351 TRIBUNAL CANTONAL 991 PE19.022628-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 20 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022628-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...], qu’il a étendue à diverses reprises par la suite, pour lésions corporelles
2 - simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, empêchement d’accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse. Il lui est en substance reproché d’avoir, dès mars 2019, porté des coups à son compagnon, Y., de l’avoir menacé à l’aide d’un couteau de cuisine en novembre 2019 ainsi que le 11 mars 2020, de l’avoir menacé et de l’avoir mordu à l’avant-bras le 20 novembre 2019, de lui avoir lancé un verre de vodka au visage et de lui avoir donné une gifle sur la joue gauche le 20 décembre 2019, de l’avoir menacé par message en lui écrivant « votre fils est mort » en décembre 2019, d’avoir fait appel aux services de police, en accusant faussement Y. de l’avoir frappée, puis menacée de mort en pointant une arme à feu contre son front, le 16 janvier 2020, de l’avoir menacé avec un cutter le 17 février 2020, de l’avoir frappé à deux reprises avec une bouteille sur la tête, de lui avoir lancé des objets de cuisine et de lui avoir donné des coups de poing au niveau du thorax dans la nuit du 3 au 4 avril 2020, de l’avoir une nouvelle fois menacé avec un couteau le 6 avril 2020, de lui avoir dit « je vais te fumer » et de lui avoir donné un coup de bouteille sur la tête, le blessant légèrement, d’avoir tenté à deux reprises de lui asséner des coups au moyen de l’arme, de l’avoir faussement accusé de l’avoir violée et menacée avec un couteau lors de l’intervention de la police afin de les empêcher de l’interpeller et d’avoir prétendu devant les agents de police souffrir des symptômes du Covid-19, de l’avoir frappé à plusieurs reprises avec les poings fermés le 10 mai 2020 et d’avoir contacté la police pour lui dire qu’elle détenait une arme et qu’elle allait « buter » le prénommé et, enfin, d’avoir refusé que ses coordonnées soient transmises au Centre de prévention de l’Ale les 7 avril et 11 mai 2020. X.________ a été appréhendée le 12 mai 2020. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 14 mai 2020, qui a retenu que les soupçons étaient suffisants et que l’intéressée présentait un risque de fuite et de réitération. En dernier lieu, par ordonnance du 10 novembre 2020, ce tribunal a prolongé la détention provisoire de la prénommée jusqu’au 12 janvier 2021.
3 - b) Le 16 septembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Y., lui reprochant de l’avoir filmée, à [...], rue [...], les 17 février 2020 et 11 mars 2020, à l’aide de son téléphone portable sans son consentement, dans un lieu privé, alors qu’elle était ivre et partiellement, voire totalement nue, puis d’avoir mis ces vidéos à disposition du Ministère public afin qu’elles constituent des pièces à conviction de son comportement dangereux. Y., qui avait déjà évoqué la réalisation de ces vidéos lors de son audition du 6 avril 2020 (P. 41), les aurait transmises au Ministère public le 13 mai 2020. Elles ont été versées au dossier en tant que pièce à conviction le 9 juin 2020 et présentées à X.________ lors de son audition par le Ministère public le 22 juin 2020. Les enregistrements transmis concernent deux épisodes de la vie du couple. Sur le premier, datant du 17 février 2020, on voit X.________ déambuler complètement nue dans l’appartement du couple un cutter à la main. Sur la seconde, datée du 11 mars 2020, on voit la prénommée, toujours nue, s’approcher de Y., qui filme à l’aide de son téléphone portable, et tenter de lui assener un coup de couteau puis – hors champ – on les entend tous deux hurler, le prénommé disant distinctement « C’est la dernière fois ». c) Par demande du 16 septembre 2020, Me Laurent Seiler, défenseur d’office d’X., a requis que les deux enregistrements vidéos, inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 41305, soient retranchés du dossier, au motif qu’ils auraient été recueillis de manière illicite. B.Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’ordonner le retranchement du dossier des enregistrements vidéo, inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 41305 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
4 - La Procureure a considéré qu’il était souvent difficile de prouver des violences qui avaient lieu à huis clos. Elle a en conséquence retenu qu’au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à X., étant rappelé que ce n’était pas la première fois qu’elle adoptait des comportements dangereux envers Y., les enregistrements vidéo – dont l’un d’entre eux montrait notamment la prévenue tenter de donner un violent coup de couteau au prénommé – devaient être considérés comme des moyens de preuves licites et exploitables. C.Par acte du 2 novembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au retranchement du dossier des enregistrements vidéo inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 41305, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de défenseur d’office, à concurrence de 494 fr. 35, soit allouée à Me Laurent Seiler. Le 30 novembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs développés dans l’ordonnance querellée. Le 3 décembre 2020, Y.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge d’X.________ et à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, chiffrés à 890 fr. 55. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 19 mai 2020/387 ; CREP 6 mars 2019/172 ; CREP 28 septembre 2017/660), par une partie qui a qualité
5 - pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante estime que les preuves recueillies par Y.________ n’auraient pas pu l’être par les autorités de poursuite pénale et que, dans la pesée des intérêts, la protection de la sphère privée de la recourante, filmée nue dans son appartement, l’emporterait.
2.2La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
6 - Le code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179bis et 179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 9011 et 9012, pp. 244 ss, et n. 14089, p. 395 et les références). Ainsi, la prise de vues par une caméra embarquée n'a pas été admise (TF 1B_1188/2018 du 26 septembre 2019, JdT 2019 I 382). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 et 1B_234/2018 précités ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 2.3Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c).
7 - Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Pour être licite, la mesure est en particulier tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 8 s. ad art. 269 CPP). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité. Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). 2.4En l’espèce, au moment où Y.________ a procédé au premier enregistrement, soit le 17 février 2020, une enquête était déjà ouverte contre X.________ depuis le 21 novembre 2019 pour l’avoir menacé avec un couteau de cuisine le 18 novembre 2019, avoir menacé de le « planter » avec un cutter avant de lui asséner plusieurs coups et l’avoir mordu à l’avant-bras le 20 novembre 2019, lui avoir lancé un verre de vodka au visage et lui avoir donné une gifle le 20 décembre 2019, l’avoir menacé par message en lui écrivant « votre fils est mort » en décembre 2019, avoir fait appel aux service de police, en l’accusant faussement de l’avoir frappée, puis menacée de mort en pointant une arme à feu contre son front le 16 janvier 2020. Ces faits ont été considéré comme suffisamment établis pour justifier l’arrestation d’X.________ le 12 mai 2020, puis sa mise en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 14 mai 2020 – décision confirmée par la Cour de
8 - céans (CREP 29 mai 2020/416) – soit à une date antérieure au versement au dossier des enregistrements en cause comme pièces à conviction le 9 juin 2020. Au vu de ces éléments et en particulier des nombreux agissements violents de la recourante antérieurs à la première vidéo, il ne fait aucun doute que le Ministère public aurait pu ordonner les prises de vue litigieuses par la pose d’une caméra cachée. Tant la première vidéo, dans laquelle on voit la recourante déambuler nue dans son appartement en tenant à la main un cutter, que la seconde, qui montre la recourante tenter d’asséner un coup de couteau à Y., sont représentatives du contexte de violence qui entoure cette affaire. L'inexploitabilité de ces moyens de preuve n’est donc pas manifeste et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’en ordonner le retranchement (cf. consid. 2.2 in fine ci-dessus). En conséquence, c’est donc à juste titre que la Procureure a refusé de retrancher les pièces litigieuses du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office d’X. pour la procédure de recours doit être arrêtée, conformément au décompte du défenseur d’office dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 494 fr. en chiffres ronds, soit 2,5 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr. 90, ainsi que la TVA, par 35 fr. 40. L’indemnité due au défenseur d’office de Y.________ pour la procédure de recours doit être arrêtée à 445 fr. en chiffres ronds, soit 2,25
9 - heures de travail d’avocat – conformément au décompte du défenseur d’office dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, mais au tarif horaire de 180 fr. dès lors qu’il s’agit d’un mandat d’office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 10, ainsi que la TVA, par 31 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d’office des deux parties, respectivement arrêtées à 494 fr. et 445 fr., seront mis à la charge d’X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseurs d’office mises à sa charge pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office d’X.________, par
10 - 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), et au défenseur d’office de Y., par 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge d’X.. VI. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour X.), -Me Vadim Harych, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal