351 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE19.021554-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2019 par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021554-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________ et I.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis août 2017, sans toutefois vivre sous le même toit. Durant cette relation, le couple s'est régulièrement disputé.
2 - b) Le 28 mai 2019, Y.________ a déposé une plainte pénale contre I., enregistrée sous référence PE19.0141084. Elle lui reprochait de l'avoir contrainte à rester auprès de lui dans la chambre à coucher. Elle aurait alors crié pour appeler à l'aide et I. lui aurait mis la main sur la bouche, tout en la poussant sur le lit. La jeune femme se serait débattue et aurait tenté de quitter les lieux mais I.________ l'en aurait empêchée en la tirant par les bras et en la poussant. A un moment donné, il aurait mis un coussin sur son visage pour la retenir d'appeler à l'aide. Y.________ aurait tenté durant plusieurs minutes de se libérer, notamment en mordant I., en vain. Finalement, profitant d'un moment de liberté, elle aurait réussi à actionner l'alarme agression alors que I. remplissait un verre d'eau. Le 30 septembre 2019, par le biais de son conseil, Y.________ a retiré sa plainte du 28 mai 2019. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour contrainte (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). c) Le 2 novembre 2019, Y.________ a déposé plainte pénale contre I.________ pour diffamation. Elle lui reproche en substance d'avoir, dans le cadre de l'affaire PE19.011084 mentionnée ci-dessus, fait de fausses déclarations à la gendarmerie le 28 mai 2019 et lors de l'audience de la procureure du 3 octobre 2019, la faisant passer pour une affabulatrice s'agissant des violences domestiques dont elle aurait été la victime. Elle élève également diverses récriminations à l'encontre de la direction de la procédure et de son avocate. B.Par ordonnance du 6 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
3 - plainte déposée par Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l'appui de sa décision, la procureure a retenu que, d'une part, les faits dénoncés le 28 mai 2019 ne tombaient pas sous le coup de violences domestiques, faute de communauté de vie entre les parties, de sorte que le retrait de plainte du 30 septembre 2019 avait eu pour corollaire que Y.________ n'était plus "partie à la cause". D'autre part, la magistrate a retenu que la plainte pour diffamation du 2 novembre 2019 était tardive dès lors que les déclarations visées remontaient au 28 mai
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, in CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. citées).
5 - 1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable sous cet angle. S'agissant en revanche de l'obligation de motiver son acte, on relève que la recourante ne prend pas position sur les motifs retenus par la procureure à l'appui de la décision attaquée, ni n'explique en quoi les constatations de la magistrate seraient démenties ou devraient être complétées par des éléments du dossier. La recourante ne rend en particulier pas vraisemblable qu'elle aurait fait ménage commun avec I.________ au-delà de la relation amoureuse nouée : elle n'explicite pas précisément quand elle aurait eu connaissance des déclarations du 28 mai 2019 de l'intéressé, partant que le délai de plainte aurait été respecté. Enfin, elle ne prend pas position sur l'argumentation de la procureure quant à l'exercice légitime par le dénoncé de ses droits en tant que prévenu lors de son audition du 3 octobre 2019 et sur le fait qu'il n'avait pas allégué que la plaignante serait psychiquement instable. Son recours se révèle dès lors irrecevable. A supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
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Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1En l'espèce, il ressort du dossier que les parties ont eu une relation amoureuse, mais n'ont pas vécu ensemble (P. 5, p. 3). Les faits dénoncés le 28 mai 2019 se sont notamment produits lorsque le dénoncé s'était présenté de façon intempestive au domicile de la plaignante, selon ce que celle-ci a rapporté. Les aggravantes des art. 123 ch. 2 al. 6 et 126 al. 2 let. c CP ne trouvent donc pas application. Il en résulte que le retrait de plainte du 30 septembre 2019 est opérant, sauf si les faits dénoncés sont constitutifs d’une forme de violence plus grave. On relèvera qu'il ressort des pièces
7 - produites par la recourante elle-même que son avocate de l'époque a retiré la plainte en son nom sur une prémisse acceptée par la plaignante, ainsi que cela ressort des mails produits. L'argument selon lequel elle n'aurait pas voulu retirer la plainte et qu'elle aurait été trahie par son avocate doit donc être rejeté. Il ressort du rapport d'intervention-plainte du 28 mai 2019 que le dénoncé a régulièrement été agressif verbalement et insultant avec la plaignante, qu'il a été aussi physiquement violent en 2018, sans autre précision. Le 28 mai 2019, selon les dires de la plaignante, I.________ l'aurait contrainte – durant plusieurs minutes – à rester allongée sur le lit en la tirant par les bras, lui aurait craché au visage et aurait placé un coussin sur son visage pour l'empêcher de crier, mais elle pouvait encore respirer, sa tête étant tournée vers la droite. Elle l'aurait mordu pour se libérer, en vain, et l'altercation aurait perduré quelques minutes (P. 5, p. 4). Il n'en ressort pas d'infraction plus grave que des voies de fait; en particulier, aucune mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP ne peut être retenue en lien avec l'usage du coussin, la plaignante ayant expressément déclaré qu'il était destiné à l'empêcher de crier et qu'elle n'avait pas été entravée dans sa capacité de respirer. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le retrait de plainte du 30 septembre 2019 est opérant pour les faits dénoncés le 28 mai 2019. 3.2La recourante semble dire qu'elle n'aurait eu connaissance des déclarations du dénoncé du 28 mai 2019 – consistant à nier les faits et à faire état de l'état de bouleversement de la plaignante à la suite de leur dispute – que postérieurement, soit peu avant sa plainte du 2 novembre 2019 pour diffamation. Outre qu'elle ne précise pas quand elle aurait eu connaissance des déclarations litigieuses, il ressort toutefois du rapport d'intervention déjà mentionné qu'un exemplaire en a été remis à la recourante avec les formulaires relatifs à ses droits et obligations en tant que personne amenée à donner des renseignements et en tant que victime LAVI. Partant cette assertion n'est pas crédible. On rappelle en
8 - outre que la recourante s'était adjointe les services d'un conseil professionnel, dont on doute qu'il ne se serait pas procuré ledit rapport ni ne l'aurait communiqué à sa mandante. Partant, l'argument de la recourante doit être rejeté. 3.3La recourante a déposé plainte pour diffamation et autres infractions connexes, car I.________ n'aurait pas reconnu les faits qu'elle lui reprochait, qu'il aurait menti sur ceux-ci et aurait donné d'elle l'image d'une personne psychiquement instable. Elle se réfère à une audition du 3 octobre 2019 de I.________ dans le cadre de la plainte qu'elle avait déposée le 28 mai 2019 (PE19.0011084). 3.3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
9 - apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. L'art. 304 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (ch. 1 al. 1) ou de celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction (ch. 1 al. 2). 3.3.2Comme relevé dans l'ordonnance attaquée, le prévenu a le droit de se taire et de refuser de collaborer (art. 113 CPP). Ce droit va même jusqu'à lui permettre de donner des indications incomplètes ou erronées, sous réserve cependant des infractions de dénonciation calomnieuse ou d'induction de la justice en erreur (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 7 ad art. 113 CPP). Dans ses déclarations du 28 mai 2019, I.________ ne présente pas la recourante comme une personne qui souffrirait de troubles ou d'instabilité psychiques. Il a fait état d'un "pétage de plombs" sous forme de cris, de morsure et de pleurs consécutifs à une dispute, pour justifier le fait que la recourante avait jugé nécessaire de faire appel à la police. Ce peut être faux et mensonger, mais ne laisse pas apparaître la recourante
10 - sous un jour portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Cela reste manifestement dans le cadre de ce qu'un prévenu a le droit de dire pour sa défense. Le 3 octobre 2019, I.________ a maintenu ce qu'il avait déjà dit le 28 mai 2019 dans le cadre de l'instruction référencée PE19.0011084 (PV aud. 1). Ni la diffamation au sens de l'art. 173 CP, ni la calomnie au sens de l'art. 174 CP n'entrent ainsi en considération. Il en va de même des infractions visées aux art. 303 et 304 CO, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, I.________ n'ayant pas déposé plainte contre la recourante. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 10 janvier 2020/22 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.
11 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :