351 TRIBUNAL CANTONAL 933 PE19.020187-KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29 al. 1, 30, 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020187-KEL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel
3 - Par ordonnance du 15 septembre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête, exposant qu’il n’était pas possible d’y donner suite pour des raisons pratiques d’organisation. Elle a précisé que l’opportunité d’une éventuelle jonction serait examinée à l’audience mais que des raisons d’efficience, d’organisation, de taille de salles d’audience et le contexte sanitaire paraissaient faire obstacle à sa requête en l’état. Par courrier du 16 septembre 2021, X.________ a, par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, notamment réitéré sa requête de jonction des procédures la concernant avec l’ensemble de celles ouvertes à l’encontre des autres participants aux manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019. Le 28 septembre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé à son ordonnance du 15 septembre 2021, en précisant que deux autres manifestants avaient été cités à comparaître à la même audience et que l’opportunité de joindre les causes serait, le cas échéant, examinée en audience. C.Par acte du 27 septembre 2021, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de refus de jonction de causes du 15 septembre 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la jonction de l’intégralité des procédures pénales portant sur les manifestations des 20 septembre, respectivement 14 décembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue d’une telle jonction de causes. Elle a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Le 28 septembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par la recourante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.En sa qualité de prévenue, la recourante est partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et elle est directement concernée par la façon dont les débats sont menés. Elle jouit ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision incidente qu’elle conteste, de sorte qu’elle a, dans cette mesure limitée, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est en outre interjeté en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en matière, sous réserve de ce qui suit quant à l’existence d’une voie de droit.
2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues.
Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public
Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2).
2.2 La jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. CREP 16 juillet 2020/559 consid. 2.2 et les arrêts). Jusqu’alors, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2; cf. ég., par
Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le
7 - principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.4En l’espèce, quand bien même on peut en principe admettre qu’un refus de jonction de causes est susceptible de causer un préjudice irréparable, il appartient au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition est réalisée (ATF 147 IV 188 consid. 1.3 et 1.4 in fine). Or, en l’occurrence, dans la rubrique « recevabilité » de son recours, X.________ se contente d’exposer que la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment confirmé qu’un refus de jonction de causes fonde généralement un risque de préjudice irréparable vu l’importance des droits procéduraux touchés et qu’elle dispose dès lors « manifestement d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision entreprise ». Elle ne consacre toutefois aucune argumentation destinée à rendre vraisemblable que le refus de joindre la ou les deux causes la concernant à celles des autres participants aux manifestations litigieuses lui causerait un préjudice irréparable dans le cas particulier, ce qui n’est pas d’emblée évident, contrairement à ce qu’elle semble implicitement soutenir. De toute manière, la recourante aura l’occasion de renouveler sa requête à l’ouverture des débats, le premier juge ayant expressément indiqué que l’opportunité de joindre les causes pourrait être réexaminée à
8 - cette occasion, ce qui suffit à exclure tout risque de préjudice irréparable en l’absence de recours immédiat à ce stade. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond soulevés par la recourante. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :