351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE19.020994-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 6 avril 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.020994-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 octobre 2019, X.________, né en 1945, licencié en droit, retraité, a déposé plainte pénale notamment contre [...] pour injure, reprochant à ce dernier d’avoir publié sur Internet, le 18 septembre 2019, sous le pseudonyme de « Corto », le commentaire suivant sur le blog de Pierre Jenni intitulé « [...] » :
2 - « Le 9 octobre, désolé, occupé, mais je manque à ce point à quelqu’un, pourquoi n’irait-il pas se consolé (sic) dans les chiottes de la gare d’[...] ? » Le 13 décembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre [...], auquel il reprochait d’avoir mis en ligne le commentaire suivant :
« Qui en a à foutre de "X.________", personne ne le connait, oui quelques pro-hamas le soutiennent dans les blogs (...). Si tu dois mettre en avant tes petites histoires de petit égo envers moi pour cacher ton impuissance totale vis-à-vis de ceux que tu t’étais engagé de mettre devant un juge, je te le laisse. Tu es passé d’éventuel héros à celui de fouille merde, rien de plus en ce qui te concerne, en fait tu n’intéresses que les spécialistes en bruits de chiottes ! » ;
« Je me demande si le X.________ n’est pas un peu homo sur les bords, ou pas que sur les bords, ç devait dns (sic) tous les cas pas être un bon, sa femme l’a largué pour un autre agent double gras, je ne sais pas ce qu’il cherche, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Allez, un viagra et une branlette sur les bords du [...]. à défaut de voisine imaginaire lactairo-fermentée. De ce pas, en ce qui me concerne, je vais rejoindre ma compagne ! Bonne nuit » ;
« X.________ traite les femmes comme il a traité la sienne avant qu’il découvre que !! A-t’il été très vite cocu ! Parce qu’en nous, de mon côté je m’informe auprès de quelques habitants du [...] qui voient très bien de qui je parle, le charme des petits villages suisse, un de mes interlocuteur semble très bien connaitre le personnage, il ne voit toujours pas quelle voisine se serait rendue chez l’intéressé et cette histoire de lactaire illustre très le personnage ! X.________ s’est fait remarquer à plusieurs occasions dans le village, il y loue une turne pour quelques kopek et n’a guère d’interlocuteurs locaux, disons qu’il n’est pas très apprécié par la population, voir même détesté par une majorité (sic) ». X.________ s’est constitué partie civile. b) Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 21 octobre et 13 décembre 2019 de X.. Par arrêt du 18 janvier 2021 (n° 48), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par X., a annulé l’ordonnance
3 - de non-entrée en matière du 15 septembre 2020 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il ouvre une instruction s’agissant des faits retranscrits dans les deux plaintes pénales du recourant. c) Par jugement du 1 er mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police), statuant dans la cause PE18.016243, a notamment libéré [...] du chef de prévention de calomnie, a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de diffamation et d’injure, a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et condamné [...] à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende à 100 fr., et a dit que [...] était le débiteur et devait immédiat paiement à X.________ de la somme de 54 fr. 30. Par jugement du 4 octobre 2022 (n° 243), La Cour d’appel pénale, statuant sur les appels formés par [...] et X., ainsi que sur l’appel joint formé par ce dernier, contre le jugement rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal de police, a, notamment, rejeté l’appel de [...] et admis partiellement, dans la mesure où ils étaient recevables, l’appel et l’appel joint de X., en modifiant le jugement en ce sens qu’il est constaté que [...] s’est rendu coupable de calomnie et d’injure. d) Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné [...], pour injure, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I et II), renoncé à révoquer le sursis accordé par la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et Canton de Genève le 14 mai 2018 (III) et renvoyé le plaignant à agir au civil s’agissant de ses prétentions civiles, conformément à l’art. 352 CPP (recte : art. 353 al. 2, seconde phrase, CPP) (IV).
4 - e) Le 25 avril 2022, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 8 août 2022, le Ministère public a informé X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait de dossier de la cause au Tribunal de police comme objet de sa compétence, l’ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation. f) Par prononcé du 23 décembre 2022, le Tribunal de police a rejeté préjudiciellement l’opposition. Par arrêt du 23 février 2023 (n° 138), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par X., annulé le prononcé du 23 décembre 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police, en considérant que le recourant, en tant que partie plaignante, était légitimé à faire opposition à une ordonnance pénale, sauf en ce qui concernait la sanction proposée; la Cour de céans a également invité le premier juge, dans un « obiter dictum », à statuer sur la requête d’assistance judiciaire formée par le recourant. B.a) Le 16 décembre 2022, en effet, X. a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Florence Aeby en qualité de défenseur d’office (recte : conseil juridique gratuit). Le requérant invoquait son indigence et son mauvais état de santé (P. 45). b) Par prononcé du 6 avril 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un conseil d’office à X.________ (I), et a mis les frais de la décision à sa charge (II). Le magistrat a considéré que la cause était simple, que la défense des intérêts du plaignant n’exigeait pas l’assistance d’un avocat et que la partie paraissait suffisamment en mesure de défendre efficacement seule ses intérêts. c) Le 6 avril 2023, une citation à comparaître a été envoyée aux parties, pour une audience fixée le 26 juin 2023. En outre, le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a annoncé au prévenu, par son défenseur, que le tribunal se réservait de retenir l’infraction de
5 - calomnie. C.Par acte du 20 avril 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 6 avril 2023, en concluant, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à son annulation, soit, implicitement, à sa réforme, en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de Me Florence Aeby. Il a produit des pièces. Le recourant a produit un certificat médical en annexe à une détermination complémentaire spontanée du 26 avril 2023, la production de cette pièce ayant été annoncée dans le recours (ch. 106 in fine). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre un prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours et le 26 avril 2023 sont recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
6 - 2.1Après avoir exposé le déroulement de la procédure, le recourant reproche, en substance, au Président du Tribunal d’arrondissement d’avoir fait fi de l’ampleur de la cause, du fait que le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal lui a, le 23 novembre 2022, désigné un défenseur d’office dans un litige connexe qui l’oppose au prévenu (cf. annexe non numérotée à la P. 45) et du fait que ce dernier est assisté d’un défenseur de choix dans la présente procédure pénale. Pour le reste, il fait valoir que, s’il est certes licencié en droit, il n’est pas avocat. Il se prévaut au surplus d’expériences négatives qu’il aurait vécues lors d’une précédente audience, du 1 er mars 2022, à laquelle il comparaissait comme plaignant, non assisté. Enfin, il invoque son mauvais état de santé, ainsi que son indigence. 2.2A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions
7 - cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 2.3En l’espèce, il faut donner acte du recourant que la procédure, ouverte par suite de sa plainte déposée le 21 octobre 2019, dure depuis 2019 et qu’elle a connu plusieurs avatars. C’est ainsi, en particulier, que, comme déjà relevé, un premier jugement a été rendu contre [...] par le Tribunal de police le 1 er mars 2022, avant que la Cour d’appel pénale ne le réforme en admettant partiellement, dans la mesure où ils étaient recevables, l’appel principal et l’appel joint du plaignant X.________, en ce sens que [...] s’est rendu coupable de calomnie, et non de diffamation (CAPE 4 octobre 2022/243, déjà cité). Pour autant, force est de constater, avec le Président du Tribunal d’arrondissement, qu’elle ne présente pas la moindre difficulté en fait ou en droit pour le plaignant. En effet, les faits incriminés et leurs qualifications sont décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Ils sont circonscrits à trois publications sur un blog, sous un pseudonyme, et il n’apparaît pas que le prévenu conteste en être l’auteur (cf. PV aud. 1, ll. 66 ss). Quant à la qualification juridique envisagée, elle
8 - est également simple. On ne voit pas que, dans ces conditions, la prise des conclusions civiles, ou le calcul de celles-ci, puisse présenter une quelconque difficulté. Du reste, dans son acte de recours, X.________ a déjà annoncé qu’il prendrait de telles conclusions à l’encontre du prévenu, notamment en réparation du tort moral ; il lui suffira dès lors de chiffrer ce poste de conclusion, ce qu’il est manifestement en mesure de faire au vu du dossier. Malgré son âge et au vu de ses explications, le recourant est parfaitement au fait des opérations judiciaires de la procédure dont il est à l’origine. Son état de santé et son âge ne l’empêchent pas de rédiger des mémoires pourvus de moyens étayés par des références légales et des citations jurisprudentielles. Aussi bien, le recourant a, sans assistance juridique, obtenu gain de cause devant la Cour de céans dans deux précédentes procédures (CREP 23 février 2023/138, déjà cité ; CREP 18 janvier 2021/48, déjà cité), ainsi qu’à une reprise devant la Cour d’appel pénale (jugement précité du 4 octobre 2022), ce qui prouve, si besoin en était, qu’il est en mesure de défendre seul les conclusions civiles qu’il entend prendre. Quant au fait que le prévenu soit assisté d’un avocat, il ne saurait avoir pour conséquence que, dans les circonstances précitées, le recourant se voie reconnaître le droit à l’assistance judiciaire. De même, le fait qu’un défenseur d’office ait été désigné au recourant par le Président de la Cour d’appel pénale n’est pas déterminant, puisqu’il avait alors le statut de prévenu et non de partie plaignante. Enfin, la prétendue mauvaise expérience vécue lors d’une précédente audience n’est étayée par aucun élément objectif. Quant au certificat médical produit le 26 avril 2023, s’il atteste que le recourant présente plusieurs atteintes à sa santé, il ne modifie pas l’analyse qui précède, étant précisé que la possibilité que le recourant connaisse des troubles de la mémoire lors de l’audience relève du déroulement des débats ; au demeurant, dès lors que le recourant a l’exercice des droits civils, il lui sera loisible de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles par écrit, conformément à l’art. 123 CPP.
9 - Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le concours d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire au plaignant pour qu’il puisse défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale et, en particulier, prendre des conclusions civiles. Dans ces conditions, la question de l’indigence du recourant peut rester indécise. Partant, les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réunies. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (cf. art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 avril 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :