351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE19.021001-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 382 al. 1, 385 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021001-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 août 2019, M.________ a déposé plainte contre P.________ pour mise en danger de la vie d’autrui. Il lui reproche en substance d’avoir, le jour même vers 8h10, à [...], le long de la rue [...], alors qu’elle
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2 e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438). 2.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Or, M.________ déclare d’emblée ne pas contester la décision et se borne à
4 - critiquer la motivation de celle-ci en soutenant qu’elle lui cause du tort. Dans la mesure où il ne mentionne pas les points du dispositif qu’il conteste, le recourant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise et le recours est irrecevable. Au surplus, même dans l’hypothèse où le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, la police, qui a procédé à l’enregistrement de la plainte du recourant, à l’audition de P.________ et à l’inspection des lieux, n’a relevé aucun dommage pouvant résulter du choc décrit par le plaignant sur les véhicules impliqués et stationnés à l’endroit litigieux et aucune mise en danger concrète n’a été constatée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par M.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera partiellement imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. III. Les frais mis à la charge de M. au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
5 - cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :