352 TRIBUNAL CANTONAL 550 PE19.021100-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 14 juin 2021 par U.________ à la suite de l’arrêt rendu le 17 avril 2021 dans la cause n° PE19.021100-RMG, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 17 avril 2021 (n° 341), adressé pour notification aux parties le 10 juin 2021, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 19 février 2021 par U.________ (I), a réformé l’ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure relatifs au classement étaient laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le
3.1Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2En l’espèce, le recourant a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours contre l’ordonnance de classement du 25 janvier 2021. Il a dans cette mesure droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Quand bien même U.________ n’a pas conclu à l’octroi de dépens dans son recours, il n’a pas été interpellé sur cette question avant la reddition de l’arrêt litigieux. Une indemnité devait donc lui être allouée d’office (cf. notamment Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). Il s’agit là d’une erreur manifeste qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 al. 1 CPP (CREP 2 novembre 2018/831). L’indemnité sera fixée à 200 fr., correspondant à 40 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
3 - 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter un montant correspondant à la TVA, par 15 fr. 40, soit 215 fr. 40 au total. Il y a en définitive lieu de compléter en ce sens le dispositif de l’arrêt du 17 avril 2021. 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L’arrêt du 17 avril 2021 est complété par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis, dont la teneur est la suivante : IIIbis. Une indemnité de 215 fr. 40 (deux cent quinze francs et quarante centimes) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour U.), -Me Nicolas Rochani, avocat (pour Y.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :