354 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE19.019662-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 29 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 janvier 2020 par C.________ à l'encontre de [...], Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.019662-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 18 juin 2019, la Préfecture du district de Nyon a constaté que C.________ s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
2 - Il lui est reproché d’avoir, à Nyon, route de Duillier/Haut Challande, le 17 juillet 2018, circulé au volant du véhicule VD [...] en dépassant la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 17 km/h. b) Le 3 juillet 2019, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Le 18 septembre 2019, C.________ a été entendue par le Préfet du district de Nyon. Le 20 septembre 2019, le Préfet du district de Nyon a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’intermédiaire du Ministère public central, en vue des débats. Par courrier du 7 octobre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, précisant que l’affaire n’avait pas encore été examinée, a informé C.________ des frais de justice applicables à la procédure d’opposition et lui a demandé si elle souhaitait maintenir son opposition. C.________ a maintenu son opposition. Par avis du 30 octobre 2019, l’intéressée a été citée à comparaitre devant le Tribunal de police le 4 février 2020 à 09h00. Un délai au 4 décembre 2019 lui a été imparti pour faire parvenir au greffe de ce tribunal les pièces qu’elle souhaitait déposer, ainsi que la liste des témoins et experts dont elle demandait la convocation à l’audience. Le 4 décembre 2019, C.________ a communiqué la liste des experts dont elle demandait la convocation à l’audience, ceux-ci devant s’exprimer sur la validité de la signalisation routière. Cette requête a été rejetée, en l’état, par la Présidente du Tribunal de police [...] par décision non motivée du 10 décembre 2019.
3 - Le 11 décembre 2019, C.________ a requis la motivation de cette décision. Le 6 janvier 2020, la Présidente [...] a informé C.________ qu’il ressortait des documents qu’elle avait produit que la Commune de Nyon avait une délégation de compétence en matière de signalisation de vitesse et qu’il appartenait à cette commune de traiter cette affaire. La Présidente du Tribunal de police a maintenu le rejet de la réquisition. B.Par courrier du 14 janvier 2020, C.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...], contestant l’impartialité de cette magistrate au motif que celle-ci avait rejeté ses réquisitions de preuves, d’abord le 10 décembre 2019, sans motivation, puis le 6 janvier 2020, avec une brève motivation. Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, la Présidente [...] a indiqué n’avoir aucune prévention ou intérêt personnel, ni avoir de lien, de quelque sorte que ce soit, avec l’opposante ou tout autre personne mentionnée dans cette affaire. Ces déterminations ont été communiquées le 21 janvier 2020 à la requérante, qui s’est exprimée en retour par courrier du 27 janvier
E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.
Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
2.2 En l’espèce, la demande du 14 janvier 2020, déposée dans les jours suivant la connaissance du motif de récusation invoqué par C.________, soit en lien avec la correspondance du 6 janvier 2020, est recevable.
3.1 C.________, condamnée par ordonnance pénale pour excès de vitesse, critique le rejet de ses réquisitions de preuves concernant une éventuelle irrégularité de la signalisation routière. Elle allègue que ce rejet démontrerait la partialité de la Présidente [...] et avantagerait la police qui serait la partie adverse. 3.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF
Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. 3.3En l’occurrence, la voie de la récusation ne doit pas servir à contourner les voies de droit usuelles (cf. consid. 3.2 in fine supra). C’est pourtant bien ce que cherche à faire C.________, qui invoque une partialité de la magistrate en s’appuyant uniquement sur le fait que ses réquisitions de preuve ont été rejetées, alors que ce rejet n’est pas susceptible de recours immédiat (art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP). On rappellera au demeurant qu’il s’agit d’un rejet « en l’état » (P. 7), ce qui signifie que cette question pourra le cas échéant être revue lors des débats fixés au 4 février 2020 devant le Tribunal de police. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la police n’est que dénonciatrice (art. 105 CPP) et n’est donc pas une partie au procès au sens de l’art. 104 CPP. 4.Mal fondée, la demande de récusation présentée le 14 janvier 2020 à l’encontre de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte [...] doit être rejetée.
7 - Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 janvier 2020 par C.________ à l’encontre de la Présidente [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :