351 TRIBUNAL CANTONAL 922 PE19.020459-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2019 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.020459-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 octobre 2019, K.________, né le [...] 1940, a été appréhendé par la police au volant de sa voiture de tourisme [...], immatriculée [...], alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de conduire. Au cours de l'instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'Est vaudois ensuite de ces faits, il est apparu que l'intéressé avait déjà été
2 - appréhendé alors qu'il conduisait sans autorisation le 14 septembre 2019 et tant le prévenu que son épouse ont confirmé que ce dernier persistait à conduire malgré le retrait de son permis de conduire. Par ordonnance du 17 octobre 2019, la Procureure a ordonné le séquestre de la voiture de tourisme précitée, dont K.________ est le détenteur, au motif qu'en tant qu'objet utilisé pour enfreindre la loi fédérale sur la circulation routière, le véhicule concerné pourrait être confisqué et qu'il s'agissait également d'éviter une récidive. B.Le 22 octobre 2019, [...] et [...], respectivement le fils et l'épouse d'K., se sont engagés à déposer les plaques du véhicule en cause, à requérir l'annulation de son permis de circulation et à le mettre en vente, par l'intermédiaire du R.. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la levée du séquestre du véhicule [...], détenu par K., prononcé le 17 octobre 2019 (I), a ordonné la restitution de cette voiture au R., à Lausanne, dès que sa décision serait définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré qu'il y avait lieu de lever le séquestre, dès lors que le fils et l'épouse du prévenu entendaient vendre le véhicule, ce qui permettrait d'atteindre les mêmes buts que le séquestre, soit notamment d'empêcher le prévenu de récidiver. C.Par acte du 26 octobre 2019 adressé au Ministère public, K.________ a notamment déclaré s'opposer à la vente de son véhicule. Le Ministère public, qui a transmis le courrier d'K.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, a renoncé à déposer des déterminations dans le délai au 11 novembre 2019 qui lui a été imparti à cet effet.
3 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 octobre 2015/656 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le courrier adressé par K.________ au Ministère public doit être considéré comme un recours contre l'ordonnance de levée du séquestre du 24 octobre 2019. En déclarant s'opposer à la vente de son véhicule, celui-ci conclut en effet implicitement à l'annulation de cette ordonnance, dont l'entrée en force entraînerait nécessairement la vente dudit véhicule par le R.________. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu. Dans le cas où il apparaît que le possesseur n’a manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l’autorité de corriger la situation et de restituer la chose au véritable ayant droit (Moreillon/Parein-Reymond, Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 ss ad art. 267 CPP). 2.2En l'espèce, lorsque le séquestre est levé, la chose doit être restituée à son – véritable – ayant droit. En l'occurrence, il apparaît que le prévenu qui était possesseur et détenteur de la [...] séquestrée, en est vraisemblablement également le propriétaire. Il s'ensuit que ce véhicule ne peut pas être "restitué" à l'épouse de ce dernier, ni à son fils, ni encore au R.________, à tout le moins sans l'accord de l'intéressé, ces personnes n'ayant fait valoir aucun droit sur ledit véhicule. Le refus exprimé par le prévenu que sa voiture soit mise en vente fait dès lors obstacle à la levée du séquestre. Le séquestre sera toutefois maintenu, dès lors que les conditions de cette mesure de contrainte demeurent à l'évidence réunies pour les motifs figurant dans l'ordonnance du 17 octobre 2019, qui demeurent d'actualité, soit une possible confiscation au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP et la prévention du risque de récidive.
5 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance du 24 octobre 2019 annulée, le séquestre de la [...] étant maintenu. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 octobre 2019 est annulée et le séquestre de la [...] est maintenu. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________,
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -R.________, -Police Est Lausannois, [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :