351 TRIBUNAL CANTONAL 991 PE19.020659-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Rouleau et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 251 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours déposé le 21 novembre 2019 par C.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.020659-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par dénonciation du 3 octobre 2019, C.G.________ a reproché à une dénommée N.________ d’avoir, courant 2014, à Lausanne, à la suite du décès de son fils B.G.________, volontairement omis de la mentionner comme héritière, alors qu’elle serait la demi-sœur du défunt, dans le cadre des démarches administratives entreprises, la spoliant ainsi
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285
4 - consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, la recourante expose exactement les mêmes éléments que ceux présentés dans sa dénonciation du 3 octobre 2019. Or, comme la Procureure l’a invoqué à juste titre dans l’ordonnance entreprise, selon le registre cantonal des personnes, aucun individu portant le nom de B.G.________ ou de N.________ n’a été enregistré comme résident de Lausanne ou d’une autre commune vaudoise. En outre, aucune enquête n’a été ouverte par les autorités vaudoises à la suite du décès suspect d’un dénommé B.G.. Ainsi, en l'absence d'élément constitutif d'une infraction pénale, c'est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation de C.G.. 3.En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :