351 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE19.020927-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 31 CP, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2020 par A.R.________ et B.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.020927-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 août 2019, A.G.________ et B.G., domiciliés à la [...], ont déposé plainte pénale contre leur voisine A.R., domiciliée à la [...], pour dommages à la propriété et violation de domicile (P. 5). Ils lui reprochent en substance d’avoir arraché cinq poteaux en métal devant servir à l’installation d’un treillis qu’ils avaient fait poser, et
2 - de les avoir déposés chez eux. Ils estiment les frais de remise en état du chantier à 1'649 fr. 75. b) Dans le cadre de cette procédure, A.R.________ a été entendue par le Procureur le 1 er octobre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenue (PV aud. 1). Lors de cette audition, elle a expliqué en substance qu’il y avait eu une médiation avec A.G.________ et B.G.________ dans le cadre de la PPE et qu’il avait été décidé ce qui suit : « installer une haie, une solution commune sera trouvée et les frais partagés. Pour le futur, il est décidé que tout aménagement des jardins sera discuté et décidé d’un commun accord ». Elle a expliqué qu’elle avait découvert ces poteaux, qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu lors de la conciliation. Interpellée sur la question de savoir si ces poteaux étaient à son avis sur sa propriété, elle a répondu qu’elle n’avait pas vérifié mais qu’elle les avait ôtés parce qu’ils ne respectaient pas les accords de la conciliation. Interpellée sur les prétentions civiles des voisins, elle a déclaré ce qui suit : « j’ai pris les poteaux et le les ai déposés chez eux. Si j’avais été d’accord pour la pose de la clôture, j’aurais rien fait. Mais là on m’a mis devant le fait accompli en venant chez moi sans rien me demander. Je ne suis donc pas d’accord de payer. J’ai décidé de l’ôter rapidement car si je n’avais rien fait tout de suite, les travaux auraient continué et je n’aurais pas pu empêcher le montage de cette barrière. Ce n’était pas ce que nous avions convenu, raison pour laquelle j’ai agi ainsi ». Elle a produit un procès-verbal d’une séance de médiation ayant eu lieu le 3 mai 2018 entre elle-même et son époux, d’une part, et A.G., d’autre part, sous l’égide de l’administratrice de la PPE. c) Le 11 décembre 2019, le Ministère public a adressé au défenseur d’A.R. les conditions de retrait de plainte des époux [...]. d) Le 22 décembre 2019, A.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte contre inconnu et se sont constitués parties civiles pour dommages à la propriété et violation de domicile au motif que, lors de la
3 - semaine du 10 juin 2019, ils avaient découvert plusieurs poteaux en métal devant servir à l’installation d’une clôture sur leur jardin sis à [...], [...]. B.a) Par ordonnance du 27 février 2020, le Procureur a condamné A.R.________ pour dommages à la propriété à 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant deux ans et à 300 fr. d’amende convertibles en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, a renvoyé A.G.________ et B.G.________ à agir devant le juge civil, a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d’A.R.________ et a dit que celle-ci devait à A.G.________ et B.G., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux. A.R. a formé opposition contre cette ordonnance. b) Par ordonnance du 27 février 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.R.________ et B.R.________ (I) et a mis les frais de procédure à leur charge, solidairement entre eux (II). Il a estimé que, dès le 16 juin 2019, les recourants savaient que ces poteaux avaient été plantés par les époux [...], raison pour laquelle A.R.________ les avait déposés dans leur jardin. Le délai de plainte pénale de trois mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction était donc échu bien avant le 22 décembre 2019. En outre, le Procureur a indiqué que, prescription du délai de dépôt de plainte ou pas, il n’y avait pas lieu de suivre A.R.________ et B.R.________ lorsqu’ils prétendaient que les poteaux avaient été mis sur leur propriété, mais que, bien au contraire, il fallait admettre que les époux [...] n’auraient pas pris le risque de placer les poteaux ailleurs que sur leur propriété. c) Par acte du 12 mars 2020, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’instruction. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’A.R.________ et de B.R.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants soutiennent d’une part qu’ils ignoraient l’auteur des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété jusqu’au 24 septembre 2019, et, d’autre part, que les infractions dénoncées seraient réalisées. Ils invoquent que ce n’est que par le courrier que le conseil des époux [...] a adressé le 23 septembre 2019 à l’administratrice de la PPE, dont ils ont reçu copie le lendemain, qu’ils ont non seulement su qu’une plainte pénale avait été déposée contre eux, mais surtout que les travaux avaient été entrepris à la demande des époux [...] en juin 2019. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition,
Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent
Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le plaignant ne connaît pas l’auteur et dépose plainte contre inconnu, et que l’auteur est découvert après coup, le droit de déposer plainte prend naissance dès la lésion, mais commence à se prescrire au jour où l’auteur est connu (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 4 ad art. 31 CP et les références citées ; Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP et les références citées). La question de savoir s’il est prouvé qu’une aide a été apportée à l’auteur de l’infraction est sans importance. Si tel est le cas, le délai commence à courir dès que le plaignant a connaissance de l’auteur principal (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 30 ad art. 31 CP). 2.3En l’occurrence, les recourants ne contestent pas que les infractions en cause ne se poursuivent que sur plainte. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, c’est bien au plus tard le 16 juin
7 - 2019 qu’ils ont connu non seulement les faits objets des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile (« Straftat »), mais également leur(s) auteur(s). En effet, il ressort de son audition que la recourante a immédiatement fait le lien entre les poteaux litigieux, d’une part, et ses voisins, A.G.________ et B.G., en raison d’une médiation qui avait eu lieu entre les deux couples en 2018 sous l’égide de l’administration de la PPE, d’autre part. C’est du reste en raison du fait que les décisions prises dans les conclusions de cette médiation, prévoyant la plantation d’une haie afin que le chien des recourants ne pénètre plus chez les époux [...] et, surtout, une discussion sur l’aménagement des jardins, auraient été violées, que la recourante a expressément expliqué avoir descellé les poteaux en cause. Et c’est parce qu’elle avait parfaitement identifié ses voisins comme étant les auteurs des faits en cause qu’elle a agi immédiatement, puisque le but était, de son propre aveu, qu’ils ne puissent pas poser le treillis ; c’est aussi parce qu’elle les avait parfaitement identifiés qu’elle a posé les poteaux déplantés sur leur propriété. Dès le 16 juin 2019, les recourants avaient ainsi une connaissance certaine des prétendus auteurs des faits qu’ils ont dénoncés le 22 décembre 2019. Le fait que A.G. et B.G.________, auteurs principaux, aient mandaté une entreprise pour réaliser les travaux est sans incidence, les employés de la personne morale étant de simples exécutants. Par conséquent, la plainte pénale déposée le 22 décembre 2019 est manifestement tardive. Le premier moyen des recourants, mal fondé, doit être rejeté. La tardiveté de la plainte suffit à confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs des infractions dénoncées auraient été réalisés. 3.Les recourants ne contestent pas les frais de première instance mis à leur charge, ni les dépens pénaux alloués à l’autre partie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces deux points.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.R.________ et de B.R., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour A.R. et B.R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Stefan Graf avocat (pour A.G.),
LTF). La greffière :