353 TRIBUNAL CANTONAL 1039 PE19.021656-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.021656-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.D’office et sur plainte de B.L., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.
2 - 2.Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de retrancher du dossier de la cause les procès-verbaux des auditions de A.L.________ et de B.L.________ effectuées par la police. 3.Le 23 décembre 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. 4.Le 27 décembre 2019, C.________ a déclaré retirer son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 362 fr. 50, qui comprennent 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 330 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 6 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 25 fr. 90, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2 e phr. CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :