351 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE19.022784-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeAellen
Art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022784-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir, le 15
X.________ est actuellement séparée de son mari, [...], et vit avec son nouveau compagnon K.________. Elle est enceinte et le terme est prévu pour le 28 mars 2020.
b) X.________ a été interpellée le 15 décembre 2019. Au terme des formalités policières, la prévenue a été déférée devant le Ministère public, lequel l’a l’entendue en audition d'arrestation le 16 décembre 2019.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X., a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020, et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Cette ordonnance a été confirmée le 7 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 8), qui a admis l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X., la durée maximale de la prolongation étant fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. d) En janvier et février 2020, X., respectivement son défenseur, ont adressé au Ministère public diverses demandes et relances pour des autorisations de visites et de téléphones en faveur de K., ainsi qu’une demande tendant à ce que ce dernier puisse assister à l’accouchement de la prévenue. Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a rejeté les demandes d’autorisation de visites et de
3 - téléphones d’X.________ en faveur de K.________ jusqu’à nouvel avis (I), a rejeté la demande d’X.________ tendant à ce que K.________ soit autorisé à assister à son accouchement (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée le 27 février 2020 par la Cour de céans (arrêt n° 148). B.a) Par courrier de son défenseur du 3 mars 2020, X.________ a requis que sa mère, R., ainsi que son frère, B., puissent obtenir l’autorisation de lui rendre visite quand elle séjournerait à l’hôpital ensuite de son accouchement. Elle a en outre requis que son compagnon, K., soit autorisé à voir l’enfant à l’hôpital, hors sa présence. b) Par courrier du 6 mars 2020, la Procureure a informé X. du fait que les visites aux détenu(e)s n’étaient pas autorisées à l’hôpital et que sa demande d’autorisation de visite était dès lors « refusée ». C.Par acte du 9 mars 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ et B.________ soient autorisés à lui rendre visite à l’hôpital lorsqu’elle y séjournera à la suite de son accouchement et à ce que K.________ soit autorisé à voir son enfant, hors la présence d’X.________, à l’hôpital lorsqu’elle y séjournera à la suite de son accouchement. Elle a également conclu à l’allocation à son défenseur d’office d’une indemnité fixée à 248 fr. 25, TVA et débours compris, et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 13 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant des demandes d'autorisation de visite en faveur de proches, par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ est recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu, d’une part, parce que la décision du Ministère public – rendue sous forme d’un simple courrier – n’indique pas de voie de recours, et, d’autre part, parce que le Ministère public s’est contenté d’indiquer, de manière générale que « les visites aux détenu(e)s ne sont pas autorisées à l’hôpital », ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Toutefois, vu l’urgence de la situation – l’accouchement étant prévu le 28 mars 2020 – la recourante requiert que la Cour de céans statue elle-même sur le fond, après avoir constaté la violation du droit d’être entendu. Elle fait valoir que la décision du Ministère public ne reposerait sur aucune base légale, ne respecterait absolument pas le principe de la proportionnalité et violerait les art. 235 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), 84 al. 1 er et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). 2.2Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16
5 - janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 6 décembre 2018/950 ; CREP 18 juillet 2013/442). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, avec la recourante, il y a lieu de constater que le courrier du Ministère public du 3 mars 2020 ne mentionne pas de voies de droit, alors que tel aurait manifestement dû être le cas. Néanmoins, ce vice procédural n’a pas empêché la recourante, assistée d’un défenseur d’office, de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure de recours, si bien que l’ouverture de la présente procédure remédie à la violation du droit d’être entendu sous cet angle.
6 - S’agissant du grief relatif à l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance, la question peut demeurer ouverte. En effet, par substitution de motifs, il y a de toute façon lieu de constater que les visites requises ne sont aujourd’hui plus possibles. Depuis le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation sanitaire de « situation extraordinaire », a décrété l'état d’urgence et a édicté des mesures strictes destinées à lutter contre le Covid-19 ; ces mesures sont applicables à tout le moins jusqu’au 19 avril 2020 selon l’art. 12 al. 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (RS 818.101.24). Au niveau cantonal, l’état d’urgence a été largement relayé et de nombreuses mesures ont également été prises pour enrayer la pandémie. En particulier, le Service pénitentiaire vaudois a, entre autres, décidé de supprimer toutes les visites dans les établissements de détention, à l’exception de celles des avocats (https://www.vd.ch/themes/securite/penitentiaire/etablissements- penitentiaires/prison-de-la-tuiliere). Cela vaut a fortiori dans le cas d’espèce, où la recourante sera hospitalisée dans une maternité dans le cadre de sa détention, que les visites soient destinées à la mère ou à l’enfant. Au vu de ce qui précède et dans ce contexte extrêmement particulier d’état d’urgence, les visites requises par la recourante ne sont donc tout simplement pas envisageables et le recours, à tout le moins par substitution de motifs, doit être rejeté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, sur la base de la liste des opérations produites, à 225 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à
7 - concurrence de 2 %, par 4 fr. 50, ainsi que la TVA par 17 fr. 70, soit à 247 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 247 fr. 20 (deux cent quarante-sept francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X., par 247 fr. 20 (deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :