351 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE19.021903-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.021903-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre B.________, né le [...], ressortissant du [...], au bénéfice d’un permis d’établissement de type C, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, agression et contravention à la LStup (Loi
2 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est reproché à B.________ et à son coprévenu I.________ d’avoir, dans la nuit du 9 novembre 2019, à [...], devant le [...], asséné plusieurs coups à E.. I. aurait frappé l’intéressé avec ses poings dans lesquels était dissimulée une lame de ciseaux tandis que B.________ aurait frappé la victime avec une ceinture. E.________ a souffert de trois plaies à l’épaule, trois plaies à l’omoplate et une plaie entre la nuque et le côté droit de son cou. Il a été transporté à l’hôpital, d’où il a pu ressortir en fin de journée. Il est également reproché à B.________ d’avoir consommé des stupéfiants le 8 novembre 2019 et d’avoir été en possession d’un sachet de marijuana destiné à sa consommation personnelle. b) B.________ a été appréhendé le 9 novembre 2019, puis placé, par ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 9 janvier 2020, en raison des risques de fuite et de réitération c) Le casier judiciaire de B.________ fait état de quatre condamnations, durant la période comprise entre le 3 septembre 2013 et le 21 juin 2019, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse, à des peines pécuniaires fermes allant de 30 à 100 jours-amende. d) Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une nouvelle durée de deux mois, soit jusqu’au 9 mars 2020, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
3 - e) Par arrêt du 16 janvier 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 10 janvier 2020 par B.________ contre cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire. L’autorité de recours a considéré qu’un risque de fuite était peu concret et que celui-ci ne pouvait pas être retenu pour fonder la détention provisoire du prévenu. Elle a néanmoins admis l’existence d’un risque de collusion, dès lors que les protagonistes devaient être réentendus et qu’il fallait donc empêcher B.________ d’interférer dans le bon déroulement de l’enquête en prenant contact avec la victime ou un témoin. Elle a en outre estimé que le prénommé présentait un risque de réitération, dans la mesure où il avait des antécédents, principalement pour des actes de violence, et où il minimisait la gravité de son comportement. B.a) Le 25 février 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. En particulier, la Procureure a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion parce que ce dernier et son comparse I.________ ne s’étaient pas encore entièrement expliqués sur le déroulement de la nuit du 8 au 9 novembre 2019, ni sur l’étendue de leur responsabilité respective, et que ceux-ci devaient encore être entendus, de sorte qu’en cas de libération, B.________ pourrait conformer sa version des faits avec celle de son coprévenu. Par ailleurs, selon le Ministère public, le risque de réitération était concret au regard des antécédents de l’intéressé et de son absence de prise de conscience. La Procureure a ajouté que le rapport final de police avait été versé au dossier (P. 103) et qu’il ne restait plus qu’à procéder aux auditions récapitulatives des prévenus (appointées les 9 et 18 mars 2020) et à mettre le dossier en prochaine clôture, durant quatre semaines au moins, en vue du renvoi des prévenus devant l’autorité de jugement.
4 - b) Le 2 mars 2020, B.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public, sa relaxe étant ordonnée, le cas échéant sous l’astreinte d’un contrôle régulier de son abstinence à la consommation de produits alcoolisés et stupéfiants. c) Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé à la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération. Il a relevé, s’agissant du risque de collusion, qu’il importait que les prévenus ne puissent pas accorder leurs versions des faits et qu’il n’était pas déterminant que le comparse I.________ se trouve également en détention. En outre, il a indiqué que le risque de réitération se fondait sur les antécédents du prévenu, qui avait déjà été condamné pour des actes de violence, notamment peu avant les faits lui ayant valu sa présente période de détention provisoire. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure moins contraignante que la privation de liberté ne pouvait entrer en considération, des contrôles d’abstinence aux drogues et à l’alcool apparaissant insuffisants pour parer efficacement au risque de réitération. C.Par acte du 16 mars 2020, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, accompagnée de mesures de substitution, sous la forme de l’astreinte à un contrôle régulier de son abstinence à la consommation de produits alcoolisés et stupéfiants. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production en mains du Ministère public de l’entier du dossier de la cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - D.Dans l’intervalle, le Ministère public a procédé à des auditions récapitulatives et a adressé aux parties l’avis de prochaine clôture visé à l’art. 318 CPP. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1Le recourant, qui ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité à son égard, soutient tout d’abord qu’il ne présenterait plus aucun risque de collusion. Il relève que les auditions récapitulatives annoncées par le Ministère public ont été agendées au mois de mars 2020 et que celle d’I.________ a d’ores et déjà eu lieu, de sorte qu’il voit mal comment il pourrait conformer sa version des faits avec celle de ce dernier. Par ailleurs, il indique que la direction de la procédure a la mainmise sur le trafic du courrier et les autorisations de visite concernant le prénommé, si bien qu’elle pourra de toute évidence intercepter toute éventuelle tentative de prise de contact entre les coprévenus. Enfin, le recourant ajoute que l’enquête doit bientôt être clôturée. 2.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
6 - exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater qu’un risque concret de collusion n’existe plus. Les mesures d’investigation mises en œuvre sont arrivées à leur terme et les pièces essentielles de cette affaire, dont le rapport final de la police (P. 103), ont été versées au dossier. Les auditions récapitulatives d’I.________ et de B.________ se sont tenues les 9 et 18 mars dernier et l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 20 mars 2020 (cf. procès-verbal des opérations). Ainsi, l’instruction apparaît complète et les deux coprévenus, qui ont été entendus à plusieurs reprises, ne peuvent désormais plus interférer de
7 - manière sérieuse dans le déroulement de l’enquête et ainsi compromettre la recherche de la vérité.
3.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 3.2.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.3Le recourant relève que ses antécédents ne plaident certes pas en sa faveur, mais soutient que ses quatre condamnations s’étalent sur six ans, que la première, qui date de 2013, se limitait à des voies de fait, que celles de 2016 et de 2018 n’avaient pas trait à des actes de
10 - plus active que ce qu’il prétend (Ibid., p. 6). Ainsi, en l’état, force est d’admettre que le recourant semble minimiser son implication, et ce quand bien même il pourrait effectivement avoir porté des coups moins graves que ceux de son coprévenu. Le recourant relève encore qu’il a commis les faits incriminés et ceux perpétrés par le passé sous l’influence de l’alcool, voire de stupéfiants, et en l’absence de projet professionnel. Pièce à l’appui, il indique qu’il dispose d’une promesse d’embauche et qu’un emploi lui permettrait d’éviter de se retrouver en situation de rupture sociale et d’être livré à lui-même, le dissuaderait de sortir et donc de commettre des infractions. Toutefois, outre qu’il est peu convaincant, cet argument est désormais sans objet dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Le recourant ne pourra en effet pas débuter l’éventuelle activité de ferrailleur annoncée et se retrouvera, en cas de libération, confiné, soit à nouveau désœuvré et livré à lui-même, dans un contexte de consommation d’alcool et de stupéfiants (Ibid., p. 6), à savoir dans une situation similaire à celle qui prévalait au moment de la commission des faits faisant l’objet de la présente affaire. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de réitération reste concret et justifie le maintien en détention provisoire de B.________. Enfin, la mesure de substitution proposée par le recourant, sous la forme de la mise en œuvre de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, ne permettra de toute évidence pas de contenir le risque de réitération constaté. Si l’intéressé admet certes vouloir réduire sa consommation de telles substances et que celle-ci semble liée à son activité délictueuse, il explique simplement qu’il est disposé à se soumettre à un tel processus. Il ne prétend pas avoir la volonté de se soigner et n’a pris aucune mesure concrète tendant à la mise en œuvre des contrôles sollicités, si bien que la prise de conscience dont fait état le recourant semble de circonstance. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparait susceptible de prévenir le risque de réitération.
11 - 4.Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, susceptibles de relever des infractions de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou simples, et d’agression, passibles de peines privatives de liberté de trois à dix ans au plus, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 juin 2020. Partant, le principe de la proportionnalité, du reste non contesté par le recourant, est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée.
12 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Amir Djafarrian, avocat (pour E.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :