351 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE19.021359-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 198 al. 1 let. a ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2020 par C.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 19 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021359-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la dénonciation du 22 octobre 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ pour tentative de contrainte, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et dénonciation
2 - calomnieuse. Il lui est reproché d’avoir établi et utilisé un faux commandement de payer qu’il aurait envoyé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 29 avril 2019, lorsqu’il a requis la continuation de la poursuite n o 8'849'209 portant sur la somme de 5'995'000 fr. en capital à l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La copie de l’exemplaire du commandement de payer que C.________ a transmis à cette occasion ne comporte aucune mention de l’opposition totale qui aurait été faite par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 28 août 2018. B.Le 19 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au dernier domicile de C., [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a été chargée de l’exécution de ce mandat, qui a été notifié à l’intéressé le 5 mars 2020 par l’inspecteur de police ayant procédé à la perquisition. C.Par acte du 6 mars 2020, C. a formé recours contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également sollicité la reddition « des matériels perquisitionnés ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in :
3 - Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de C.________ est recevable sous cet angle.
2.1Le recourant considère le mandat de perquisition comme étant abusif. 2.2 2.2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 26 août 2019/691 consid. 2.2 ; CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, le consentement n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux : se trouvent des personnes recherchées (let. a) ; se
4 - trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (let. b) ; des infractions sont commises (let. c). Selon l'art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2). 2.2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :
5 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi le mandat de perquisition serait injustifié au vu de la nature de la cause ou que celui-ci serait disproportionné. Ainsi, il n’expose nullement en quoi les conditions de la perquisition ne seraient pas remplies. Dans son recours, il fait valoir des griefs relatifs au fond de l’affaire et à la procédure devant le Ministère public, ce qui n’est pas pertinent pour juger de la validité du mandat de perquisition et de perquisition documentaire. Faute de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant C.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :