351 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE19.021903-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1, 227, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.021903-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte notamment contre F.________, né le 18 septembre 1988, ressortissant du Cap-Vert, au bénéfice d’un permis d’établissement de type C, pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles
2 - simples qualifiées, agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché à F.________ et à son coprévenu I., dans la nuit du 9 novembre 2019, à Lausanne, devant le [...] Club, d’avoir asséné plusieurs coups à M., le comparse ayant frappé avec ses poings dans lesquels était dissimulée une lame de ciseaux et F.________ avec une ceinture. En raison des coups de ciseaux reçus, M.________ a souffert de trois plaies à l’épaule, trois plaies à l’omoplate et une plaie entre la nuque et le côté droit de son cou. Il a été transporté à l’hôpital, d’où il a pu ressortir en fin de journée. Il est également reproché à F.________ d’avoir consommé des stupéfiants. b) L’intéressé a été appréhendé le 9 novembre 2019 et placé en détention provisoire par ordonnance du 12 novembre 2019 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 9 janvier 2020. c) Le casier judiciaire de F.________ fait état de quatre condamnations, durant la période comprise entre le 3 septembre 2013 et le 21 juin 2019, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à des peines pécuniaires variant entre 30 et 100 jours-amende. B.a) Le 23 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mars 2020 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 10 janvier 2020, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
3 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production en mains du Ministère public de l’entier du dossier de la cause. Le 14 janvier 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
4 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. 4.L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que l’existence d’un risque de fuite ne peut pas justifier son maintien en détention provisoire. En effet, quand bien même F.________ est capverdien et qu’il est actuellement sans emploi, il est toutefois titulaire d’un permis d’établissement de type C et dispose d’attaches en Suisse. En effet, sa famille, ainsi que son fils de neuf ans, qui vit avec sa mère, vivent en Suisse. Dans ces conditions, une éventuelle fuite est peu probable.
5 - C’est donc à tort que le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite. 5.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 5.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, des mesures d’investigation sont en cours pour reconstituer les faits, identifier et entendre un témoin et comprendre le rôle tenu par chacun des prévenus. Tous les protagonistes doivent être réentendus. A cet égard, il est indispensable que F.________ ne puisse pas
6 - devancer les enquêteurs et interférer dans le bon déroulement de l’enquête en prenant contact avec la victime ou avec le témoin « [...] », ce qu’il est concrètement à craindre qu’il fasse en cas de libération. Il faut en outre éviter que le recourant entrave l’instruction, en informant son coprévenu ou en se mettant d’accord avec lui sur une version commune. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 6.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
7 - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 6.2En l’espèce, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux à brève ou moyenne échéance, s’il était libéré. Le pronostic est clairement défavorable. En effet, le casier judiciaire de l’intéressé fait état de quatre condamnations depuis le 3 septembre 2013, principalement pour des actes de violence, dont la dernière, notamment pour émeute et violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires, date du 21 juin 2019, soit peu de temps avant les faits objets de la présente procédure. En outre, particulièrement inquiétant est le fait que le recourant minimise ses agissements, invoquant avoir joué un rôle secondaire en déclarant « j’ai suivi et je me retrouve dans la merde », alors qu’il a participé à une expédition punitive dont les motifs futiles invoqués sont « ils nous cherchaient ». Au vu de ses antécédents et de la gravité des faits, en particulier de la violence dont il a fait preuve, ainsi que de la tendance à minimiser la gravité de son comportement, le risque que le recourant réitère ses actes violents est concret. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. 7.Les mesures de substitution proposées par le recourant, soit la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, l’ont été au regard de l’existence d’un risque de fuite, lequel n’a pas été retenu par la Cour de céans. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
8.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
8 - de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 novembre 2019, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour F.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour M.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :