351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE19.022628-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. a et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.022628-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________, qu’il a étendue à diverses reprises par la suite, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, empêchement d’accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse, pour avoir :
2 -
porté des coups à son compagnon W.________ et lui avoir lancé des objets au cours de disputes récurrentes dès mars 2019;
menacé W.________ avec un couteau de cuisine le 18 novembre 2019;
menacé W.________ de « le planter » avec un cutter avant de lui asséner plusieurs coups et l’avoir mordu à l’avant-bras le 20 novembre 2019;
lancé un verre de vodka au visage de W.________ et lui avoir donné une gifle sur la joue gauche le 20 décembre 2019;
menacé W.________ par message en lui écrivant « votre fils est mort » en décembre 2019;
fait appel aux services de police, en accusant faussement W.________ de l’avoir frappée, puis menacée de mort en pointant une arme à feu contre son front, afin de nuire à ce dernier, le 16 janvier 2020;
menacé W.________ avec un cutter le 17 février 2020;
frappé W.________ à deux reprises avec une bouteille sur la tête, lancé des objets de cuisine contre lui et lui avoir donné des coups de poing au niveau du thorax dans la nuit du 3 au 4 avril 2020;
menacé W.________ avec un couteau de cuisine le 11 mars 2020;
menacé W.________ avec un couteau le 6 avril 2020, lui avoir dit « je vais te fumer » et lui avoir donné un coup de bouteille sur la tête, le blessant légèrement; avoir tenté à deux reprises de lui asséner des coups au moyen de l’arme; avoir faussement accusé W.________ de l’avoir violée et menacée avec un couteau lors de l’intervention de la police afin de les empêcher de l’interpeller et prétendu devant les agents de police souffrir des symptômes du Covid-19;
frappé à plusieurs reprises W.________ avec les poings fermés le 10 mai 2020 et contacté la police pour lui dire qu’elle détenait une arme et qu’elle allait « buter » le prénommé;
refusé que ses coordonnées soient transmises au Centre de prévention de l’Ale les 7 avril et 11 mai 2020. J.________ a été appréhendée le 12 mai 2020 et a été entendue par le Ministère public le même jour.
3 - B.Le 13 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’J.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Le 14 mai 2020, J., par son défenseur d’office, a principalement conclu au rejet de cette demande et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’un cautionnement préventif. Elle a en substance soutenu qu’elle n’avait commis des infractions qu’à l’encontre de W., dont elle était désormais séparée, qu’elle ne risquait qu’une peine avec sursis, ce qui excluait sa détention au motif d’un risque de fuite, et que son départ à l’étranger empêcherait tout risque de récidive sur la personne de son ex-compagnon. Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’J.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de la prévenue au vu des nombreux rapports de violence domestique établis en cours de procédure, que l’intéressée n’avait pas contesté les faits mais avait exposé, dans ses déterminations, qu’elle n’avait commis aucune infraction envers une autre personne que W.________ et que les faits étaient graves s’agissant des menaces qualifiées et des lésions corporelles simples qualifiées. Cette autorité a retenu que le risque de fuite était concret, dès lors qu’J., ressortissante française, avait annoncé son départ en Italie, qu’elle n’avait pas donné suite à divers mandats de comparution et que la perspective de condamnation à une privation de liberté rendait ce risque bien réel. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de réitération, relevant qu’il était reproché à J. d’avoir à réitérées reprises, sous l’emprise de l’alcool et alors qu’elle se savait l’objet de différentes interventions de la police dans le cadre de
4 - violences conjugales et d’une enquête pénale ouverte depuis le 21 novembre 2019, frappé avec une bouteille, donné des coups de poing et menacé son ex-compagnon notamment. Or, elle souffrait d’une très forte addiction à l’alcool et elle avait continué à s’en prendre à W.________ alors qu’ils ne partageaient plus le même logement. Pour le surplus, le principe de proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue et la fourniture de sûretés proposée n’était pas à même de prévenir les risques retenus. C.Par acte du 20 mai 2020, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme, en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée dès que les mesures de substitution que la Cour de céans estimera nécessaire auront pu être mises en place, soit notamment la fourniture d’une caution d’un montant déterminé à dire de justice, l’interdiction d’approcher W.________, l’interdiction de se rendre dans un périmètre déterminé à dire de justice autour de la résidence de ce dernier et la demande et l’obtention d’un placement à des fins d’assistance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre, qui sont justifiés pour les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, sur la base des différents rapports de violence domestique établis en cours de procédure notamment. Dans son recours, sans nier son intention de quitter la Suisse
6 - à très court terme – mais au contraire en la revendiquant –, elle expose que cet élément exclurait tout risque de récidive à l’encontre de W.________ au vu de la distance qui les sépareraient alors. Elle soutient en outre que le risque de fuite ne serait pas concret, dès lors qu’elle serait uniquement exposée à une peine relativement légère assortie du sursis, de sorte qu’il serait peu probable qu’elle se soustraie à la poursuite pénale en Suisse. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.1.2 En l’espèce, le risque de fuite est patent. La recourante, ressortissante française, ne cache pas son intention de quitter la Suisse à très brève échéance, pays dans lequel elle n’a désormais plus aucune attache compte tenu de sa séparation d’avec W.________. Elle indique qu’elle a l’intention de se rendre en France, où se trouvent ses deux enfants, puis en Italie. Elle a déjà effectué des démarches en ce sens, notamment en résiliant le bail de son appartement et en annonçant son départ à la commune de Nyon. Cela étant, il apparaît que l’intéressée est exposée à une peine d’une certaine durée au vu de la gravité non négligeable des infractions et du nombre de cas qui lui sont reprochés. On rappellera également que selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). Le risque que la
7 - prévenue se soustraie à la procédure pénale en cours est donc bien réel, ce d’autant plus qu’elle a déjà ignoré plusieurs mandats de comparution qui lui avaient été adressés dans le cadre de la présente procédure, sans compter qu’elle souffre d’une addiction à l’alcool et que son comportement est de ce fait fortement imprévisible. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
3.2.2 En l’espèce, le risque que la prévenue commette à nouveau des infractions et s’en prenne à l’intégrité physique de W.________ est également concret. En effet, pour la période allant du mois de mars 2019 au mois de mai 2020, elle est accusée de s’en être prise plus de dix fois à son ex-compagnon, notamment pour l’avoir frappé avec ses poings, frappé à la tête avec des bouteilles et l’avoir menacé avec une arme blanche à cinq reprises. Ces faits sont graves et suffisamment fréquents
9 - pour retenir un risque de réitération au sens de la jurisprudence précitée malgré l’absence d’antécédents. D’ailleurs, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, l’ouverture d’une procédure pénale et l’intervention de la police à plusieurs – au moins sept – reprises dans le cadre de violences conjugales ne l’ont pas dissuadée de s’en prendre physiquement à W.. Avec le Ministère public, il faut en outre admettre qu’avant l’incarcération de l’intéressée, la situation allait en s’aggravant, celle-ci ayant asséné des coups au prénommé au moyen d’objets dangereux. Enfin, on ne saurait suivre l’argumentation de la recourante consistant à dire que le risque de fuite, à considérer qu’il soit retenu, exclurait tout risque de réitération. Il est en effet établi que la prévenue souffre d’une forte addiction à l’alcool et qu’elle s’en est régulièrement prise à W. sous l’emprise de cette substance. Son comportement est fortement imprévisible et il ne peut pas être exclu qu’elle s’en prenne à nouveau à lui avant de quitter le pays, d’autant que la fin de leur cohabitation au sein du même appartement ne l’a pas empêchée d’agir. La détention d’J.________ est dès lors également justifiée en raison d’un risque de réitération. 4.A titre subsidiaire, la recourante soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. Elle propose diverses mesures qui seront examinées en détail ci-après. 4.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
10 - détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). 4.2En l’espèce, les mesures de substitution proposées par la recourante ne sont pas susceptibles d’empêcher la concrétisation des risques retenus. L’interdiction d’approcher W.________ ou un périmètre déterminé à dire de justice autour de son domicile ne permettrait pas d’empêcher la prévenue de s’en prendre à ce dernier, puisqu’il ressort de l’ordonnance attaquée qu’elle n’a pas donné suite à plusieurs mandats de comparution dans le cadre de la présente procédure, ce qui signifie qu’elle n’est pas susceptible de respecter les injonctions de l’autorité, pas plus du reste que le suivi psychiatrique dû à son addiction (cf. demande de mise en détention du 13 mai 2020, p. 6). On ne voit pas en quoi le dépôt de sûretés serait de nature à empêcher tout risque de fuite à l’étranger, respectivement de faire revenir la prévenue pour être jugée en Suisse au terme de l’instruction. En effet,
11 - elle soutient elle-même gagner un revenu confortable de près de 6'000 euros par mois. Elle pourrait dès lors être tentée « d’acheter » sa liberté sans craindre d’être dans le besoin et ne plus revenir en Suisse : elle dit elle-même dans son recours n’avoir plus aucun motif à revenir dans notre pays ensuite de sa séparation (cf. recours p. 9 notamment). Le dépôt de sûretés ne l’empêcherait quoi qu’il en soit pas de s’en prendre physiquement à W.. Enfin, un éventuel placement de l’intéressée dans un établissement médical fermé ne permettrait pas de parer à aucun des risques retenus. Tout d’abord, la Cour de céans ne dispose pas d’informations suffisantes pour dénoncer la prévenue en vue d’un tel placement, qui relève de toute manière de la compétence de l’autorité de protection, soit du juge civil (art. 428 al. 1 CC). Ensuite et surtout, il ressort de la demande de mise en détention du 13 mai 2020 (p. 6) que toutes les mesures mises en œuvre pour améliorer l’état de santé d’J. ont échoué et qu’elle a pris la fuite à cinq reprises alors qu’elle était placée à des fins d’assistance. 5.Pour le surplus, la détention ordonnée est largement proportionnée dans sa durée compte tenu de la peine encourue, étant rappelé que l’octroi d’un éventuel sursis n’a pas à être pris en compte par le juge de la détention. 6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 mai 2020 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ sera fixée compte tenu d’une activité de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de
12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’J. le permette.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, -M. W., par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :