351 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE19.021359-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 49 CP ; 29 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2020 par J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 18 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021359-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la dénonciation du 22 octobre 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, une instruction pénale a été ouverte contre J.________ pour tentative de contrainte, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et dénonciation calomnieuse. Il lui est reproché d’avoir établi et utilisé un faux
2 - commandement de payer qu’il aurait envoyé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 29 avril 2019, lorsqu’il a requis la continuation de la poursuite n o 8'849'209 portant sur la somme de 5'995'000 fr. en capital à l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La copie de l’exemplaire du commandement de payer que J.________ a transmis à cette occasion ne comporte aucune mention de l’opposition totale qui aurait été faite par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 28 août 2018. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous référence PE19.021359-LCT. b) Le 19 décembre 2019, [...] a déposé plainte contre J., [...], [...] et [...] pour menace et tentative de contrainte. Elle leur reproche de l’avoir menacée de déposer une poursuite pour un montant de 80'600 fr. pour de prétendus dommages et intérêts pour atteinte à leur personnalité, ensuite de la résiliation de leur bail à loyer. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous référence PE19.025043. Le 6 février 2020, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. B.Par ordonnance de jonction de procédures pénales du 18 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE19.025043-LCT à l’enquête PE19.021359-LCT (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que les causes étaient connexes. C.Par acte du 26 février 2020, J. a fait opposition à l’ordonnance précitée en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.
2.1Le recourant considère que l’ordonnance attaquée est abusive. Il conteste les infractions qui lui sont reprochées. 2.2 2.2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle
4 - générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :
5 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, c’est à tort que le recourant croit avoir été condamné par le Ministère public ensuite de la plainte déposée par [...] (affaire initialement référencée sous PE19.025043). En réalité, le recourant s’oppose à une jonction de procédures pénales, sans exposer le moindre motif qui justifierait l’annulation de cette décision. Il n’expose ainsi pas en quoi celle-ci serait erronée ou injustifiée, en particulier par défaut de connexité entre les deux procédures. Le recourant ne fait valoir que des griefs relatifs au fond de l’affaire et conteste ainsi le principe de l’action pénale, de sorte qu’il manque son objet. Au vu du défaut de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, les deux procédures sont dirigées contre le même prévenu, pour des infractions similaires, en particulier pour tentative de
6 - contrainte par la menace ou le dépôt de poursuites. Ainsi, la connexité des causes est suffisante pour en ordonner la jonction, en application du principe de l’unité de la procédure. La décision contestée serait donc bien fondée en cas d’entrée en matière sur le recours. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant J.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :