351
TRIBUNAL CANTONAL
562
PE19.022698-JUA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 3 CEEJ ; 130, 131, 139 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par R.________
contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.022698-JUA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ en raison des faits
suivants.
A Clarens, rue Gambetta 22, le 17 novembre 2019 à 01h53,
R.________, qui circulait au volant du véhicule Mercedes immatriculé GE-
-
2 -
[...] a été contrôlé (radar automatique) à une vitesse de 102 km/h (marge
de sécurité déduite), sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h,
commettant ainsi un excès de vitesse de 52 km/h.
En outre, le même jour à 08h15 heures, sur l’autoroute A1 au
km 66.870, le même véhicule a été contrôlé à une vitesse de 154 km/h
(marge de sécurité déduite), sur un tronçon dont la vitesse est limitée à
100 km/h, réalisant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h.
b) Le 21 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a déposé une demande d’entraide judiciaire internationale
auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry ou toute
autre autorité judiciaire française compétente, dans le cadre de l’enquête
instruite contre B.________ pour violation des règles de la circulation
routière. Dans ce cadre, la demande d’entraide indiquait de manière
spécifique que l’audition des prévenus devait s’effectuer en présence d’un
avocat car l’infraction poursuivie constituait un cas de défense obligatoire.
Le 17 janvier 2021, R.________ a été auditionné par les
autorités françaises dans le cadre de la demande d’entraide
susmentionnée (P. 21, PV aud. 4). Il ressort de ce procès-verbal d’audition
que le recourant a été entendu sans la présence d’un avocat.
c) Le 23 mars 2021, Me Nathanaël Petermann a été désigné
en qualité de défenseur d’office de R..
B.Par requête du 8 avril 2021, R., par son défenseur
d’office, a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal
d’audition effectué dans le cadre de la procédure d’entraide internationale
(PV aud. 4).
Par ordonnance du 27 avril 2021, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que le procès-verbal
d’audition du 17 janvier 2021 versé au dossier était exploitable (I), a
-
3 -
refusé de retirer du dossier le procès-verbal précité (II) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 10 mai 2021, R.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce que la « pièce 21, PV d’audition
n° 4 du dossier pénal » soit retranchée du dossier.
Dans ses déterminations du 18 juin 2021, le procureur a
exposé que selon lui les règles suisses en matière de défense obligatoire
ne seraient pas applicables au cas d’espèce puisqu’elles seraient
inconnues de la procédure pénale française qui serait seule applicable lors
de l’audition du recourant dans le cadre de la procédure d’entraide
internationale en matière pénale. Il invoque à cet égard l’art. 80 al. 2 de la
loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS
351.1), ainsi que l’art. 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ ; RS 0.351.1).
E n d r o i t :
- Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du
Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le recourant fait d’abord valoir que le Ministère public aurait
violé les articles 130 et 131 CPP en ne désignant un défenseur d’office
qu’une fois connu le résultat de la commission rogatoire alors même que
le cas relève de la défense obligatoire.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une
mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (dans sa
teneur modifiée par la Loi fédérale du 20 mars 2015 [Mise en œuvre de
l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], en
vigueur depuis le 1
er
octobre 2016).
L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont
remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit
être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et,
en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2
CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné,
alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne
sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter
l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF
6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348).
La défense obligatoire doit être garantie dès la première
audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée
par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public
-
5 -
(JdT 2012 III 141 ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.2 ; CREP 15
avril 2016/247 consid. 2.1 et les références citées). Cette conclusion est
en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense
obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit
d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la
procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de
l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense
obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de
l'instruction (JdT 2012 III 141 précité et les références citées ; CREP 22
février 2016/124).
Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité
d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la
preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est
en principe pas admissible et doit être répétée ; soit il était impossible au
début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office
était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense
obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant
valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres
termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir
si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CAPE 5 mai
2020/154 consid. 4.1 ; CREP 13 novembre 2019/914 précité ; CREP 29
mars 2018/236).
En cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut pas
valablement renoncer à l’assistance d’un avocat. Même s’il a déclaré ne
pas vouloir d’un défenseur, la direction de la procédure doit lui en
désigner un (ATF 131 I 350 consid. 2.1).
2.2.2A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les
dispositions relatives aux procès-verbaux des auditions étant impératives,
-
6 -
leur non-respect rend la déposition inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2
CPP (TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.5). Selon l’art. 141 al. 5
CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent
être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture
définitive de la procédure, puis détruites.
2.2.3Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
2.3En l’occurrence, en prenant connaissance du résultat de la
commission rogatoire exécutée par les autorités françaises en mars 2021,
le procureur a immédiatement nommé Me Nathanaël Petermann en
qualité de défenseur d’office de R.________. Cette manière de procéder ne
prête pas le flanc à la critique dans la mesure où ce n’est que par le
résultat de la commission rogatoire que l’identité du prévenu a été
révélée, de sorte que le procureur ne pouvait lui désigner un défenseur
d’office précédemment.
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
3.1Le recourant fait ensuite valoir que lorsqu’il a été entendu le
17 janvier 2021 par les autorités françaises par commission rogatoire, il
n’était pas assisté d’un avocat, alors même qu’il se trouvait dans un cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Cette omission rendrait le
procès-verbal inexploitable, de sorte que celui-ci devrait être retranché du
dossier.
3.2
- 7 -
3.2.2L'entraide judiciaire entre la République Française et la
Confédération suisse est prioritairement régie par la CEEJ, entrée en
vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967,
ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS
0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1
er
mai
- La CEEJ a été complétée par le Deuxième Protocole additionnel à la
Convention d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.352.12) entré en
vigueur le 1
er
février 2005 pour la Suisse et le 1
er
juin 2012 pour la France.
Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent
également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (TPF RR.2008.98
du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l’EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois
applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou
implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP),
ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus
favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180
consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.2.3Conformément à l’art. 3 ch. 1 CEEJ, la partie requise fera
exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions
rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les
autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet
d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à
conviction, des dossiers ou des documents.
L’article 8 du deuxième Protocole additionnel dispose quant à
lui que nonobstant les dispositions de l’art. 3 de la Convention, lorsqu’une
demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu’impose la
législation de la partie requérante, même si la formalité ou la procédure
- 8 -
demandée n’est pas familière à la partie requise, cette partie donne
satisfaction à la demande dans la mesure où cela n’est pas contraire aux
principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires du
présent Protocole.
Le Message du Conseil fédéral du 26 mars 2003 relatif au
Deuxième Protocole (FF 2003 pp. 2873 ss spéc. p. 2884) indique que l’art.
3 de la Convention prévoit que les actes d’entraide judiciaire sont
accomplis selon la procédure en vigueur dans l’Etat requis. L’art. 8 du
Deuxième Protocole assouplit quelque peu ce principe. Il prévoit en effet
que, dans certains cas, l’Etat requis devra respecter les modalités de la
procédure étrangère pour l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire.
L’objectif de cette disposition est de faciliter l’utilisation des résultats
obtenus dans le cadre de l’entraide judiciaire comme moyens de preuve
dans l’Etat requérant. Les notions de «formalité» et de «procédure»
doivent être comprises au sens large. Des limites sont fixées à
l’application du droit de procédure étranger: la formalité exigée par l’Etat
requérant doit s’appuyer sur une disposition juridique interne et ne doit
pas être contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. De
plus, cette disposition ne peut être invoquée que lorsque le Deuxième
Protocole ne prévoit pas expressément qu’une requête doit être exécutée
selon le droit de l’Etat requis. C’est notamment le cas pour la livraison
surveillée (art. 18, par. 3). L’application de la procédure étrangère est déjà
prévue à l’art. 65 EIMP.
Le rapport explicatif au Deuxième Protocole additionnel
indique ce qui suit :
« Article 8 – Procédure
57. La raison d’être de l’entraide judiciaire est que la Partie requise
accomplit une action au nom de la Partie requérante, à des fins se
rapportant uniquement à la procédure engagée dans cette dernière : « à
sa place».
58. Lorsque l’entraide judiciaire est demandée, le principal intérêt en jeu
est que justice soit rendue. Bien entendu, c’est un intérêt commun aux
deux États. Toutefois, c’est surtout l’intérêt de l’État où la procédure est
- 9 -
engagée, c’est-à-dire la Partie requérante. Celle-ci conduirait seule la
procédure si elle n’en était pas empêchée par l’existence d’une frontière
délimitant la souveraineté d’un autre État. C’est bien pour cela qu’elle doit
demander à l’État en question de l’aider à conduire la procédure qu’elle a
engagée.
- C’est sans doute pour des raisons d’ordre pratique que la Convention
n’a pas poussé cette logique jusqu’au bout. Sans exclure la possibilité pour
les Parties d’accomplir l’acte d’entraide demandé lorsque celui-ci n’était
pas prévu par leur droit, la Convention stipule en fait (article 3) que la
Partie requise doit accomplir l’acte d'entraide qui lui est demandé « dans
les formes prévues par sa législation».
- Juridiquement parlant, cette disposition n’est applicable que si la
législation de la Partie requise prévoit les formes selon lesquelles doivent
être accomplies les actes d'entraide relevant de la procédure pénale
engagée par des États tiers.
- Tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître la nécessité d’ouvrir
de nouveaux horizons à la coopération judiciaire. Cela consiste en premier
lieu à s’en tenir à l’essentiel et à accomplir l’acte d'entraide demandé au
lieu d’accomplir des actes d’entraide équivalents. Souvent, ce qui est
demandé ne fait que correspondre à ce qui est légalement exigé dans la
Partie requérante à des fins de preuve. Des actes équivalents accomplis à
la place des actes requis souvent n’ont pas force probatoire légale dans la
Partie requérante.
- Il va sans dire que l’on ne peut pas attendre des États qu’ils
accomplissent l’acte d’entraide demandé quelle que soit la forme prévue
par la Partie requérante. Une limite doit être fixée. Cette limite doit
correspondre à l’exigence selon laquelle la requête ne doit pas être
contraire aux principes fondamentaux du système juridique de la Partie
requise.
- Cette limite est suffisamment large pour permettre l’exécution de la
plupart des demandes, tout en libérant, comme il se doit, les États de
toute obligation d’avoir à accomplir un acte d’entraide qui serait contraire
à leur « nature».
- Il y a lieu de donner à l’expression "formalité ou [...] procédure » un
sens large et d’y ranger, par exemple:
- 10 -
– les « règles de Miranda»;
– les formalités concernant les formules ou les documents;
– les clauses selon lesquelles l’avocat de la défense doit être présent; les
clauses selon lesquelles le témoin à l’audition duquel on entend procéder
doit être interrogé et contre-interrogé, soit directement, soit par
l’intermédiaire de l’autorité chargée de l’instruction, par l’avocat de la
défense et par le Ministère public.
- Par « principes fondamentaux de son droit», il faut entendre "principes
fondamentaux de son système juridique".
- Au vu de la charge qu’impose cet article aux Parties requises, les
Parties requérantes sont censées ne demander que l’accomplissement des
formalités et procédures qui sont indispensables pour leurs enquêtes.
- Cet article n’a pas d’incidences sur les déclarations faites par les Etats
contractants en vertu de l’article 5 de la Convention.
Références : Article 4 / Convention de l’UE; Article 6.1.b / STE 94 ».
Par ailleurs, ni la France ni la Suisse n’a émis de déclarations
ou de réserve en lien avec cet article 8.
3.2.4L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF
122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité
potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en
aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des
documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque
les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement
complexes (TF 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; TPF
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le
propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider
l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
- 11 -
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (TPF RR.2019.291 du 20 mai 2020 consid.
3.1.1 ; TPF RR. 2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et TPF
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5
e
éd., 2019, n° 723 s.).
3.3En l’espèce, le 21 février 2020, le Ministère public a demandé
aux autorités françaises d’auditionner B.________ en qualité de prévenu
pour avoir circulé à 102 km/h au lieu de 50 km/h à Clarens le 17 novembre
- La requête précise ce qui suit : « audition du prévenu, en présence
d’un avocat (cas de défense obligatoire) », selon questionnaire annexé.
La gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois a fait des
investigations et constaté que le prénommé était détenu depuis le 10
octobre 2019 de sorte qu’il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule.
Des renseignements fournis par la société [...] il ressortait que la voiture
avait été louée et prêtée à un dénommé [...] résidant à [...]. La
gendarmerie a donc transmis la procédure à la Brigade de la Roche sur
Foron.
Ainsi, ont été entendus en qualité de prévenus [...], [...], [...],
qui a mis en cause son grand frère [...]. [...] a ensuite été entendu le 17
janvier 2021. Il a signé le formulaire de rappel des droits et obligations de
l’art. 157 CPP, de même que son annexe, par lequel il a accepté de
répondre aux questions et renoncé sur le moment à faire appel à un
avocat.
Il découle de ce qui précède, que l’audition de R.________ a été
mise en œuvre en conformité avec le droit de l’Etat requis, soit le droit
français, et en violation du droit de l’Etat requérant, soit le droit suisse.
Or, si la gendarmerie avait évidemment la compétence en
vertu du principe de l’utilité potentielle de continuer l’enquête pour établir
quel était le véritable conducteur du véhicule, il n’en demeure pas moins
- 12 -
qu’elle devait respecter les règles de forme de l’Etat requérant, en vertu
des art. 3 ch. 1 CEEJ et 8 du deuxième Protocole, soit procéder aux
auditions en présence d’un défenseur d’office, pour que l’audition soit
exploitable. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait renoncé à l’assistance
d’un avocat n’est pas déterminant s’agissant de défense obligatoire.
Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition de R.________ est
inexploitable et qu’il doit être retranché du dossier.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 27 avril 2021 réformée en ce sens que le procès-verbal
d’audition de R.________ (P. 21 et PV aud. 4) est retranché du dossier,
conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera
détruit. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste
des opérations produite par Me Nathanaël Petermann, dont il n’y a pas lieu
de s’écarter, à 910 fr., montant en chiffres arrondis, qui comprend des
honoraires par 828 fr. (4 heures et 36 minutes d’activité nécessaire au
tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires, par 16 fr. 55 (cf. art. 26b
TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout,
au taux de 7,7%, par 65 fr. 05 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 avril 2021 est réformée aux chiffres I et II
de son dispositif comme il suit :
I. Le procès-verbal de l’audition de R.________ du 17 janvier
2021 (P. 21 et PV aud. 4) est inexploitable.
II. Ce procès-verbal est retranché du dossier, conservé à part
jusqu’à la clôture définitive de l’instruction, puis sera
détruit.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 910 fr. (neuf cent dix francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.,
par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nathanaël Petermann, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :