353 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE19.020313-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.020313- HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 1 er février 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a octroyé à G.________ une indemnité de 117 fr. 60, pour ses frais de déplacement et la perte de gain qu’il a subie du fait de son audition en qualité de témoin le même jour.
2 - 2.Par acte daté du 5 février 2024, déposé le lendemain, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en contestant le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée. 3.Par avis du 14 février 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 5 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Par courrier du 27 février 2024, G.________ a indiqué qu’il avait « décidé d’annuler toute continuation », avant de déclarer « nous n’allons pas perdre plus de temps et j’ose espérer que le Tribunal a d’autres affaires un temps soit peu plus importantes à traiter ! J’espère également que pour vous, votre salaire corresponde à vos compétences ». 5.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :