351 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE19.020519-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 158 et 185 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2020 par U.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 13 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020519-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 16 octobre 2019, une enquête est dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre U.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, viol et pornographie, notamment à la suite de la plainte
2 - déposée le 12 octobre 2019 à son encontre par son ex-compagne N.. Il est en substance reproché à U. d’avoir, entre les mois d’octobre 2017 et d’octobre 2019, exercé des pressions psychologiques à l’encontre d’N., afin que celle-ci continue à entretenir des relations sexuelles avec lui, bien qu’elle ne le désirait pas. Pour ce faire, il lui aurait notamment promis d’effacer les photos et vidéos qu’il détenait d’elle nue, à la condition qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui, et l’aurait menacée de « grand scandale ». U. serait ainsi parvenu à contraindre son ex-compagne à entretenir des relations sexuelles non consenties à réitérées reprises durant cette période. Il est également fait grief au prévenu d'avoir fait des photos ou des vidéos d’N.________ nue ou à caractère sexuel à son insu, d’avoir profité du fait que celle-ci lui avait envoyé, durant leur relation, des photos ou des vidéos d'elle-même nue ou à caractère sexuel pour les envoyer à son ex-mari, et de lui avoir envoyé, le 1 er octobre 2019, une capture d'écran d'une lettre destinée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) qu’il avait rédigée et dans laquelle il la mettait en cause pour avoir commis des abus sexuels sur ses enfants, de la maltraitance et de la pornographie. Il est encore reproché à U.________ d’avoir, le 11 octobre 2019, envoyé vingt fichiers contenant des images et des vidéos d’N.________ nue ou à caractère sexuel au fils de celle-ci, âgé de 13 ans, de l’avoir traitée de « salope de merde », d’avoir, entre le 12 et le 14 octobre 2019, adressé de nombreux messages à son ex-compagne dans lesquels il la menaçait notamment de « grand scandale », puis d’avoir, le 14 octobre 2019, envoyé des photos ou des vidéos d’N.________ nue ou à caractère sexuel à son employeur et à sa famille. Interpellé le 18 octobre 2019, U.________ a été placé en détention provisoire. b) Le 18 décembre 2019, en raison de ces faits et pour les besoins de l’enquête, le Ministère public a soumis U.________ à une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au DrJ.________.
3 - Le rapport d’expertise a été rendu le 7 avril 2020. c) Le 24 avril 2020, U., par son défenseur, a requis le retranchement du rapport d’expertise psychiatrique, aux motifs, d’une part, que le Dr J. ne l’aurait pas entendu par le truchement d’un interprète en langue arabe et, d’autre part, que l’expert ne l’aurait pas rendu attentif à son droit de refuser de répondre à ses questions. d) Le 5 mai 2020, le Dr J.________ s’est déterminé sur les griefs soulevés par le prévenu. Il a en substance expliqué qu’U.________ avait été entendu à plusieurs reprises dans cette affaire sans être assisté d’un interprète, montrant ainsi qu’il maîtrisait parfaitement le français. Il a ajouté que lors de l’expertise, l’intéressé avait indiqué qu’il comprenait le français et les questions qui lui étaient posées, ce dont l’expert s’était également rendu compte au cours de la discussion. Par ailleurs, le Dr J.________ a estimé qu’il était inexact de dire qu’il n’avait pas informé U.________ de son droit de refuser de collaborer à l’expertise et a produit trois documents datés du 4 février 2020, dont deux étaient signés par le prévenu. Il a exposé que le document non signé, soit une « attestation de refus de collaboration », était systématiquement soumis aux personnes expertisées, précisant qu’il n’avait pas demandé à U.________ de le signer, dès lors que celui-ci avait accepté le principe de l’expertise, de participer au processus expertal et de répondre aux questions. e) Par courrier du 11 mai 2020, U.________ a maintenu sa requête de retranchement de l’expertise psychiatrique pour les motifs contenus dans son courrier du 24 avril 2020. B.Par ordonnance du 13 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le rapport d’expertise établi par le Dr J.________ le 7 avril 2020 était exploitable (I), a refusé de le retrancher du dossier pénal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4 - La Procureure a observé qu’il ne ressortait pas de l’expertise psychiatrique rendue le 7 avril 2020 que le prévenu avait été rendu attentif à son droit de refuser de répondre aux questions de l’expert psychiatre, mais a retenu, sur la base des explications fournies par le Dr J., que l’expert avait informé oralement le prévenu de ce droit lors de l’entretien du 4 février 2020, dès lors qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’il se soit contenté de ne lui présenter que les deux formulaires signés et pas le troisième. La Procureure a par ailleurs considéré que la présence d’un interprète lors de l’expertise ne se justifiait pas, retenant que le prévenu vivait à Lausanne depuis plus de neuf ans, qu’il y avait exercé une activité lucrative, que les messages litigieux qu’il avait adressés à son ex-compagne étaient rédigés en français, et que, quand bien même il avait été assisté d’un interprète lors de son audition par la police du 3 décembre 2019, il avait été entendu à trois reprises dans le cadre de cette procédure, soit les 17 octobre 2019, 18 octobre 2019 et 16 décembre 2019, en indiquant très clairement qu’il n’avait pas besoin d’être assisté d’un interprète. La Procureure a ainsi retenu qu’U. s’était vu signifier ses droits avant le début de l’expertise dans une langue qu’il comprenait et qu’il maîtrisait suffisamment pour saisir la portée de droits procéduraux qui lui avaient au demeurant déjà été exposés à plusieurs reprises au cours de ses auditions, dont à une occasion en langue arabe. C.Par acte du 20 mai 2020, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le rapport d’expertise psychiatrique rendu le 7 avril 2020 par le Dr J.________ soit retranché du dossier pénal. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une violation de l’art. 185 al. 5 CPP, le recourant soutient que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, l’expert ne l’aurait pas rendu attentif à son droit de ne pas collaborer, de sorte que le rapport d’expertise psychiatrique du 7 avril 2020 serait inexploitable. Il fait en outre valoir que même si le document intitulé « attestation de refus de collaboration » lui avait été soumis, ce qu’il conteste, il n’aurait pas pu en comprendre la teneur, dans la mesure où il n’était pas assisté d’un interprète et soutient que pour cette raison également, le rapport d’expertise psychiatrique du 7 avril 2020 ne serait pas exploitable. 2.2
6 - 2.2.1Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'alinéa 1 de cette disposition aient été données ne sont pas exploitables. Il ne s'agit pas d'une simple règle dont la violation n'exclurait pas toute exploitation du contenu de l'audition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1173 ad art. 155 al. 2 CPP). 2.2.2Aux termes de l’art. 185 al. 5 CPP, si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 12 ad art. 185 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 185 CPP). Compte tenu de la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP relative spécifiquement au prévenu, il convient d'admettre que l'expert doit informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le Ministère public (TF 6B_824/2018 précité et les références citées).
7 - 2.3En l’occurrence, il est exact que le rapport d’expertise ne comporte aucune trace écrite de ce que le recourant aurait été rendu attentif par l’expert, avant le début de ses investigations, à son droit de refuser de collaborer ou de faire des déclarations dans le cadre de l’expertise, quand bien même la Procureure avait attiré l’attention du psychiatre sur ce point au moment de lui confier le mandat. Toutefois, c’est à juste titre que le Ministère public a donné foi aux explications de l’expert, selon lesquelles le recourant aurait bel et bien été informé de ses droits, nonobstant les dénégations de celui-ci. En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que le DrJ.________ est un psychiatre expérimenté, qui a déjà procédé à de très nombreuses expertises judiciaires. Ses explications, selon lesquelles il aurait soumis les trois formulaires au recourant – qui n’en aurait signé que deux –, sont crédibles et l’on comprend aisément la raison pour laquelle le document intitulé « attestation de refus de collaborer » est le seul à ne pas avoir été signé, dans la mesure où en y apposant sa signature, le recourant aurait indiqué qu’il ne collaborerait pas et qu’a contrario, il a accepté de collaborer, et notamment de répondre aux questions qui lui seraient posées, en ne le signant pas. En outre, il convient de relever que le formulaire litigieux n’est pas une attestation-type, impersonnelle et préétablie. Il s’agit au contraire d’un formulaire établi expressément pour l’occasion, le recourant y étant nommément désigné, de même que la Procureure en charge de l’enquête. Cette attestation porte de surcroît la même date que les deux autres documents soumis à l’expertisé et signés de sa main, soit celle du 4 février 2020, qui correspond à la date de la séance d’expertise. A l’instar du Ministère public, on ne voit donc pas pour quelle raison l’attestation litigieuse, et donc son contenu, n’aurait pas été soumise au recourant. Au vu de ce qui précède, aucun motif particulier ne permet de douter des explications fournies par le Dr J.________, qui sont convaincantes, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a admis que le recourant avait été informé de son droit de ne pas collaborer et de refuser de répondre, conformément à l’art. 185 al. 5 CPP. Par ailleurs, il est vrai que le recourant n’était pas assisté d’un interprète en langue arabe lors de son entretien du 4 février 2020 avec
8 - l’expert. Cependant, c’est à tort qu’il entend en tirer un motif d’inexploitabilité de l’expertise. En effet, le prévenu, qui est domicilié depuis plus de neuf ans à Lausanne, a été entendu par la police le 17 octobre 2019 dans le cadre d’une enquête instruite à son encontre pour pornographie, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, calomnie et diffamation. A cette occasion, à la question de savoir s’il avait besoin d’un interprète, il a répondu par la négative (cf. PV aud. 3, D. 1). Entendu ensuite le 18 octobre 2019 par la Procureure, il a confirmé avoir pris connaissance des droits et obligations du prévenu figurant sur le formulaire idoine, qui attire notamment son attention sur son droit de demander l’assistance d’un interprète (PV aud. 4, l. 16). Il y a renoncé, quand bien même il était assisté de son avocat. Le recourant a ensuite été auditionné par la police le 3 décembre 2019, en présence d’un interprète et de son avocat. Il a encore été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 décembre 2019, sans être assisté d’un interprète, mais en présence de son défenseur. Interpellé par la Procureure, le Dr J.________ a expliqué que le recourant lui avait indiqué, lors de leur entretien, qu’il comprenait le français et les questions qui lui étaient posées, ce qu’il a lui-même pu constater. Pour les motifs déjà évoqués, il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de l’expert, ses explications étant parfaitement crédibles sur ce point aussi. Le constat effectué par le psychiatre est en outre confirmé par le fait que le recourant a été entendu par la Procureure et le Président du Tribunal des mesures de contrainte sans être assisté d’un interprète, ces deux magistrats ayant eux-mêmes constaté que la présence d’un interprète n’était pas nécessaire. Il y a en outre lieu de relever que lors de chacune de ces deux auditions, le recourant était assisté de son avocat et qu’entre celles-ci, une audition a encore eu lieu devant la police en présence d’un interprète, sans toutefois que le recourant n’ait requis la présence d’un interprète ultérieurement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant s’était vu signifier ses droits dans une langue qu’il comprenait et qu’il maîtrisait suffisamment pour comprendre la portée de droits procéduraux qui lui avaient au demeurant déjà été exposés à plusieurs reprises au cours des mois précédents.
9 - Partant, on ne distingue aucune violation des art. 185 al. 5 et 158 al. 1 CPP dans le cadre de l’expertise psychiatrique, de sorte que celle-ci est exploitable et que son retranchement du dossier pénal ne se justifie absolument pas. Les griefs soulevés dans le cadre du présent recours relèvent en outre d’un procédé contraire à la bonne foi, dans la mesure où l’on peut admettre qu’en invoquant une violation de l’art. 185 al. 5 CPP après plusieurs auditions, le recourant a uniquement cherché à contester la validité d’une expertise dont les conclusions ne lui conviennent pas, de sorte que le recours doit de surcroît être qualifié d’abusif. 3.En définitive, le recours, non seulement manifestement mal fondé, mais également téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu son caractère téméraire, le recours déposé par l’avocat Cédric Matthey n’était pas justifié par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Il ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 17 février 2020/26 consid. 3 ; CREP 6 juin 2019/469 consid. 3 ; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’U.. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Benoît Lambercy, avocat (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :