît en revanche pas nécessaire. Il en va de même de l’interdiction de contacter tout tiers, compte tenu des considérations faites au consid. 3.2.2 ci-avant. La recourante est néanmoins particulièrement rendue attentive au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures de substitution et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 5.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 20 avril 2020 réformée en ce sens que les mesures de substitution prévues
11 - au consid. 4.2 ci-dessus doivent être ordonnées en lieu et place de la détention d’W.. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr. – sur la base de la liste d’opérations déposée – auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 5 fr. 40 , plus la TVA par 21 fr. 20, soit à 296 fr. 60 au total, arrondis à 297 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 20 avril 2020 est réformée en ce sens que la détention provisoire d’W. sera levée à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :
dépôt par W.________ de ses documents d’identité;
W.de R. sis rue [...];
présentation régulière d’W.________ à une autorité administrative. III. Le Ministère public est chargé de mettre en œuvre sans retard les mesures de substitution prévues au chiffre II ci-dessus et d’ordonner la mise en liberté d’W.________. IV. Les mesures de substitution prévues au chiffre II ci-dessus sont ordonnées jusqu’au 15 juin 2020.
12 - V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W., par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour W.), (et par efax) -Ministère public central, (et par efax) et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) -Mme la Procureure cantonale Strada, (et par efax) -Service de la population, (et par efax) par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :