351 TRIBUNAL CANTONAL 1020 PE19.021077-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2019 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.021077-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 octobre 2019, par un acte intitulé « plainte civile », T.________ a reproché au Dr H.________ et au Dr Q.________ de lui avoir administré, au mois de décembre 2015, deux médicaments qui auraient provoqué un coma de trois semaines, duquel elle se serait réveillée
2 - paralysée. Elle aurait ensuite été hospitalisée pendant trois mois et n’aurait jamais entièrement récupéré. Elle a joint à son acte la copie d’un courrier adressé au Conseiller fédéral P.________ et la réponse à sa missive de l’Office fédéral de la santé publique, ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire. b) Le 18 octobre 2019, le Ministère public a demandé à T.________ de lui préciser si elle entendait agir par la voie civile pour obtenir un éventuel dédommagement – ce que semblaient indiquer l’intitulé de sa lettre et sa demande d’assistance judiciaire en matière civile – ou si elle voulait agir par la voie pénale. Par courrier du 20 octobre 2019, T.________ a indiqué qu’elle tentait de déposer une plainte civile, le délai pour déposer une plainte pénale étant échu selon elle. Elle a précisé vouloir obtenir une expertise visant à déterminer quel médicament lui avait été administré et un dédommagement. Elle a en outre requis l’assistance d’un avocat pour formuler ses doléances et a produit à cet effet une demande d’assistance judiciaire en matière civile. B.Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que T.________ ne souhaitait pas déposer plainte pénale, mais obtenir, dans un premier temps à tout le moins, des informations sur le traitement médical qui lui avait été administré. Il a au demeurant relevé que les éléments fournis à ce stade ne permettaient pas de fonder des soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale, T.________ n’ayant en particulier fourni aucun élément tendant à démontrer qu’elle aurait interpellé les médecins concernés pour obtenir son dossier médical et/ou des explications sur le traitement dont elle avait fait l’objet. Le Procureur a par ailleurs indiqué que dans la mesure où il ne se justifiait pas d’entrer en
3 - matière, il ne pouvait pas être statué sur une demande d’assistance judiciaire en matière pénale, précisant que celle-ci n’avait au demeurant pas été requise. C.Par acte du 4 décembre 2019, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, si tant est qu’on la comprenne, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; ATF 115 IV 1 consid. 2a). La notion de lésé est identique aux art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle souhaitait uniquement obtenir des informations sur le traitement médical qui lui avait été administré. A l’appui de son recours, elle dit : « si la procédure permet une plainte pénale, je serais d’accord de le faire ». 3.2Ce faisant, la recourante ne contredit pas clairement l’état de fait retenu par le Procureur, selon lequel elle n’entendait pas déposer de plainte pénale, mais seulement agir au civil, au motif que le délai pour déposer plainte était échu. Au demeurant, au vu de l’incertitude qui est encore celle de la recourante en deuxième instance, la constatation de fait
5 - en cause n’est pas arbitraire, la recourante ayant dans ses écrits successifs exclu la possibilité de déposer une plainte pénale. Au surplus, même en seconde instance, la recourante n’émet pas une déclaration de volonté inconditionnelle, mais au contraire une déclaration conditionnée au fait qu’une plainte pénale soit recevable, ce qui n’est pas admissible. Dans ces conditions, il faut constater que c’est à bon droit que le Procureur a retenu que la recourante n’avait pas demandé l’introduction d’une poursuite pénale. Quant au fond, il est vrai que la recourante renvoie dans son recours à une lettre adressée au Conseiller fédéral P.________ et mentionne l’existence de dossiers médicaux, dont elle estime que le contenu aurait été falsifié. Toutefois, force est de constater, avec le Procureur, qu’elle ne fournit pas le moindre élément de preuve au sujet des lésions corporelles qu’elle aurait subies en 2015 ; à cet égard, une lettre à un conseiller fédéral n’est pas suffisante pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. C’est en outre sans étayer aucunement ses accusations que la recourante soutient que son dossier médical contiendrait de fausses informations. Ainsi, à supposer que les courriers de la recourante au Procureur aient dû être interprétés comme des dénonciations, il n’en ressortait aucun soupçon suffisant laissant présumer qu’une infraction ait pu être commise. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre qu’il a refusé d’entrer en matière. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 3 décembre 2019/965 et la référence citée).
6 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :