351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE19.021545-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 137 et 139 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.021545-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 30 octobre 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ (ci-après D.) pour appropriation illégitime, vol et dommages à la propriété. La plaignante était propriétaire d’une villa individuelle à [...], laquelle a été vendue à la prévenue aux enchères forcées en février 2015. C. a été expulsée de cette villa le 10
2 - octobre 2017. Elle soutient en substance qu’elle n’a pas eu le temps ni la possibilité d’emporter l’ensemble du mobilier et de ses affaires personnelles garnissant la villa à l’occasion d’un premier déménagement effectué par une entreprise spécialisée en février 2018, et supervisé par les autorités ayant ordonné son expulsion. Des objets lui appartenant seraient restés dans l’immeuble en cause, tandis que d’autres auraient été considérés à tort comme des déchets et auraient été endommagés, notamment par le fait d’avoir été entreposés à l’extérieur de l’immeuble. Un second déménagement aurait eu lieu en mars 2018 mais tous les objets n’auraient à nouveau pas pu être emportés faute de place dans le camion. Il aurait été convenu à cette occasion qu’une dernière date soit trouvée. La plaignante aurait depuis lors tenté en vain d’obtenir la restitution des objets restants auprès du conseil de D., puis auprès de de cette dernière directement, et serait sans nouvelles depuis le mois de mars 2019. B.Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C. (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que des démarches avaient été entreprises entre les avocats des parties pour que C.________ puisse récupérer ses affaires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que D.________ aurait eu l’intention de conserver ces objets, de sorte que les infractions – intentionnelles – de vol et d’appropriation illégitime étaient exclues. Quant aux dommages à la propriété, si des effets avaient été laissés à l’abandon dans le jardin, cela n’était pas imputable à la nouvelle propriétaire, dès lors que le déménagement des affaires avait été effectué par une entreprise spécialisée. En outre, la plainte était manifestement tardive s’agissant de cette infraction. C.Par acte du 16 décembre 2019, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________.
3 - Dans le délai imparti, le 18 mars 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.________ est recevable. 2.La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle reproche notamment au Ministère public d’avoir considéré que les conditions subjectives des infractions d’appropriation illégitime et de vol n’étaient pas réunies sans examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce. Elle fait en particulier valoir qu’il serait inconcevable qu’une personne qui n’a pas l’intention de conserver des objets n’entreprenne aucune démarche pour les restituer. Or, en l’occurrence, D.________ n’aurait plus donné de signe de vie à la plaignante alors qu’il lui aurait suffi d’accepter l’une des nombreuses dates que cette dernière lui avait
4 - proposées afin lui permettre de reprendre ses effets personnels, à ses frais. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
5 - appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).
2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 139 CP et les références citées).
7 - Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. 2.3En l’espèce, la recourante reproche à D., nouvelle propriétaire de son ancienne villa à [...], de ne pas la laisser accéder à ses objets depuis le mois de mars 2019. Si ce fait s’avère exact – ce que le dossier ne permet pas d’exclure à ce stade, en l’absence de déterminations de l’intéressée sur ce point – il n’est pas possible de conclure à l’absence de tout dessein d’appropriation, la durée de la possession étant un des facteurs déterminants. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée qu’un dessein d’appropriation peut résulter d’un comportement extérieurement constatable se manifestant par une privation durable de la possession sur la chose. Il semblerait cependant que D. est domiciliée à l’étranger, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas réagi aux diverses sollicitations de la recourante. On ne peut pas non plus considérer que les faits invoqués par cette dernière – soit que la prévenue conserverait par devers elle les objets litigieux depuis le mois de mars 2019 – ne seraient pas crédibles, au vu des pièces au dossier et notamment des divers courriers qu’elle a adressés à D.________ ainsi qu’à son conseil. Il en résulte que les faits doivent être éclaircis et que toute infraction ne peut pas être exclue à ce stade. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une enquête et statue à nouveau, après avoir recueilli, au besoin en sollicitant un rapport de police complémentaire, les déterminations de D.________ sur la question de savoir si des objets appartenant à la recourante sont effectivement conservés dans sa propriété depuis le mois de mars 2019 et, le cas échéant, pour quelle raison elle n’a pas réagi aux sollicitations de l’intéressée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 novembre 2019 annulée, le dossier de la cause étant
8 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.3 qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :