351 TRIBUNAL CANTONAL 655 PE19.022035-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Valentino
Art. 115 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par V.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de la qualité de partie plaignante rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022035-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 novembre 2019, V.________ a déposé plainte contre W., A. et H., leur reprochant en substance d’avoir, en leur qualité d’associés gérants de la société Q., contrevenu à
2 - leurs obligations légales de tenir une comptabilité, notamment en ne produisant les bilans 2014 et 2015 de cette société que tardivement et sans aucune pièce justificative, ainsi qu’en ne produisant pas les bilans 2016 et 2017. Il s’est réservé de prendre ultérieurement des conclusions civiles. V.________ explique en substance avoir, par contrat du 10 février 2014, consenti un prêt de 100'000 fr. à la société Q., moyennant un intérêt de 5% l’an payable une fois par année pro rata temporis les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ainsi qu’une participation de 10% du bénéfice net avant impôt réalisé durant toute la durée du prêt soit, initialement, pour les années 2014 et 2015, le terme du remboursement étant alors fixé au 31 décembre 2015. S’agissant du montant du bonus participation de 10% prévu dans le contrat de prêt, il était convenu que les comptes de la société devaient être remis à J. lequel, au travers de sa fiduciaire, devait les réviser. Suite à deux prolongations de la durée du contrat consenties par V., le montant prêté ainsi que les intérêts annuels de 5% lui ont finalement été intégralement versés en date du 9 juin 2017. Aucun montant n’aurait toutefois été versé à titre de bonus participation. A cet égard, la société [...], fiduciaire ayant tenu les comptes de Q. pour les années 2013 à 2015, a fourni à J.________ les bilans comptables pour les années 2013-2014 et 2015, lesquels présentaient des pertes de respectivement 179'665 fr. 06 et 2'257 fr. 22. A l’examen de ces bilans en octobre 2018, J.________ a cependant indiqué que dans la mesure où Q.________ détenait une participation de [...] à 99% et où le compte courant avec cette société fille représentait l’essentiel de ses actifs, soit 308'219 fr. 48, il lui paraissait indispensable d’évaluer la valeur de la participation pour permettre de valider le résultat comptable de Q.________. Il a dès lors requis la production des pièces comptables concernant les années 2014 et 2015,
3 - ainsi que les comptes de la société fille [...]. Toutefois, malgré une nouvelle requête en novembre 2018, ces pièces n’auraient jamais été produites, de même que les bilans comptables pour les années 2016 et 2017, bilans dont la production avait également été requise par V., lequel considère que la clause contractuelle relative au bonus participation de 10% du bénéfice perdurait jusqu’au terme du remboursement intégral du prêt, soit jusqu’en juin 2017. Dans ces circonstances, V. estime que les obligations de tenir une comptabilité n’ont pas été respectées pour les années 2014 à 2017, de sorte qu’il serait impossible d’établir concrètement la situation de la société Q.________ avant sa faillite, ces manquements ayant en outre empêché V.________ de percevoir les montants lui revenant légitimement au terme du contrat de prêt du 10 février 2014. b) Dans le délai imparti à cet effet par la Procureure, W.________ a, en date du 12 juin 2020, notamment produit les bilans 2013- 2014 et 2015 de la société Q.________ ainsi que le compte de résultat pour cette même période. Dans son courrier du même jour, W.________ a confirmé la teneur du contrat de prêt alléguée par le plaignant et a expliqué en substance que la société n’avait réalisé aucun bénéfice pendant toute la durée du prêt, à savoir en 2014 et 2015, qu’elle avait remboursé l’intégralité du prêt en 2017, que le plaignant avait reconnu que ladite société était libérée de toute obligation envers lui et que les bilans 2016 et 2017 – dont la production avait été requise par la Procureure – n’entraient pas en ligne de compte, le contrat de prêt ne prévoyant pas leur transmission. B.Par ordonnance du 29 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé la qualité de partie plaignante à V., dès lors que la question de la tenue, lacunaire ou non, de la comptabilité de la société Q. ne constituait nullement la cause du préjudice que le plaignant estimait avoir subi du fait que les conditions du contrat de prêt n’auraient pas été respectées à son détriment et qu'il ne pouvait, par conséquent, pas être considéré comme lésé – ni directement
4 - ni par ricochet – par l’éventuelle violation, par les associés gérants de Q.________, de l’obligation de tenir une comptabilité.
C.Par acte daté du 10 juillet 2020, mis à la poste le même jour, V.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa qualité de partie plaignante lui soit reconnue, arguant, en bref, qu’en sa qualité de créancier, il était directement atteint par l’infraction, n’étant, en l’absence d’une comptabilité régulièrement tenue par la société Q., pas en mesure de réclamer le paiement de son bonus contractuel de 10% sur le bénéfice annuel de cette dernière. Dans ses déterminations du 29 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que dans la mesure où, suite à la radiation du siège au Registre du commerce, la société Q. avait, en date du 4 septembre 2019, été déclarée dissoute selon l’art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), conformément à l’art. 153b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) – ce qui était assimilable à un prononcé de faillite au sens de l’art. 171 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et non à une faillite au sens des art. 163 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) –, l’art. 166 CP ne saurait trouver application et que seule une éventuelle violation de l’art. 325 CP était susceptible d’entrer en ligne de compte. Sur ce dernier point, il s’est référé à son ordonnance en précisant que si l’art. 325 CP pouvait également protéger, de manière secondaire, les intérêts patrimoniaux des créanciers, il ne s’agissait toutefois pas du but premier de cette norme, de sorte que le plaignant n’était pas directement lésé par une éventuelle infraction. Invité à se déterminer sur le recours, W.________ a, par mémoire du 14 août 2020, conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée, en indiquant qu’il partageait intégralement l’avis du Ministère public.
2.1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 Ia 135 consid. 2a ; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.],
Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Perrier Depeursinge, op. cit., n° 9 et 11 ad art. 115 CPP). 2.2L'art. 166 CP punit le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. Cette infraction suppose au surplus l'insolvabilité de la personne en cause, avérée par sa faillite ou par un acte de défaut de biens (TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). L'art. 325 CP sanctionne l'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ; il est subsidiaire à l'art. 166 CP, dans la mesure où il n'exige pas que l'auteur ait été déclaré en faillite ni qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui (TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2).
7 - L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan au sens de ces deux dispositions sert non seulement à informer l'entreprise elle-même mais également à protéger le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur (Niggli/Hagenstein, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 166 CP et n. 7 et 8 ad art. 325 CP). En effet, si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, sont notamment mis en danger les intérêts financiers des créanciers qui ont accordé des crédits (TF 6B_1185/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6S.132/2000 du 24 août 2000 consid. 2a). 2.3En l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre du commerce concernant Q.________ (P. 5/2) que cette société a, le 4 septembre 2019, été déclarée d’office dissoute en application de l’art. 153b OCR au motif que le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été utilisé. Or, il y a lieu de considérer, comme l’indique à juste titre le Ministère public dans ses déterminations du 29 juillet 2020, que la dissolution selon l’art. 731b CO, prononcée en application de l’art. 153b ORC, n’est pas assimilable à une faillite au sens des art. 163 ss CP (JdT 2013 II 97, p. 114, note en bas de page 142), de sorte que la cause doit être examinée à l’aune de l’art. 325 CP. Le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante au recourant s’agissant de l’infraction de l’art. 325 CP au motif que son patrimoine n’aurait pas été directement lésé par l’éventuelle commission de cette infraction. Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme relevé ci- avant, l’infraction de l’art. 325 CP – tout comme celle de l’art. 166 CP – est propre à nuire aux intérêts du recourant en sa qualité de créancier. Or, il n’est pas contesté que celui-ci a prêté un montant de 100'000 fr. à la société Q.________, moyennant, selon contrat de prêt du 10 février 2015, un intérêt de 5% l’an payable une fois par année pro rata temporis, ainsi qu’une participation de 10% du bénéfice net avant impôt réalisé durant
8 - toute la durée du prêt. Le recourant, qui est donc créancier de ladite société, a bien la qualité de lésé et c'est à tort que la Procureure ne lui a pas reconnu la qualité de partie plaignante en ce qui concerne l’infraction de l’art 325 CP. Le recours doit donc être admis. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), les autres intimés A. et H.________ ne s’étant pas déterminés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 juin 2020 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est accordée à V.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :