351 TRIBUNAL CANTONAL 621 PE19.020139-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 107, 149 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020139- SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ et F.________, auxquels il est reproché d’avoir, le 12 octobre 2019 à [...], tenté de commettre un vol au préjudice d’une bijouterie en menaçant les deux propriétaires au
2 - moyen d’un pistolet et d’un spray au poivre, avant de quitter les lieux sans rien emporter. b) Placé sous mandat d’arrêt international, D.________ a été interpellé en Slovénie le 14 septembre 2020 et extradé en Suisse le 12 décembre 2020. Entendu le jour même par la police, il a nié toute implication dans la tentative de brigandage litigieuse, mais a indiqué que F.________ pourrait être l’un des deux individus figurant sur les images de surveillance qui lui étaient présentées. Il a expliqué avoir côtoyé F.________ à une seule occasion en 2012 à [...], en compagnie d’un certain V., avec lesquels il s’était ensuite fait interpeller à leur retour en Suisse, étant suspectés de projeter un brigandage. D. a précisé qu’il n’avait rien à voir avec le projet ayant valu leur arrestation à l’époque, dont il n’avait eu vent qu’à la dernière minute, et a ajouté qu’il avait d’ailleurs secrètement dénoncé ses acolytes en appelant la police après avoir compris ce qui se tramait et qu’il s’était laissé arrêter avec eux sans rien dire afin de ne pas éveiller leurs soupçons quant au fait qu’il les avait dénoncés. B.a) Par courrier de son défenseur du 25 janvier 2021 (P. 49), complété par écriture du 1 er avril 2021 (P. 59), D.________ a en substance déclaré qu’il craignait pour sa vie et qu’il redoutait une « vengeance, le cas échéant sanglante voire fatale » contre lui-même ou ses proches si F.________ ou V.________ devaient apprendre qu’il était à l’origine de leur interpellation par la police en 2012, et a dès lors demandé que des précautions soient prises pour le protéger, en particulier que son cas soit disjoint et que son procès-verbal d’audition du 12 décembre 2020 et les rapports le concernant soient retirés du dossier ouvert contre F.. A l’appui de sa demande, D. a indiqué, d’une part, que F.________ et V.________ évoluaient dans un milieu criminel dangereux et, d’autre part, que les droits de la défense des autres personnes soupçonnées ne seraient pas atteints par une telle mesure puisqu’il devait être mis hors de cause, aucun intérêt public ne s’opposant à sa requête pour le surplus. A
3 - titre subsidiaire, il a sollicité une restriction totale et irrévocable pour toutes les autres parties du droit de consulter le dossier. b) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de garantie d’anonymat formulée par D.________ (I), a refusé de restreindre le droit d’être entendu de F.________ (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 5 juillet 2021, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dossier relatif à l’enquête concernée soit expurgé de toutes pièces portant mention de son nom, respectivement que son nom et tous les passages susceptibles de permettre son identification soient caviardés. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse de garantir l’anonymat d’une partie et de restreindre le droit d’être entendu d’une autre partie est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
2.1Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir sous-évalué le risque présenté par une divulgation de son rôle à ses acolytes de l’époque dans l’arrestation survenue en 2012 à [...]. Il soutient que F.________ et V.________ seraient des membres du grand banditisme et fait valoir que les « gangs des Balkans » ne seraient pas connus pour être tendres envers les « balances » et autres dénonciateurs, de sorte que lui- même et les siens seraient particulièrement exposés à un risque de représailles, ce d’autant plus dès lors qu’ils vivraient en Serbie et non en Suisse. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 149 al. 1 CPP, s’il y a lieu de craindre qu’une personne appelée à donner des renseignements ou un prévenu notamment puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées. Selon l’art. 149 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut, à cette fin, limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment assurer l’anonymat de la personne à protéger (let. a) ou limiter le droit de consulter le dossier (let. e).
5 - Selon la jurisprudence, l’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de cette disposition doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’encontre d’une personne elle-même partie à la procédure, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Des indices sérieux de menaces concrètes sont exigés (ATF 139 IV 265 consid. 4.2). Il n’est pas possible d’admettre qu’il existe des motifs de croire à une menace si le danger ne revêt pas un caractère concret et actuel ; une simple hypothèse même théoriquement ou abstraitement plausible ne suffit pas (Perrin/de Preux, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 149 CPP). De simples pressions psychologiques, d’éventuels désagréments sur le plan personnel ou financier, de possibles tentatives d’intimidation ou une probable réaction haineuse par exemple du prévenu à l’encontre d’un témoin entendu à charge ne sont pas suffisants (ATF 139 IV 265 précité ; TF 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent se voir interdire l’accès au dossier jusqu’à la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, tandis que l’art. 108 al. 1 CPP prévoit que leur droit d’accès puisse aussi être restreint lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont toutefois limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP), et ne peuvent donc être perpétuelles.
6 - Selon la jurisprudence, les droits de la défense dérivant du droit d’être entendu, en tant qu’élément de la garantie d’un procès équitable, exigent que les modalités de l’établissement des moyens de preuve soient décrites dans le dossier (ATF 129 I 85 consid. 4.1). S’agissant de la consultation du dossier, l’art. 76 al. 1 CPP expose le principe selon lequel tous les actes de procédure doivent être documentés ou consignés au procès-verbal, et ce à tous les stades de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1133). 2.3En l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucun indice sérieux de menaces concrètes propres à justifier les mesures de protection requises. A cet égard, comme l’a retenu à juste titre la Procureure, il y a tout d’abord lieu de relever qu’aucun élément au dossier ne corrobore les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait dénoncé F.________ et V.________ à la police en 2012, leur arrestation étant intervenue non pas sur dénonciation, mais au terme d’une enquête diligentée depuis un certain temps par les polices zurichoise et lucernoise. En outre, le recourant se borne à faire valoir que F.________ ferait partie d’une cellule d’une organisation criminelle serbe et que V.________ – qui n’est au demeurant pas suspecté dans la présente affaire – serait connu pour purger une peine pour meurtre en Serbie. Ce faisant, il n’allègue aucune menace concrète à son encontre ou à l’encontre des siens, la simple appartenance potentielle au grand banditisme des prénommés étant insuffisante au regard de la jurisprudence. A l’instar du Ministère public, il y a au contraire lieu de considérer que les craintes évoquées par le recourant, qui ne fait état que d’un risque vague et abstrait de représailles à son encontre, sont purement hypothétiques, celui-ci ayant en particulier déclaré n’avoir eu aucun contact avec F.________ depuis huit ans et ne jamais avoir rencontré de problèmes avec lui par le passé. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, à laquelle la Cour de céans se réfère pour le surplus, selon laquelle les menaces alléguées par le recourant ne sont à ce stade pas suffisamment sérieuses et concrètes pour justifier de lui octroyer la garantie de
7 - l’anonymat ou de restreindre l’accès des parties au dossier, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de D.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme Nathalie Fluri, avocate (pour [...] et [...]), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :