351 TRIBUNAL CANTONAL 911 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2019 par A.A.________ et B.A., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 22 octobre 2019, A.A. et B.A.________ ont adressé à la Chambre des recours pénale deux courriers, aux termes desquels il apparaît qu'ils souhaitent recourir contre une décision qui aurait été rendue à l'égard de A.A.________ relativement à une peine de détention à exécuter.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a
3 - une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). 5.En l'espèce, les courriers déposés par A.A.________ et B.A.________ ne satisfont manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu'ils ne désignent pas la décision contre laquelle leur recours est dirigé – pas même par un numéro de référence –, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commandent une autre décision. Un délai a été imparti aux intéressés pour se conformer aux exigences de cette disposition par avis du 24 octobre 2019, avec l'indication qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants, qui ont déposé un recours devant la Cour de céans, ne pouvaient qu'être conscients de l'ouverture d'une procédure qu'ils ont eux-mêmes provoquée, et devaient donc s'attendre à la notification d'actes officiels. Ils sont donc réputés avoir pris connaissance de l'avis du 24 octobre 2019 et force est de constater qu'ils n'y ont donné aucune suite, de sorte que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP malgré le délai supplémentaire accordé. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. et Mme A.A.________ et B.A.________, -Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :