351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE19.022784-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 5 al. 1, 235 CPP, 10 al. 1, 13, 29 al. 1, 36 Cst. et 8 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2020 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022784-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir, le 15
S.________ est actuellement séparée de son mari, [...], et vit avec son nouveau compagnon N.________. Elle est enceinte et le terme est prévu pour le 28 mars 2020.
b) S.________ a été interpellée le 15 décembre 2019. Au terme des formalités policières, la prévenue a été déférée devant le Ministère public, lequel l’a l’entendue en audition d'arrestation le 16 décembre 2019.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’S.________, a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020, et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (arrêt du 7 janvier 2020/8), qui a admis l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.
c) Les 31 décembre 2019 et 7 janvier 2020, S.________ a rempli le formulaire de demande d’autorisation de téléphoner pour un prévenu. Dans les rubriques utiles, elle a indiqué vouloir appeler au plus vite N.________, qui est son concubin et, selon elle, le père de son enfant.
Les 7 et 10 janvier 2020, la Procureure cantonale Strada a refusé d’accorder les autorisations de téléphoner requises en cochant la case « refusé » sur le formulaire précité, sans autre motivation. Par arrêt du 5 février 2020 (n o 85), la Chambre des recours pénale a admis les recours interjetés par S.________ contre ces décisions, en considérant que celles-ci n’étaient pas motivées, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau.
3 - B.En janvier et février 2020, la dernière fois le 11 février 2020, S., respectivement son défenseur, ont adressé au Ministère public diverses demandes et relances pour des autorisations de visites et de téléphones en faveur de N., ainsi qu’une demande, le 29 janvier 2020, tendant à ce que ce dernier puisse assister à l’accouchement de la prévenue. Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a rejeté les demandes d’autorisation de visites et de téléphones d’S.________ en faveur de N.________ jusqu’à nouvel avis (I), a rejeté la demande d’S.________ tendant à ce que N.________ soit autorisé à assister à son accouchement (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a en substance considéré que l’enquête dirigée contre S.________ n’en était qu’à ses débuts, que les investigations policières étaient toujours en cours pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse, que lors de ses auditions devant la police et le Ministère public elle avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’elle avait effectué un transport le 15 décembre 2019 à la demande de H.________ et qu’elle avait accepté d’agir ainsi en raison de sa situation financière, alors que celui-ci avait au contraire déclaré qu’il n’avait rien à voir avec ledit transport de drogue, que c’était la prévenue qui l’avait organisé et qu’elle était impliquée dans un trafic de cocaïne depuis longtemps. L’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de la prévenue, destinées à identifier ses éventuels clients et comparses, était toujours en cours et il ressortait des premiers contrôles effectués que l’intéressée participait déjà à un trafic de cocaïne avant le transport du 15 décembre 2019, en fonctionnant notamment comme intermédiaire, ainsi qu’à un trafic de marijuana. Plusieurs réponses d’instituts de transfert d’argent avaient par ailleurs été déposées et il en ressortait que la prévenue avait envoyé de l’argent à l’étranger, des contrôles étant en cours afin de déterminer l’origine des montants
4 - envoyés. L’instruction et les diverses mesures précitées devaient permettre de déterminer si N.________ était impliqué dans ce trafic et il ressortait de l’audition de H.________ du 12 février 2020 (PV aud. 10) que tel était le cas. Des recherches étaient ainsi encore en cours afin de déterminer si la prévenue avait transporté de la cocaïne à d’autres reprises et afin de déterminer l’implication de N.________, qui devait encore être entendu, dans ce trafic. Si la prévenue devait être autorisée à contacter ce dernier, cela empêcherait de recueillir des déclarations spontanées de ce dernier, prétériterait la recherche de la vérité et mettrait très sérieusement en péril l’instruction, l’interdiction de contact entre eux étant dès lors justifiée par le risque de collusion. Cette décision était par ailleurs proportionnée, compte tenu du fait qu’aucune solution moins incisive n’existait pour pallier ce risque et que la prévenue avait pu bénéficier chaque semaine d’autorisations de téléphone et/ou de visite en faveur de membres de sa famille, en particulier de sa mère et de son frère.
C. a) Par acte du 25 février 2020, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que N.________ soit autorisé à lui téléphoner, à lui rendre visite et à assister à son accouchement, qu’il soit constaté qu’en ne statuant que le 14 février 2020 sur les demandes d’autorisations de téléphones de la recourante en faveur de N.________ déposées les 17 et 24 décembre 2019, le Ministère public a commis un déni de justice, qu’il soit constaté qu’en ne statuant que le 14 février 2020 sur la demande tendant à ce que ce dernier puisse assister à l’accouchement prévu le 28 mars 2020, le Ministère public a commis un déni de justice, qu’une indemnité fixée à 444 fr. 90, TVA et débours compris, soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de recours et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant les demandes d'autorisation de téléphone, de visite et d’assister à un accouchement en faveur d’un proche, par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par S.________ est recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités). Il l’est également en ce qui concerne les conclusions en constat d’un prétendu retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), le recours n’étant soumis à aucun délai à cet égard (art. 396 al. 2 CPP). 2.La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Selon elle, ses données téléphoniques ne permettraient pas de l’impliquer dans un autre trafic de cocaïne que le transport admis du 15 décembre 2019, les mises en causes de H.________ ne seraient pas crédibles et N.________, qui est au demeurant en contact avec des membres de la famille de la prévenue en faveur desquels des contacts ont été autorisés, aurait déjà pu parler de l’affaire. Des visites en faveur de ce dernier pourraient dès lors être organisées sous surveillance. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure
6 - où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine.
2.1.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contact réguliers avec les membres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat
Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, n os 1804-1810 et réf. citées). 2.1.3 Le Tribunal fédéral considère que le but de la détention doit être pris en considération et qu’il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l’instruction pénale et est justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques précités sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger. La durée de la détention provisoire doit néanmoins être prise en compte en faveur du détenu, tout comme la présomption d’innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst.; ATF 143 I 241 consid. 3.4).
Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées).
2.1.4 Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (TF 1B_17/2015 consid. 3.2;
Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au- delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 123 I 221 consid. I/4c; ATF 122 II 299 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118). 2.1.5Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2; TF 1B_548/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1; TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret entre la prévenue et N.________ est patent, pour les motifs complets et convaincants exposés dans la décision attaquée, repris en détail sous let. B ci-avant et auxquels il y a lieu de renvoyer. Bien qu'S.________ ait reconnu le transport de 330 grammes bruts de cocaïne effectué le 15 décembre 2019, son implication dans un plus important trafic de drogue ne peut pas être exclue, au vu des éléments déjà recueillis en cours d'enquête, soit notamment l'extraction des données de son téléphone portable – dont l'analyse est encore en cours –, les
10 - versements d'argent à l'étranger qu'elle a effectués et les mises en cause de H.. Celui-ci a également mis en cause N. lors de son audition du 12 février 2020 (PV aud. 10). La recourante perd de vue que l'enquête n'en est qu'à ses débuts – moins de trois mois s'étant écoulés depuis son arrestation, respectivement le début de sa détention – et qu'il n'appartient pas, à ce stade, aux autorités d'évaluer la crédibilité des personnes les mettant en cause elle et son ami. La jurisprudence rendue quant au devoir/pouvoir d'examen du juge de la détention doit en effet s'appliquer par analogie dans ce domaine, la décision d'accorder ou non des contacts avec l'extérieur dépendant précisément de l'existence d'un risque de collusion au stade de la détention provisoire. Dès lors que des mesures d'instruction sont encore en cours et que des auditions doivent encore avoir lieu pour déterminer l'implication de la recourante dans un trafic plus important et, précisément, pour déterminer l'implication de N.________ dans un tel trafic, il est évident que la recherche de la vérité est susceptible d'être sérieusement compromise par des contacts entre eux. Il s'ensuit que de tels contacts, à tout le moins directs, doivent pour l'heure être interdits, cette mesure étant la seule apte à limiter le risque de collusion. On ne voit pour le surplus pas comment une surveillance pourrait avoir un quelconque effet préventif, si ce n'est s'agissant d'éventuels contacts épistolaires. L'interdiction prononcée est dès lors proportionnée, étant rappelé que des autorisations de visites et de téléphones ont d'ores et déjà été accordées en faveur de membres de la famille de la recourante, qui ne font – eux – pas l'objet de soupçons, dites autorisations étant déjà risquées en soi, comme le rappelle elle-même l'intéressée. 3.La recourante reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir formellement répondu à d’autres demandes que celle déposée en dernier lieu le 11 février 2020. 3.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit,
11 - dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à
12 - l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1 er mars 2013/112). 3.2En l'espèce, la recourante se plaint que le Ministère public n'ait pas répondu à des demandes d'autorisation de téléphone en faveur de N.________ déposées les 17 et 24 décembre 2019, ni à des relances de son défenseur des 17, 30 janvier et 7 février 2020. Cependant, comme l'a expliqué le Ministère public dans un courrier du 10 février 2020 audit défenseur, un recours était pendant devant la Cour de céans précisément sur cette question et, dès lors que la Procureure estimait encore – à juste titre – que l'interdiction de contacts téléphoniques et de visites était justifiée, il ne peut pas lui être reproché d'avoir attendu que la Chambre des recours pénale rende son arrêt avant de statuer à nouveau à cet égard. Dans cette circonstance, un délai d'un peu plus d'un mois pour statuer n'apparaît aucunement excessif. Il en va a fortiori de même du délai d'à peine deux semaines pour statuer sur la demande d'autorisation d'assister à l'accouchement de la prévenue, déposée le 29 janvier 2020. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 février 2020 confirmée. Le défenseur d’office de la recourante a déposé une liste d’opérations faisant état d’une activité de 2 heures 15 pour la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité de 444 fr. 90, y compris 8 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% et 31 fr.
13 - 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 444 fr. 90, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’S., par 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’S. le permette.
14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :