351 TRIBUNAL CANTONAL 992 PE19.021545-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeDesponds
Art. 85 al. 4 let. a et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.021545-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 octobre 2019, S.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété.
2 - B.Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété (I), a alloué à L.________ un montant de 2'368 fr. 30, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit qu’S.________ devait rembourser l’indemnité de 2'368 fr. 30 allouée à L.________ citée sous chiffre II en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). C.Par acte du 30 juillet 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Par avis du 25 août 2021, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 14 septembre 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis comprenait en outre l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L’avis est arrivé le 30 août 2021 à l’office de retrait postal, date à partir de laquelle il était prêt au retrait et où il a été conservé, en poste restante. Le 1 er octobre 2021, le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l’expéditeur, qui l’a effectivement reçu le 5 octobre 2021 avec la mention « non réclamé ». La recourante n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti.
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4 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Richard Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad. art. 383 CPP). 1.3Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
5 - notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un bureau de poste reçoit l’ordre de conserver le courrier du destinataire, le pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 consid. 4a ; ATF 113 Ib 87 consid. 2b). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence d’un délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En cas d’envoi par pli simple (en poste restante), c’est l’acte lui-même qui parvient dans la sphère d’influence du destinataire lorsqu’il est déposé à l’office chargé de garder le courrier (CREP 18 janvier 2016/38 consid. 1.2). Dans ce cas de figure, le délai de garde commence à courir dès le jour qui suit le dépôt (cf. par analogie, s’agissant d’un dépôt dans une case postale, TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3). 1.4En l’espèce, S.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti au 14 septembre 2021. L’avis du 25 août 2021 lui impartissant ce délai lui a été adressé par pli recommandé. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que ce pli est arrivé le 30 août 2021 à l’office de retrait. Conformément aux instructions de la destinataire, le
6 - pli a été conservé en poste restante jusqu’au 1 er octobre 2021, date à laquelle il a été retourné à l’expéditeur. Selon la jurisprudence rappelée ci- dessus, applicable également lorsque le destinataire fait usage du service de poste restante, le prononcé est réputé avoir été notifié le septième jour à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, soit en l’occurrence le 6 septembre 2021, c’est-à-dire le septième jour suivant le 30 août 2021. Dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale et ayant recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 14 juillet 2021, cette dernière se savait à l’évidence partie à la présente procédure et devait s’attendre à recevoir la notification d’actes du juge, respectivement, prendre des dispositions pour que ceux- ci lui parviennent. Or, en cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), S.________ n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti. 2.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S., -Me Alain Brogli, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :