351 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE19.020657-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.020657-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 17 et 28 octobre 2019 et le 24 février 2020, N.________ a déposé plainte pénale contre R.Sàrl pour tentative d’escroquerie, contre J. pour voies de fait, vol, diffamation, calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, ainsi que contre I.________ et
2 - E.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits suivants : J., administrateur de R.Sàrl, entreprise spécialisée en débarrassage et nettoyage professionnels, aurait adressé à N., à Assens, une facture de 1'430 fr. reçue le 2 août 2019, relative à divers travaux d'entretien, et aurait ainsi tenté d'obtenir frauduleusement de l'argent à son détriment. J. aurait aussi, durant lesdits travaux, volé deux barrières et un portail. En outre, le 2 août 2019, à Assens, [...], J.________ se serait introduit dans la propriété de N., en criant qu'elle était une voleuse et qu'il allait appeler la police, alors que de nombreuses personnes se trouvaient aux alentours. Dans l'attente de l'arrivée des agents, le prévenu aurait également injurié la plaignante en la traitant de « grosse patate », de « folle » et en lui disant qu'il « fallait l'enfermer », avant de la repousser violemment avec le portail en bois, manquant de la faire tomber. Puis, J. aurait continué à utiliser un vocabulaire injurieux en disant notamment à l'intéressée qu'elle était « une minable », « une moins que rien » et qu'elle « ne savait pas gérer ses affaires ». Après l'arrivée des policiers, le prévenu aurait encore dénigré l'appartement que celui-ci louait à N., indiquant que l'objet était dans un état déplorable au moment de son entrée dans le logement. Enfin, le 12 février 2020, à la Préfecture d'Echallens, lors d'une audience de conciliation relative à un litige de droit civil en matière de bail, J., I.________ et E.________ auraient traité N.________ de « marchande de sommeil », en affirmant qu'elle louait « un appartement insalubre dans une vieille maison délabrée et non-entretenue » et que « les extérieurs étaient dans un état déplorable, tout comme l'appartement ». B.Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - Cette ordonnance retient ce qui suit : « Entendu par la Police cantonale vaudoise le 10 décembre 2019 au sujet des faits dénoncés sous chiffre 1, J.________ a expliqué que N.________ avait été sa cliente durant deux ans, qu'elle avait résilié le contrat les liant mais qu'elle continuait malgré tout de faire appel à ses services de manière ponctuelle. Ainsi, le prévenu lui a adressé une facture, en date du 28 juillet 2019 pour la réparation de la piscine et de divers travaux effectués dans le jardin du domicile qu'il lui loue. N.________ a ensuite contesté dite facture, accusant par ailleurs son locataire, dans sa plainte du 17 octobre 2019, d'être à l'origine de la disparition des barrières et du portail, ce que le principal intéressé a vivement nié. En effet, ce dernier affirme que N.________ lui avait demandé de s'en débarrasser après l'intervention d'une entreprise tierce, ce qu'il a fait. Selon lui, la plaignante tente d'obtenir des prestations gratuites en raison de son statut de locataire, l'accusant faussement d'avoir commis ce vol pour ne pas payer ses honoraires. S'agissant du volet concernant la facture de CHF 1'430.-, l'infraction de tentative d'escroquerie ne saurait être retenue, faute d'astuce. En ce qui concerne la disparition des barrières et du portail, l'enquête de police n'a pas permis de confirmer la version de la plaignante. Dans la mesure où il n'est pas établi que le prévenu a dérobé les biens de sa logeuse ou s'en est débarrassé, sans le consentement de la plaignante, aucune suite pénale ne sera donnée à la plainte du 17 octobre 2019. Lors de l'audition précitée, le prévenu s'est également expliqué concernant les faits survenus le 2 août 2019 à Assens [...]. Il a reconnu s'être rendu chez N., à la recherche d'un robot automatique pour la piscine mais a vivement contesté avoir tenu les propos rapportés par la plaignante, à l'exception de « grosse patate » et de « folle ». A cet égard il a précisé qu'il avait vu « rouge » et qu'il lui avait adressé ces mots après que celle-ci lui a déclaré qu'il était une « merde » et qu'elle « l'écraserait ». Dans l'hypothèse où la plaignante aurait réellement adressé des propos injurieux à J., les conditions d'application de l'art. 177 al. 3 CP seraient manifestement réunies de sorte que condamnation serait exclue. Concernant les voies de fait, J.________ affirme que tous deux tiraient et poussaient sur le portail du jardin et qu'il n'a jamais frappé la plaignante. L'on relèvera que les faits incriminés - d'une gravité toute relative - représentent globalement et avant tout des comportements dont le niveau peine à surpasser celui d'enfantillages et de chamailleries, où aucun
4 - des protagonistes de ce conflit, pour le moins navrant et futile, ne peut se prévaloir d'être absolument irréprochable. S'agissant des chefs de prévention d'injure et de voies de fait, il convient dès lors de renvoyer les parties dos-à-dos plutôt que d'engager une procédure et des investigations, potentiellement longues et coûteuses, qui risquent fort de ne pas aboutir à d'autres conclusions, sinon d'être préjudiciables à l'un comme à l'autre. [...], la direction de la procédure a interpellé la partie plaignante, par un courrier du 5 mars 2020, afin de savoir si l'expression « marchande de sommeil » avait été textuellement utilisée lors de l'audience de conciliation. Il ressort de la réponse, du 16 mars 2020, de la principale intéressée que les propos dénoncés n'ont pas été exprimés ainsi mais que les accusations proférées par les prévenus correspondaient à la définition du dictionnaire Larousse. Il sied dès lors de constater que l'expression « marchande de sommeil » est une déduction faite par la plaignante et qu'elle n'a pas été proprement dite. Partant, il ne sera également pas entré en matière sur ces faits. C.Par acte du 29 janvier 2021, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que R.Sàrl et J. soient condamnés pour tentative d’escroquerie et à ce que J.________ soit condamné pour parjure et pour « harcèlement par l’envoi de nombreux rappels de factures et menaces de mise en poursuites, ceci pour des prestations qui n’existent pas ». Par avis du 8 février 2021, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 1 er mars 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
6 - Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2.2En l’espèce, la recourante se contente d’alléguer un certain nombre de faits avec des offres de preuve. Il n’y a toutefois aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, la recourante n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non- entrée en matière. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N., -M. J., -Mme I., -M. E.________,
8 - -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :