352 TRIBUNAL CANTONAL 860 RPE/01/19/0002324 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2019 par la Préfecture du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/19/0002324, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 juillet 2019, un accident de la circulation routière est survenu entre I.________ et [...]. En substance, les circonstances de l’accident sont les suivantes :
2 - Vers 18h20, I.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur la rue [...], à [...], en direction de [...]. Parvenu à l’intersection avec cette avenue, il s’est engagé dans le carrefour giratoire. Le véhicule de [...] arrivant sur la gauche, un heurt s’est produit entre le pare-chocs avant de l’automobile de ce dernier et l’aile avant gauche du véhicule d’I.. Aucun des conducteurs n’a été blessé. b) Par ordonnance pénale du 7 août 2019, la Préfecture du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté qu’I. s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 350 francs. Cette autorité a retenu qu’I.________ avait été inattentif et avait causé l’accident du 2 juillet 2019 en n’accordant pas la priorité aux véhicules qui survenaient sur la gauche dans le giratoire. c) En temps utile, I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 23 septembre 2019, il a été entendu par le Préfet. B.Par ordonnance du 26 septembre 2019, la Préfecture du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Préfet a relevé que les déclarations d’I.________ et du conducteur avec lequel celui-ci avait eu un accident étaient contradictoires. Il a ajouté que, selon la version de ce dernier, le prénommé avait accéléré alors que le choc avait eu lieu pratiquement à l’arrêt. Ainsi, le Préfet a considéré que, selon cette version, il subsistait un doute qui devait profiter à l’accusé. C.Par acte du 14 octobre 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il n’a pas pris de conclusions formelles. En substance, il
3 - estime que l’ordonnance de classement est incomplète et qu’il y a lieu d’ouvrir un procédure à l’encontre de l’autre conducteur impliqué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt
4 - doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 précité ; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). 1.3Le recourant conteste la motivation de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, qu’il estime inexacte et lacunaire. Il soutient que le rapport de police au dossier serait inexact, que les déclarations de l’autre conducteur impliqué, [...], sont fausses et que celui- ci serait, selon lui, entièrement responsable de l’accident du 2 juillet 2019 et des dégâts causés à son véhicule. En l’occurrence, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise a libéré le recourant de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière. En outre, selon le chiffre II du dispositif, les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, force est de constater qu’I.________ n'est pas lésé dans ses droits par
5 - l'ordonnance attaquée (CREP 5 février 2019/89 consid. 2.2). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Au demeurant, si les faits reprochés à I.________ sont certes reproduits dans l’ordonnance de classement, la motivation de celle-ci indique que les déclarations des parties sont contradictoires et que la version de [...], l’autre conducteur impliqué, n’apparait pas conforme au choc constaté entre les véhicules, si bien, qu’en l’espèce, le doute doit profiter au recourant. Ce faisant, la motivation de l’ordonnance attaquée ne laisse pas entendre qu’I.________ aurait causé l’accident du 2 juillet 2019 et ne viole nullement le principe de la présomption d’innocence. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’I.________.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :