353 TRIBUNAL CANTONAL 930 AIG/01/19/0003312/cp C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2019 par D.________ contre une décision rendue par la Préfète du district d’Aigle dans la cause n° AIG/01/19/0003312/cp, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 26 octobre 2019, D.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un acte non motivé constitué d’une seule page et intitulé « Recours contre l’acte 320 CPP dossier 2019-4 –
2 - art. 319 CPP al. 1 c de la commune d’Yvorne» dans lequel ne figurent ni l’auteur ni la date de la décision contestée. 2.Par avis du 30 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a imparti à D.________ un délai au 13 novembre 2019, non prolongeable, pour indiquer la date de la décision contre laquelle il entendait recourir, ainsi que pour compléter son acte afin de le rendre conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP – expressément citées –, sous peine d’irrecevabilité. D.________ a été avisé qu’en cas de confirmation de son recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge. 3.Par efax adressé le 3 novembre 2019 à la Chambre des recours pénale, D.________ a indiqué qu’il avait produit en date du 28 octobre 2019, et non du 25, un acte de quatre pages titré « Acte 254 CPP c/l’ordonnance de condamnation 17 b LPIEN ». A la lecture de cet efax, lequel fait état d’un numéro de référence AIG/01/19/0003312/cp et parle de « la totalité des autorités d’Aigle », il apparaît que D.________ souhaite recourir contre une décision de la Préfète du district d’Aigle. 4.Par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 novembre 2019, le Président de la Cour de céans a informé D.________ que le courrier qu’il avait adressé à la Chambre des recours pénale était bien daté du 25 octobre 2019 et qu’il ne comportait qu’une seule page malgré la mention « 3 pages » qui figurait au bas de celui-ci. D.________ a été avisé que le délai imparti au 13 novembre 2019 était maintenu. Le pli contenant cet avis a été retiré au guichet de La Poste le 6 novembre 2019. 5.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
3 - au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière. 6.En l’espèce, le courrier du 26 octobre 2019 et l’efax du 3 novembre 2019 adressés par D.________ à la Chambre des recours pénale ne satisfont manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu’ils ne désignent pas la décision contre laquelle le recours est dirigé et la date à laquelle celle-ci a été rendue, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision. Partant, l’acte de recours déposé par D.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :