CREP pe19-021875-827/2020
CREP pe19-021875-827/2020Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)26 oct. 2020
353 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE19.021875-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 octobre 2020 par G.________ contre [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.021875-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 12 octobre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a demandé la récusation de la Procureure [...]. Le 15 octobre 2020, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme
2 - objet de sa compétence (art. 59 al. 1 let. b CPP) avec sa prise de position (art. 58 al. 2 CPP). Par écriture du 21 octobre 2020, G.________ a déclaré retirer sa demande de récusation à l’encontre de la Procureure [...]. 2.Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle. La décision sera exceptionnellement rendue sans frais judiciaires, vu la brièveté de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :