352 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE19.021684-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2020
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 91 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021684-CMI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Vallorbe, le 2 octobre 2019, F.________, né en 1985, ressortissant algérien, domicilié en France, a été interpellé par le Corps des gardes-frontière alors qu’il était porteur d’une carte d’identité belge falsifiée, établie au nom d’[...] et portant la photographie d’un tiers, [...]. Il
3 - 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP). Hormis la Principauté du Liechtenstein, la seule remise à un bureau postal étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). En d’autres termes, sous l’angle de l’art. 91 al. 2 CPP et en ce qui concerne les envois confiés à un office postal étranger, le législateur s’est écarté du critère de la remise en faveur de celui de la réception. 1.2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). 1.3Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments
4 - internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.
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2.1Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. et que l’autorité de recours est un tribunal collégial, un membre de ce tribunal, soit en l’occurrence de la Chambre des recours pénale, est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). En l’espèce, dès lors que les conclusions du recours sont limitées au sort des frais, à hauteur de 150 fr., c’est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique. 2.2L’ordonnance attaquée a été notifiée directement, sous pli recommandé, au domicile français du recourant. Ce procédé est conforme à l’instrument de droit international mentionné ci-dessus. Est en outre conforme à l’art. 91 al. 2 CPP et à la jurisprudence (ATF 145 IV 259) la mention figurant au pied de l’ordonnance, selon laquelle, si une personne résidant à l’étranger doit respecter un délai, il suffit que le recours soit déposé le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le pli a été reçu par son destinataire le 20 novembre 2019, comme cela ressort du suivi des envois établi par la Poste suisse. Le délai de recours courait dès le lendemain de la date de notification (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 30 novembre 2019, terme reporté d’office au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 2 décembre 2019. L’acte de recours devait donc parvenir à l’autorité suisse le lundi 2 décembre 2019 au plus tard. Reçu par le greffe du Ministère public le 6 décembre suivant seulement, le recours est donc tardif. Par surabondance, il en irait de même si l’on devait retenir la date de la remise à la poste française.
6 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population (F.), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :