351 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE19.021383-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2020 par A.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.021383-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 octobre 2019, A.M.________ a déposé une plainte pénale contre K., avocat représentant la Fondation L., pour faux dans les titres et escroquerie. Il reprochait en substance à l’avocat de sa bailleresse d’avoir adressé, le 12 juin 2019, une requête de conciliation à
2 - la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne aux fins de le faire expulser de la chambre qu’il sous-louait à Epalinges, en y indiquant faussement l’adresse de son fils au chemin [...] à Pully, alors que l’adresse à laquelle il était enregistré au contrôle des habitants depuis le début de l’année 2019 était le chemin [...] à Lausanne. Il a fait valoir que l’avocat K.________ aurait agi de la sorte dans le but d’obtenir astucieusement l’ouverture d’une procédure civile, puis un jugement totalement défavorable à ses intérêts, sans qu’il en ait été informé et qu’il ait eu la possibilité de se défendre. A cette plainte étaient annexés, en particulier, une requête de conciliation adressée par la Fondation L.________ le 12 juin 2019 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne et dirigée contre A.M.________ « p.a. B.M., [...], 1009 Pully » (P. 5/1), une proposition de jugement rendue dans le cadre de ce litige par cette autorité le 11 septembre 2019 et attestée entrée en force faute d’opposition dès le 14 octobre 2019, disant que le contrat de bail liant les parties avait pris fin le 28 février 2019 (I), qu’ordre était donné à A.M. de libérer immédiatement le local qu’il occupait (II) et que celui-ci était le débiteur de la Fondation L.________ d’un montant de 5'000 fr. et lui en devait immédiat paiement (III) (P. 5/4), ainsi qu’un courrier d’A.M.________ à cette autorité du 18 octobre 2019 déclarant recourir contre la proposition de jugement précitée, au motif qu’il n’avait reçu aucune citation à comparaître, et requérant l’octroi de l’effet suspensif à son recours (P. 5/3). Dans son complément de plainte du 10 décembre 2019, A.M.________ a fait grief à l’avocat K.________ d’avoir déposé, le 7 novembre 2019, une requête auprès de la justice de paix du district de Lausanne tendant à l’exécution forcée de son expulsion de la chambre qu’il sous-louait à Epalinges à la Fondation L.. Par courrier du 22 janvier 2020, A.M. a étendu sa plainte pénale contre K.________, en lui reprochant d’avoir tenté, le 20 janvier 2020, de lui faire notifier un commandement de payer injustifié, la cause de la créance de 5'000 fr. réclamée étant intitulée « Indemnité due
3 - selon la proposition de jugement du 11 septembre 2019 rendue par la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne dans la cause [...]», et d’avoir ainsi commis une tentative de contrainte ou de menace. A ce courrier était jointe la copie d’un commandement de payer la somme de 5'000 fr., notifié au recourant à l’adresse « c/ X., chemin de [...], [...] Lausanne » le 21 janvier 2020, à l’instance de la Fondation L., par son représentant l’avocat K.________ (P. 8/2) ; y était jointe également la copie d’une détermination de la Fondation L.________ adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne le 14 novembre 2019 dans le cadre du litige de bail divisant celle-ci du recourant, contenant les passages suivants (P. 8/3) : « Monsieur le Préfet, Je suis constitué soutien des intérêts de la Fondation L.. Référence est ici faite à votre correspondance du 4 novembre 2019. Le courrier de M. A.M. est pour le moins surprenant. Lors du dépôt de la requête de conciliation, le 12 juin 2019, nous avions connaissance du domicile élu suivant de M. A.M.: p.a. B.M., chemin [...], 1009 Pully. Cette adresse a été formellement utilisée par M. A.M.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. Pour preuve, je vous prie de bien vouloir trouver, en annexe, deux courriers, l’un du ministère public du 2 avril 2019, l’autre de M. A.M., lui-même, du 5 avril 2019 (Pièces 1 et 2). Sur les deux correspondances, l’adresse mentionnée est identique à celle que nous avons spécifiée dans notre requête de conciliation du 12 juin 2019 et inscrite sur la proposition de jugement du 11 septembre 2019. Aussi, la pièce 10 de la requête de conciliation, soit le procès-verbal d’audition de M.A.M. datée du 8 mai 2019 devant le ministère public mentionnait toujours cette adresse comme domicile du précité. M. A.M.________ tente indubitablement d’échapper à la justice civile, par le changement successif d’adresses de notification. Invoquer l’irrégularité de la notification des actes judiciaires constitue un abus de droit manifeste. (...) »
4 - Avec son complément de plainte, A.M.________ n’a pas produit les pièces 1 et 2 que l’avocat de la Fondation L.________ avait joint à sa détermination du 14 novembre 2019. B.Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par A.M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il apparaissait d’emblée qu’aucun des faits dénoncés n’était constitutif d’une infraction pénale, les griefs soulevés par A.M.________ étant de nature purement civile. S’agissant de la requête adressée à la commission de conciliation, elle a relevé que le fait d’indiquer une adresse autre que celle figurant au contrôle des habitants n’était pas constitutif de faux dans les titres – une requête de conciliation n’étant pas un titre au sens du droit pénal –, ni d’une escroquerie, faute d’astuce visant à obtenir des avantages en justice, puisqu’il incombait à l’autorité de vérifier ces faits. S’agissant de la requête déposée auprès de la justice de paix, la Procureure a indiqué que le fait d’intenter une procédure d’exécution forcée d’expulsion auprès de l’autorité civile après la résiliation d’un contrat de bail ne relevait pas de la contrainte, faute d’entrave sérieuse à sa liberté d’action, mais d’un litige civil. Enfin, s’agissant du commandement de payer un montant de 5'000 fr., elle a considéré qu’on ne pouvait reprocher à la Fondation L., représentée par K., de réclamer le paiement d’une créance manifestement indue et ainsi de réaliser une pression illicite, dans la mesure où il ressortait de la proposition de jugement du 11 septembre 2019, dont l’entrée en force avait été attestée le 14 octobre suivant, qu’A.M.________ était le débiteur de la Fondation d’un montant de 5'000 fr. et lui en devait immédiat paiement. Dès lors, les griefs soulevés par A.M.________ étant de nature civile et aucune infraction ne pouvant être reprochée à K.________, la Procureure a estimé qu’il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
5 - C.a) Par acte du 18 février 2020, A.M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central « pour y être instruit conformément à la loi et aux considérants de l’arrêt à intervenir ». b) Par avis du 25 février 2020, la Cour de céans a imparti à A.M.________ un délai au 16 mars 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 16 mars 2020, A.M.________ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et a sollicité d’être dispensé de l’avance de frais requise. Le 24 mars 2020, la direction de la procédure a informé le recourant qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
6 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune infraction n’apparaissait réalisée. Il fait valoir que
7 - l’avocat de sa bailleresse aurait utilisé sa fonction – dont la crédibilité serait supérieure de par son statut –, pour volontairement tromper l’autorité et soutient que son obligation de sincérité n’aurait pas été respectée, d’autant plus que le juge se limiterait « dans l’immense majorité des cas », à croire ce que l’avocat lui indique, précisément parce qu’il est avocat. Il soutient qu’en communiquant une adresse erronée à l’autorité, l’avocat aurait profité de sa position pour obtenir gain de cause. Il prétend en outre que le fait pour un avocat d’invoquer des commandements de payer et des jugements qu’il sait être nuls constituerait un faux ou usage de faux. 3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage
8 - sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (TF 6B_30/2020 précité). 3.4En l’espèce, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que les griefs soulevés par le recourant étaient de nature purement civile et qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à l’avocat de sa bailleresse. En effet, si la citation à comparaître doit comporter l’adresse de la personne citée (art. 133 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les règles concernant les notifications judiciaires civiles sont régies par les art. 136 ss CPC. En particulier, la forme de la notification, notamment d’un acte ou d’une citation (art. 136 CPC), doit suivre les règles de l’art. 138 CPC, faute de quoi la procédure serait viciée. Cela étant, il convient de relever que le prétendu défaut de notification valable de la convocation à l’audience de la commission de conciliation ne constitue pas un motif de nullité de la proposition de jugement rendue le 11 septembre 2019 par cette autorité. Au demeurant, l’intéressé – qui est avocat de formation – pouvait invoquer ce prétendu vice à tous les stades ultérieurs de la procédure, ce qu’il a du reste fait, selon un courrier du 21 octobre 2019 à dite autorité (P. 5/3) ; dans ce cadre, la Fondation, par son avocat, a fait valoir, par courrier du 14 novembre 2019, que le recourant avait utilisé plusieurs fois l’adresse en cause dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre, y compris dans la correspondance avec la Cour de céans (P. 8/3, pp. 1 et 3),
9 - ce que l’intéressé ne conteste pas formellement ; au surplus, ce dernier s’est bien gardé de produire avec son courrier du 22 janvier 2020 les annexes produites par la Fondation L.________ avec sa détermination du 14 novembre 2019, censées établir qu’il avait lui-même déjà utilisé l’adresse en cause dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Ces éléments confirment que les critiques du recourant quant à la manière dont la procédure civile se serait déroulée constituent des moyens à faire valoir par les voies de droit civiles. Même si la notification de la citation à comparaître à l’audience de conciliation était entachée d’un vice – ce que le recourant ne rend pas vraisemblable –, il s’agirait tout au plus d’un motif d’annulation de la proposition de jugement rendue à l’issue de celle-ci, et non pas d’un motif de nullité absolue. Cela étant, l’éventuelle erreur d’un avocat dans ce domaine ne serait constitutive ni d’une escroquerie, faute d’astuce, ni d’un faux dans les titres, faute de titre, et encore moins d’une menace ou d’une tentative de contrainte. Quant au commandement de payer notifié au recourant le 21 janvier 2020 à l’instance de la Fondation L.________, il mentionne comme titre la proposition de jugement en question. Ce qui a été dit plus haut au sujet de celle-ci vaut mutatis mutandis. Le recourant disposait de moyens pour invoquer la prétendue invalidité de ce titre, qu’il a du reste soulevés puisqu’il a formé opposition audit commandement de payer. Manifestement, celui-ci n’est pas entaché de nullité absolue. En outre, reposant sur une proposition de jugement rendue par une autorité vaudoise compétente en la matière, il ne saurait constituer une tentative de contrainte. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé et même téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
10 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée complètement dénué de chances de succès (CREP 3 décembre 2019/965 et la référence citée). Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :