351 TRIBUNAL CANTONAL 994 PE19.021656-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 1, 130 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par A.L.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.021656-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plainte de B.L.________ , le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) diligente une instruction pénale contre A.L.________, né en 1965, ressortissant de Macédoine, au bénéfice d’un permis C, époux de la plaignante, pour
2 - lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP [Code pénal; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). b) Il est reproché au prévenu d’avoir, notamment au domicile conjugal, sis à [...], violenté physiquement et menacé de manière récurrente son épouse. Les actes incriminés auraient été commis entre le mois de novembre 2012 et la fin de l’année 2012, ainsi qu’entre janvier 2019 et le 3 novembre 2019. Les faits antérieurs à novembre 2012 sont prescrits. Ainsi, lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, le prévenu aurait frappé son épouse de la main ouverte et fermée, respectivement aurait brandi un couteau de cuisine à deux à trois mètres d’elle à cinq ou six reprises. En outre, le 3 novembre 2019, lors d’une dispute, il lui aurait asséné des coups, avec la main ouverte, sur l’ensemble du visage, ainsi que sur l’épaule gauche, avant de lui pincer les phalanges de la main gauche. Il l’aurait ensuite empoignée et forcée à s’asseoir sur le canapé à côté de lui, avant de la frapper, toujours de la main ouverte, dans le dos, à l’endroit où elle avait subi une intervention chirurgicale en 2017. Il l’aurait en outre menacée à trois ou quatre reprises de la frapper avec une bouteille d’alcool. Enfin, le 5 novembre 2019, après l’expulsion du logement conjugal dont il avait fait l’objet suite à l’intervention de police concernant les faits décrits ci-dessus, le prévenu aurait effrayé son épouse en déclarant à sa fille, [...] – par message, puis verbalement – qu’il allait tuer sa mère, ainsi que toute sa famille et mettre fin à ses jours. c) A.L.________ a été entendu en qualité de prévenu le 4 novembre 2019, sous une forme simplifiée, sans être assisté, à la suite de l’intervention de police du 3 novembre 2019, déjà mentionnée (P. 4, p. 5). Lors de cette audition, il a reconnu avoir reçu le formulaire relatif à ses droits et obligation en qualité de prévenu, libellé en langue serbe (annexe à la P. 4). Il a indiqué ce qui suit : « (...) J’ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j’ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions.
3 - Je ne veux pas / je n’ai pas besoin d’avocat pour le moment. (...) ». (P. 4, p. 5). Le prévenu a été appréhendé le 6 novembre 2019, à 00 h 10. Sitôt après, il a été entendu par la police, sous une forme simplifiée, en qualité de prévenu, sans être assisté. Lors de cette audition, il a reconnu avoir reçu le formulaire relatif à ses droits et obligations en qualité de prévenu, libellé en langue française (annexe à la P. 5). Il a tenu des propos identiques à ceux du 4 novembre précédent, reproduits ci-dessus. Il a ainsi indiqué avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur, qu’il était apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions; il a enfin précisé ne pas vouloir, respectivement ne pas avoir besoin d’avocat pour le moment (P. 5, p. 5). L’audition d’arrestation a été menée le 6 novembre 2019 dès 11 h 13 en présence du défenseur du prévenu, Me Martine Dang, avocate de la première heure. L’audition a eu lieu sans interprète (PV aud. 1). En fin d’audition, la question suivante a été posée au prévenu : « Après relecture, avez-vous des corrections à apporter ? ». Il y a répondu comme il suit : « Mon avocate a relu le procès-verbal. Je n’ai pour ma part pas tout compris » (lignes 148-150). Il a signé le formulaire ad hoc en langue française comportant le rappel de ses droits et obligations en qualité de prévenu (annexe au PV aud. 1). d) Le 6 novembre 2019, le défenseur du prévenu a requis le retranchement du dossier des deux procès-verbaux des auditions faites par la police du 4 et du 6 novembre 2019 (P. 6). e) Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Ministère public a désigné Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office du prévenu. B.Par ordonnance du 8 novembre 2019, notifiée par envoi du 11 novembre suivant, le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à ce que les auditions effectuées par la police les 4 et 6 novembre
4 - 2019 soient retranchées du dossier de la cause (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait manifestement pas dans un cas de défense obligatoire lors de ses auditions des 4 et 6 novembre 2019, qu’un rappel de ses droits en langue serbe lui avait été remis lors de sa première audience et qu’il avait enfin été entendu en présence de son défenseur d’office. C.Par acte du 21 novembre 2019, A.L.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocate agissant par sa stagiaire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux de ses auditions devant la police du 4 et du 6 novembre 2019 sont inexploitables et retranchés du dossier de la cause. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la désignation de son mandataire comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder. E n d r o i t : 1.Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (CREP 29 mars 2018/236 et les références citées). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
5 - 2.1Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. L’étendu de l’exigence découlant de cette disposition dépend des circonstances concrètes (ATF 145 IV 197; ATF 143 IV 117 consid. 3). D’après l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.2Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) s’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion, ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).
6 - L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et les références citées; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la
7 - preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236 précité).
3.1En l’espèce, le recourant soutient d’abord que « bien qu[’il] demeure en Suisse depuis plusieurs années maintenant, il n’a que des connaissances élémentaires de la langue française, de sorte qu’il ne s’exprime et ne comprend que très mal le français » (recours, let. A, ch. 5). En particulier sa méconnaissance du français serait telle qu’elle l’empêcherait de saisir le sens d’un mot aussi simple que celui de « menace » (recours, let. A, ch. 7). Partant, il n’était, selon lui, pas en mesure d’être valablement auditionné en français. Le recourant soutient ensuite que l’on se trouvait dans un cas de défense obligatoire dès la première audition par la police, ce qui constituerait une raison supplémentaire de retirer du dossier le procès-verbal de cette audition (recours, let. B). 3.2Les faits constituant l’objet de la plainte déposée le 4 novembre 2019 sont peu définis et remontaient alors, pour les plus anciens, à quatre ou cinq mois (P. 3, p. 3). Leur seule conséquence immédiate a été une mesure d’expulsion de l’époux du logement conjugal. A ce moment, les faits incriminés semblaient ainsi relever d’un litige conjugal sans autre portée que des difficultés de couple. Ce n’est que lors de son audition menée devant la Procureure, le 6 novembre 2019, que le prévenu a indiqué souhaiter être assisté par l’avocate de la première heure, en compagnie de laquelle il comparaissait (PV aud. 1, ligne 31). Les conditions de l’art. 130 let. a, b, d et e CPP n’étaient donc pas réunies lors de la première audition du prévenu le 4 novembre 2019. Partant, il ne
8 - s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire d’emblée reconnaissable comme tel, à savoir dès l’audition du prévenu. Il en va de même de l’audition du 6 novembre 2019 effectuée par la police peu après son interpellation. 3.3Pour le reste, s’agissant aussi bien de l’audition du 4 novembre 2019 que de celle du 6 novembre suivant, menées par la police, le moyen du recours déduit de l’allophonie du prévenu est déduit du rapprochement des art. 68 et 130 let. c CPP. L’ignorance de la langue de la procédure peut en effet, selon certains auteurs, constituer une cause d’incapacité au sens de cette dernière disposition (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 130 CPP). Quoi qu’il en soit, le moyen repose sur une assertion qui n’est guère plausible et, en tout cas, pas établie. Il ressort du procès-verbal d’audition du 6 novembre 2019 que la Procureure a, sans interprète, expliqué au prévenu de manière circonstanciée les enjeux de la procédure. Tel est en particulier le cas de la notion de menace, dont le recourant fait grand cas et dont il avait pourtant alors admis saisir la portée (PV aud. 1, lignes 27-28). La compréhension de ce mot témoigne d’une certaine connaissance du français. Il apparaît en outre peu plausible que le prévenu n’ait quasiment aucune notion de français alors même que, de son propre aveu, il est en Suisse depuis 1989 (P. 4, p. 5, 4 e par.). L’intéressé avait été informé de ses droits et obligations en langue serbe le 4 novembre 2019, information à la suite de laquelle il n’avait pas fait de demande particulière, avant de l’être au moyen du formulaire ad hoc libellé en langue française lors de son audition par la police le 6 novembre 2019. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le prévenu ne dispose pas des connaissances élémentaires de français qui lui permettent de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue au sens de l’art. 68 al. 1 CPP, pas plus que l’on ne saurait considérer que d’éventuelles lacunes linguistiques aient eu pour effet de l’entraver dans la faculté de suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure au sens de l’art. 130 let. c CPP. Que le Tribunal des
9 - mesures de contrainte ait jugé préférable de l’entendre par l’intermédiaire d’un interprète n’y change rien. 3.4Les conditions de l’art. 130, spécialement let. c, CPP n’étaient donc réunies ni au moment de l’audition du prévenu par la police du 4 novembre 2019, ni lors de celle du 6 novembre suivant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 novembre 2019 confirmée. Pour le reste, la désignation du défenseur d’office déploie ses effets durant toute la procédure pénale. En effet, sauf les cas de révocation, le mandat de défenseur d’office (tout comme le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite) ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 29 août 2019/701 consid. 9; CREP 15 novembre 2017/780 consid. 6; CREP 29 août 2016/580 consid. 3). Partant, la conclusion tendant à la désignation, en qualité défenseur d’office, du mandataire du prévenu séparément pour la procédure de recours est sans objet. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant comporte d’abord les honoraires afférents aux opérations utiles pour la procédure de recours, à savoir quatre heures d’activité d’avocate stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 34 fr. 55. L’indemnité s’élève donc à 483 fr. 35 au total.
10 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ est fixée à 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.L., par 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à :
11 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :