351 TRIBUNAL CANTONAL 916 PE19.021251-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.021251-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte le 29 octobre 2019 contre Y.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour injure, violation de domicile, contrainte sexuelle, subsidiairement lésions corporelles simples et tentative de viol.
2 - Selon son casier judiciaire suisse, Y.________ a été condamné le 11 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'350 fr., pour violation et violation grave des règles de la circulation routière. Selon son casier judiciaire [...],Y.________ a été condamné en 2012 à une peine privative de liberté de 4,5 ans, avec sursis pendant 4,5 ans, pour trois crimes de dommages simples, un crime de lésions corporelles qualifiées et un crime de violences domestiques. Y.________ est soupçonné d'avoir commis les agissements suivants :
A Lausanne, [...], le 12 octobre 2019, vers 18h00, Y.________ s'est présenté à l'appartement de F., prostituée, avec laquelle il avait convenu d'une relation sexuelle tarifée. Il lui aurait immédiatement demandé pourquoi elle n'était pas nue comme il le lui avait demandé lors de la prise de rendez-vous. Celle-ci lui aurait répondu qu'elle voulait d'abord être payée, puis, dès lors qu'Y. aurait refusé de le faire et aurait tenté de s'approcher d'elle, elle lui aurait demandé de partir en ouvrant la porte. Y.________ aurait alors à nouveau voulu se rapprocher de F., qui l'aurait repoussé. Y. l'aurait ensuite poussée, lui aurait donné une claque et lui aurait saisi le sein gauche en le serrant très fort. F.________ lui aurait alors mis les doigts dans les yeux, ce qui l'aurait fait fuir. Elle a déposé plainte le 12 octobre 2019.
A Lausanne, [...], le 21 octobre 2019, vers 17h00, Y.________ s'est présenté à l'appartement de G., prostituée, avec laquelle il avait convenu d'une relation sexuelle tarifée. Après que G. lui aurait demandé de la payer, Y.________ l'aurait prise par les cheveux en lui tirant la tête vers le bas en lui disant « quand je demande quelque chose, je veux que cela se fasse » et en lui demandant pourquoi elle n'était pas nue avec des bas comme il le lui avait demandé lors de la prise de rendez-
3 - vous. F.________ aurait faussement répondu ne pas être seule dans l'appartement et aurait ouvert la porte palière en demandant à Y.________ de partir. Celui-ci l'aurait giflée, aurait refermé la porte, l'aurait saisie à la gorge en la traitant de salope et de pute et en la menaçant de mort. G.________ aurait perdu l'équilibre et serait tombée au sol. Y.________ lui aurait alors déchiré ses vêtements en lui disant qu'il allait la baiser. Il se serait assis à califourchon sur son torse et aurait ouvert son pantalon en lui disant « tu vas me sucer, je veux faire du sexe ». G.________ l'aurait repoussé plusieurs fois en lui disant non. Après qu'ils se seraient relevés, Y.________ aurait bloqué G.________ contre le mur avec le poids de son corps et aurait introduit un doigt dans son vagin. G.________ aurait mordu l'autre main qu'Y.________ aurait mise sur son visage. Celui-ci aurait alors pris une main de G.________ et l'aurait frappée au visage avec celle-ci. Il l'aurait ensuite prise par les cheveux et aurait rapproché sa tête de son pénis en lui demandant de le sucer. Après que G.________ lui aurait dit qu'alors elle le mordrait, Y.________ l'aurait bloquée contre le mur en la tenant fortement à la gorge, se serait masturbé et aurait éjaculé en saisissant un de ses seins en le serrant très fort. Y.________ aurait ensuite quitté les lieux. G.________ a déposé plainte le 29 octobre 2019. Y.________ a été appréhendé le 30 octobre 2019 et placé en détention provisoire. Il conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Le 31 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois. Au cours de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er novembre 2019, Y.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 janvier 2020 (I et II), et
4 - a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a relevé que les plaignantes avaient décrit plusieurs formes de contrainte sexuelle et physique identiques, notamment que le prévenu leur aurait saisi à chacune un sein en le serrant fort, qu'elles étaient dans des situations relativement stables tant du point de vue administratif (l'une d'entre elles étant par ailleurs suissesse) que financier, que leurs déclarations n'apparaissaient pas moins crédibles que celles du prévenu et que celui-ci avait déjà été mis au bénéfice de deux ordonnances de classement pour des faits similaires en mars 2017 et octobre 2019, de sorte que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée. Il a en outre considéré qu'il existait un risque de récidive, dès lors que le prévenu avait déjà été condamné au [...] pour des faits de violence et en Suisse pour violation graves des règles de la circulation routière, et que s'il avait bénéficié de deux ordonnances de classement pour des faits similaires, ce n'était pas parce qu'il avait été établi que les présumées victimes avaient menti, mais parce qu'il avait été mis au bénéfice du doute. Le premier juge a également retenu un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu avait déclaré qu'il se rendait ponctuellement au [...], pays qui n'extradait pas ses nationaux, qu'il envisageait de s'y rendre pour Noël et qu'il avait déclaré que « sa vie en Suisse [était] dans la merde ». C.Par acte du 11 novembre 2019, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour
5 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.1Le recourant considère qu'il n'existe aucun soupçon sérieux de culpabilité à son égard. Il soutient que F.________ n'a déposé plainte que pour voies de fait et que cette infraction n'est pas un délit au sens de l'art. 10 CP, de sorte que cette partie de l'enquête ne justifie en aucun cas qu'il soit mis en détention provisoire. Concernant G.________, il fait valoir que la Procureure a retenu une tentative de viol, ce que l'intéressée n'évoque pas dans sa déposition, et que les exigences élevées de sérieux soupçons de culpabilité dans les cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle ne sont pas réalisées dans son cas. 3.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
6 - envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l'espèce, les forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant peuvent être déduits des faits suivants :
les deux plaignantes décrivent le déroulement de leur agression de manière très détaillée et circonstanciée, selon le même modus operandi suivant :
le recourant leur a posé des exigences quasi similaires lors de la prise rendez-vous, à savoir se présenter nue à son arrivée pour F.________ et nue avec des bas à son arrivée pour G.________ ;
le recourant leur a immédiatement reproché de ne pas s'être conformées à ce qu'il avait demandé par avance et a refusé de les payer ; il a en outre admis que « le fait qu'elles ne correspondent pas au profil » l'avait mis à cran (PV police, R. 22) ;
le recourant les a toutes deux giflées et violemment saisies par un sein, en le « serrant très fort » pour F.________ et en le « serrant très fort, comme une éponge » pour G.________. Comme invoqué par le recourant, il est vrai que les deux ordonnances de classement des 2 mars 2017 et 9 octobre 2019, qui relatent des faits similaires à l'encontre de prostituées, doivent être prises en considération avec retenue. Toutefois, tous les éléments précités constituent, au stade actuel de l'enquête, un faisceau d'indices suffisant pour justifier la mise en détention provisoire du recourant. Au demeurant, le fait que la Procureure envisage de retenir l'infraction de tentative de viol à titre subsidiaire n'y change rien, puisqu'il s'agit d'un grief associé au fond que la Cour de céans n'a pas à vérifier à cette phase de la procédure.
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4.1Le recourant conteste tout risque de récidive. Il allègue que les inscriptions figurant sur ses casiers judiciaires suisse et [...] concernent des faits d'une toute autre nature que ceux qui lui sont actuellement reprochés, qu'il n'existe aucun indice concret permettant de conclure qu'il pourrait commettre d'autres infractions s'il était remis en liberté et qu'il ne peut pas être laissé en détention provisoire dans l'attente de l'expertise psychiatrique que la Procureure a dit qu'elle avait l’intention de mettre en œuvre. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas
8 - forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu'il aurait porté atteinte à l'intégrité physique et/ou sexuelle des plaignantes et aurait menacé l'une d'elles de mort. Contrairement à ce qu'il allègue, le recourant a bel et bien des antécédents judiciaires pour des actes de même nature et d'une certaine gravité, puisqu'il a été condamné en 2012 au [...] à 4,5 ans de peine privative de liberté avec sursis pendant 4,5 ans, pour trois crimes de dommages simples, un crime de lésions corporelles qualifiées et un crime de violences domestiques. On peut également noter la maigre prise de conscience du recourant, qui a qualifié ces actes de « petit problème résolu » et de casier judiciaire « vierge désormais » devant l'inspecteur de police (PV 30 octobre 2019, R. 3). Le recourant s'en serait pris physiquement et violemment à F.________ le 12 octobre 2019 et à G.________ le 21 octobre 2019, soit à intervalle rapproché. Au cours de son audition par la police, il a indiqué qu'il avait également des relations sexuelles avec d'autres femmes qui n'étaient pas des prostituées et avec lesquelles il voulait passer un bon moment sans se prendre la tête. Il a également déclaré qu'il avait eu encore d'autres relations sexuelles tarifées en octobre 2019, soit une avec
9 - une prostituée colombienne à [...], à Lausanne, et une à nouveau au [...], à Lausanne, mais avec une autre prostituée. La fréquence des relations sexuelles du recourant, que ce soit avec des travailleuses du sexe ou pas, est donc régulière. On sait aussi que le prévenu pose des exigences quant à la manière dont ses partenaires sexuelles doivent le recevoir – soit nues ou nues avec des bas – et que ce serait la frustration de ne pas avoir été obéi dans ces requêtes qui aurait déclenché les agressions physiques et/ou sexuelles dont les plaignantes auraient dû faire les frais. De plus, ce seraient uniquement les gestes de défense de F.________ (doigts dans les yeux) qui auraient mis un terme aux agissements supposés du recourant, tandis que G.________ aurait dû subir une plus longue agression jusqu'à ce que l'intéressé obtienne satisfaction. Il est donc fortement à craindre que, s'il était libéré, le recourant ne s'en prenne à nouveau physiquement non seulement à des prostituées, mais aussi à des femmes non travailleuses du sexe, pour peu que celles-ci ne satisfassent pas ses desiderata. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque de récidive est réalisé, même si l'expertise psychiatrique sur la personne du prévenu n'a pas encore été effectuée.
5.1Le recourant allègue qu'il a des projets en Suisse, qu'il a effectué des démarches en vue d'obtenir un permis C et que ce n'est pas parce qu'il a admis qu'il irait au [...] à Noël et a refusé de donner le nom de certaines personnes qu'il existe un risque qu'il quitte le territoire suisse afin de se soustraire à ses obligations. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
10 - la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 5.3En l'espèce, au cours de ses différentes auditions, le recourant a déclaré qu'il était en Suisse depuis 2015, qu'il appréciait son activité de pompier volontaire, qu'il lui restait encore une année afin de pouvoir obtenir son permis C et qu'il avait l'ambition de postuler à des emplois requérant un tel permis. Il est cependant vrai que le prévenu retourne ponctuellement dans son pays d'origine. La question du risque de fuite peut toutefois rester ouverte. En effet, le risque de réitération retenu ci- dessus est suffisant pour justifier la mise en détention provisoire du recourant, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 6.Quant à la mesure de substitution proposée par le recourant, reposant sur son engagement de ne plus avoir recours aux prestations sexuelles tarifées, on a vu ci-dessus qu'un tel risque existait pour n'importe quelle femme, prostituée ou pas. Il n'existe d'ailleurs aucune autre mesure propre à pallier le risque de récidive retenu. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sophie Girardet, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable
11 - par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sophie Girardet, défenseur d'office d'Y., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sophie Girardet, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant Y.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Girardet, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :