351 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE19.022528-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4, 110 al. 1 et 4 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022528-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par avis du 21 avril 2021, envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par C.________, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 30 avril 2021 à l’intéressée pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
3.1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1).
Cela étant, C.________ est réputée n’avoir pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le recours daté du 13 avril 2021, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Ainsi, il doit être déclaré irrecevable.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Alexandre Reil, avocat (pour K.), -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :