351 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE19.021251-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par F.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de défenseur d’office rendue le 12 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021251-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office, ainsi que sur plaintes de [...] et de [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre F.________, ressortissant portugais, né en 1979, pour injure, violation de domicile, contrainte sexuelle, subsidiairement lésions
2 - corporelles simples, et tentative de viol. Interpellé le 30 octobre 2019, le prévenu est détenu à titre provisoire sans discontinuer depuis lors. b) Par ordonnance du 30 octobre 2019, la Procureure a désigné l’avocate Sophie Girardet en qualité de défenseur d’office du prévenu, s’agissant d’un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). c) Par courrier du 2 mars 2020, F.________ a requis le remplacement de son défenseur d’office pour un autre avocat, nommément désigné. Le prévenu a fait valoir, en substance et sans autre précision, que le lien de confiance avec son mandataire serait rompu (P. 71). Invitée à se déterminer sur cette requête, Me Sophie Girardet a, par lettre du 11 mars 2020, indiqué que, bien qu’elle respectât la volonté de son client de renoncer à ses services, elle estimait avoir tout mis en œuvre pour défendre ses intérêts (P. 74). B.Par ordonnance du 12 mars 2020, le Ministère public a refusé de relever Me Sophie Girardet de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’aucun élément concret ne tendait à démontrer que la relation de confiance serait rompue et qu’une défense efficace ne serait plus assurée. C.Le 19 mars 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le mandat de Me Sophie Girardet soit révoqué et qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné en lieu et place de cette dernière. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de remplacement du défenseur d'office, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées; CREP 5 septembre 2019/649), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2).
2.1Au gré d’une argumentation quelque peu confuse, le recourant fait valoir, en substance, une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office. Il reproche divers manquements à son avocate. Ces moyens seront examinés séparément. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 in initio; ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165, JdT 2013 IV 75). 2.3En l’occurrence, le recourant reproche d’abord à son défenseur d’office de ne pas être suffisamment intervenue en sa faveur à l’occasion de deux auditions par des inspecteurs de police. Il tire argument du fait
4 - qu’il n’aurait pas pu aller aux toilettes et qu’il aurait subi un interrogatoire de plus d’une heure, lors duquel il aurait été l’objet de commentaires déplacés et de tentatives de déstabilisation (PV aud. 3, du 30 octobre 2019), des propos de même nature ayant été renouvelés lors du second interrogatoire (PV aud. 8, du 14 janvier 2020). La lecture des procès-verbaux des auditions en cause ne révèle aucune carence dans la défense du prévenu. Ce dernier a fait interrompre la première audience pour « un passage aux WC » (PV aud. 3, R. 6, p. 4); s’il est vrai que l’audition a duré de 9 h 30 jusqu’à 12 h 45, le prévenu n’en fait pas grief à son défenseur. Quant au comportement des inspecteurs, le recourant s’en est plaint lors de la seconde des auditions en cause seulement. Ses griefs n’ont toutefois trait qu’à la manière dont s’était déroulée son interpellation à son domicile, le 30 octobre 2019 (PV aud. 8, R. 3, p. 2-3). A cette occasion, les inspecteurs auraient prétendument insisté pour qu’il révèle le lieu où il aurait dissimulé de la drogue (ibidem). Or, manifestement, l’avocate n’était pas présente à ce moment, pas plus, du reste, que les inspecteurs qui ont interrogé le prévenu le 14 janvier 2020. Dans ces conditions, le recourant ne saurait objectivement reprocher quoi que ce soit à son avocate. 2.4Le recourant fait ensuite grief à son défenseur d’office de n’avoir pas répondu correctement à deux sollicitations qu’il lui avait adressées. Il lui reproche d’une part de ne pas lui avoir fourni les coordonnées d’un ami et de lui avoir simplement indiqué de les lui demander à l’occasion d’une prochaine visite en prison. Le prévenu tient d’autre part rigueur à son mandataire de ne pas l’avoir renseigné au sujet des conditions dans lesquelles ses parents pouvaient lui rendre visite en détention depuis le Portugal. Il ressort des correspondances de l’avocate produites par le recourant que celle-ci a dûment répondu aux deux demandes du client, à savoir par lettres des 11 et 27 février 2020 (P. 78/1/1 et 78/1/3). En particulier, c’est à raison que l’avocate lui a rappelé que son mandat ne consistait pas à s’occuper des affaires personnelles du client (P. 78/1/1),
5 - tout comme c’est de manière adéquate qu’elle lui a exposé les conditions auxquelles devaient satisfaire ses parents pour lui rendre visite en détention (P. 78/1/3). Il suffit de renvoyer aux pièces produites. Au vrai, les moyens du recourant apparaissent d’autant plus dépourvus de consistance que l’intéressé relève lui-même, à la fin de son mémoire, ce qui suit : « Mon avocate a fait son travail, je ne la mets pas en cause (...) ». 2.5 En définitive, force est de constater qu’aucun élément concret ne démontre que le lien de confiance serait irrémédiablement rompu au point de justifier le remplacement du défenseur d’office du recourant, pas plus qu’il n’apparaît qu’une défense efficace ne serait plus assurée pour d'autres raisons. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Me Sophie Girardet, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :