351 TRIBUNAL CANTONAL 972 PE19.019639-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Pilet
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.019639-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a ouvert une enquête pénale contre inconnu pour agression et tentative de vol, d’office et sur plainte de T.. Elle a été dirigée nominativement contre U. depuis le 19 octobre 2019. L’instruction
2 - a alors été étendue au chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Les faits suivants lui sont reprochés : le 5 octobre 2019, vers 23h00, alors qu’il se trouvait à [...],T.________ a reçu un appel téléphonique d’un individu inconnu qui l’a menacé en ces termes : « tu vas mourir, maintenant à [...] ». Quelques minutes plus tard, à la gare de [...],U., agissant de concert avec V. et sept autres individus non identifiés, ont agressé T.________ en lui assénant des coups de couteaux et de bouteilles au niveau de la tête, du dos, du flanc, des épaules et des poignets notamment. En outre, une paire de chaussure de marque Nike d’une valeur de 209 fr. 90 a été dérobée à la victime. Blessé et présentant plus particulièrement une plaie à l’abdomen, U.________ a été transporté au CHUV. Il a déposé plainte le 6 octobre 2019. Il est également fait grief à U., d’août 2019, à tout le moins, au 18 octobre 2019, date de son interpellation, d’être entré sur le territoire helvétique et d’y avoir séjourné sans droit. b) U. a été interpellé le 18 octobre 2019 à [...], après avoir été reconnu dans la rue par T., lequel en a aussitôt fait part à la police. Entendu sur les faits, U. a contesté toute implication dans l'agression et le vol en question. Selon la victime, il serait pourtant celui qui l’aurait blessé au moyen d’un long couteau au niveau du poignet et du flanc. Au terme des formalités policières, le prénommé a été déféré devant le Ministère public, lequel l’a l’entendu en audition d'arrestation le 19 octobre 2019. A cette occasion, le prévenu a maintenu ses dénégations. c) Le 20 octobre 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte le placement en détention provisoire
3 - d’U.________ pour une durée de trois mois, estimant avoir besoin d'un tel délai pour établir les faits et renvoyer la cause en jugement. Les risques de fuite, de collusion et de réitération ont été invoqués. En outre, le Ministère public a considéré que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la peine encourue et des mesures d'enquête à intervenir, la durée requise respectait le principe de proportionnalité, précisant qu'aucune mesure moins contraignante n'était à même de pallier les risques précités. Dans ses déterminations du 21 octobre 2019, U.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire formulée par le Ministère public et à sa libération immédiate. Il a contesté l’existence de charges suffisantes à son endroit. Il a prétendu qu’il n’était pas présent sur les lieux de l’agression et que les déclarations de sa présence en ville de [...] lato sensu ne suffisaient pas à établir la commission d’une quelconque infraction. De plus, il a fait valoir que les allégations du plaignant, même réitérées, souffraient de certaines contradictions internes laissant entrevoir que celui-ci n’avait pas véritablement reconnu ou, à tout le moins, n’était pas en mesure de connaître ses assaillants. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 18 novembre 2019. Le tribunal a retenu en substance l’existence de soupçons suffisants d’agression, de tentative de vol et d’infraction à la LEI, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion, ceux-ci le dispensant de l’examen du risque de réitération. d) Le 5 novembre 2019, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, en invoquant le fait que l’enquête se poursuivait sans désemparer et que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération inchangés.
4 - Dans ses déterminations du 8 novembre 2019, U.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public, au motif que celui-ci avait échoué à établir sa présence à la gare de [...] à l’heure de l’agression supposée, de sorte que l’existence de charges suffisantes à son encontre n’était pas satisfaite et qu’il devait ainsi être remis en liberté. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire d’U.________ au-delà du 18 novembre 2019 – estimant que le Procureur n’avait apporté aucun élément nouveau renforçant les premiers soupçons constatés dans l’ordonnance du 22 octobre 2019 –, tout en refusant de le libérer avec effet immédiat et en réservant la possibilité pour le Ministère public de faire valoir d’éventuels éléments nouveaux d’ici au 18 novembre 2019. e) Le 14 novembre 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande écrite et motivée de prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois, au motif que des éléments nouveaux renforçant les soupçons de culpabilité lui avaient été communiqués par les enquêteurs le 13 novembre 2019 et que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération inchangés. Le Procureur a exposé en substance que ces éléments nouveaux consistaient à établir formellement un lien entre le nommé A.________ – supposé commanditaire de l’agression, que les enquêteurs n’étaient pas encore parvenus à identifier de manière certaine – et les prévenus U.________ et V., que ces trois individus avaient été en contact téléphonique les uns avec les autres peu avant et après l’agression, ce qui prouvait qu’ils se connaissaient, et enfin que les deux derniers nommés avaient fait un passage éclair à [...] à l’heure de l’agression. Le 15 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’U.
5 - jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 14 novembre
Dans ses déterminations du 15 novembre 2019, U.________ a conclu une nouvelle fois au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public, au motif que les nouveaux éléments apportés par le Procureur ne prouvaient rien, bien au contraire, et dans tous les cas ne modifiaient en rien sa précédente appréciation, selon laquelle le dossier ne présentait pas des indices de culpabilité suffisants justifiant son maintien en détention provisoire. B.Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ jusqu’au 18 décembre 2019 (I) et a dit que les frais de la présente décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a considéré que les éléments nouveaux apportés par le Ministère public apportaient un éclairage nouveau à l’enquête et l’amenaient à considérer désormais que les soupçons initiaux de l’implication d’U.________ dans l’agression dont avait été victime T.________ s’étaient renforcés, si bien que la première condition prévue à l’art. 221 al. 1 CPP était réalisée. Le tribunal a ajouté que les risques de fuite et de collusion retenus dans son ordonnance du 22 octobre 2019 demeuraient inchangés et qu’ils le dispensaient d’apprécier si le prévenu présentait également un risque de réitération. Il a estimé que, dans la mesure où les nouveaux éléments apportés par les enquêteurs devaient être investigués et qu’aucune mesure moins contraignante ne pouvait entrer en considération ménageant les intérêts prioritaires de l’enquête à établir la vérité, la prolongation de la détention provisoire d’U.________ devait être ordonnée. En revanche, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que la prolongation pour une durée de trois mois requise par le Ministère public n’apparaissait en revanche pas réaliste en raison des éléments suivants, à savoir que le commanditaire supposé de l’agression, un dénommé A., n’était pas formellement identifié ; qu’il n’était pas formellement établi non plus que T. aurait été menacé de mort par
6 - ledit A., par téléphone, peu avant l’agression, la teneur de l’échange téléphonique étant inconnue ; que la victime s’était montrée peu collaborante à l’enquête et n’apportait aucune garantie de fiabilité s’agissant de l’identification de ses agresseurs, étant rappelé qu’elle avait contesté connaître U. avant l’agression, alors qu’il avait pu être établi qu’ils se côtoyaient ; et qu’enfin, il lui semblait que tous les moyens techniques à disposition des enquêteurs avaient déjà été épuisés, ce qui faisait que la présence d’U.________ et de V.________ à la gare de [...], à l’heure de l’agression, ne pourrait, selon toute vraisemblance, pas être établie, ni leur profil ADN identifié. Ainsi, le tribunal a estimé en définitive qu’un délai d’un mois paraissait suffisant pour confronter U.________ et V.________ aux derniers éléments de l’enquête invoqués par le Ministère public et pour procéder à d’éventuels contrôles qui pourraient résulter de leurs déclarations. C.Par acte du 25 novembre 2019, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de son recours, U.________ a notamment produit le procès-verbal de son audition du 18 novembre 2019 et a requis que cette preuve complémentaire soit administrée. Par courrier du 2 décembre 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné et s’est référé intégralement à la décision attaquée. Le 3 décembre 2019, le Ministère public s’est déterminé en mettant notamment en évidence la connexion entre le prévenu et le dénommé A.________, non identifié à ce jour, qui apparaît être le plus impliqué dans l’agression. En outre, le Procureur a relevé que les
7 - investigations policières étaient difficiles à entreprendre dans ce milieu lié au trafic de stupéfiants et a invoqué la persistance des risques de collusion et de fuite. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours d’U.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant remet en cause l’existence de graves soupçons de culpabilité à son égard et estime qu’à défaut de flagrant délit, d’aveux ou d’éléments tendant à le confondre, il se justifierait de le libérer. Il considère qu’il ne serait pas établi qu’il soit lié au dénommé A.________ et que la victime ait été menacée de mort par ce dernier. En outre, le recourant estime que sa dernière audition du 18 novembre 2019 n’apporterait aucun élément supplémentaire, ce dernier ne niant pas s’être rendu à [...] le soir du 5 octobre 2019, mais contestant s’être rendu
8 - à la gare, et admettant connaître V.________, tout en précisant ne pas avoir été avec lui le soir de l’agression. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, les soupçons initiaux qui pesaient sur le recourant étaient ténus. Ils se fondaient en effet principalement sur le fait que ce
9 - dernier avait déclaré connaître de vue le plaignant et s’être une fois bagarré avec lui – ce que T.________ contestait, lui qui soutenait n’avoir jamais vu le prévenu et encore moins s’être jamais bagarré avec lui (cf. PV d’audition du 20 octobre 2019, R. 12) – ainsi que sur la mise en cause de la victime pour lui avoir donné des coups de couteau au flanc et au poignet. Or, les déclarations de T.________ durant l’enquête sont peu fiables et souffrent de certaines contradictions. A titre d’exemples, la victime a nié connaître U., mais savait néanmoins que ce dernier était ami avec V. (cf. PV d’audition susmentionné, R. 8). De plus, la police a contacté le plaignant par téléphone en l’appelant « Ilé » et ce dernier a répondu avant de contester avoir ce surnom, prétendant avoir mal compris (cf. PV d’audition précité, R.9). Néanmoins, le 13 novembre 2019, la police a rendu un rapport complémentaire après extraction et exploitation des données téléphoniques du recourant et de ses coprévenus. Les enquêteurs ont pu déterminer que le recourant et V.________ avaient eu des contacts téléphoniques avec le dénommé A., commanditaire supposé de l’agression, le jour de celle-ci et antérieurement. Ils ont également pu établir que le 5 octobre 2019, le recourant s’était rendu de Lausanne à [...], où il n’était resté que quelques minutes, tout comme V.. U.________ se trouvait dans cette ville entre 22h44 et 22h50 à tout le moins, soit à l’heure de l’agression. A 22h03, le recourant se trouvait encore à Lausanne et à 23h52, il avait déjà regagné la capitale vaudoise. Le 18 novembre 2019, le recourant a été réentendu pour le confronter aux résultats des contrôles téléphoniques rétroactifs susmentionnés. Il a confirmé s’être trouvé à [...] à l’heure de l’agression et a pris note qu’il en allait de même du coprévenu V., mais a contesté avoir été présent avec ce dernier, qu’il a toutefois admis appeler régulièrement avec son téléphone portable, notamment le jour de l’agression. Ainsi, à ce stade encore récent de l’enquête pour l’agression commise le 5 octobre 2019, la présence du recourant à [...] à l’heure de l’agression, sa mise en cause par la victime ainsi que ses liens avec le coprévenu V. et avec le commanditaire présumé A.________ –
10 - étayés par les résultats des contrôles téléphoniques et son audition du 18 novembre 2019 – ont renforcé les soupçons de l’implication du recourant dans l’agression dont a été victime T.________ le 5 octobre 2019 en fin de soirée à la gare de [...], si bien que la première condition prévue à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.1Le recourant invoque que si son maintien en détention provisoire reposait sur la seule nécessité de le confronter aux nouveaux éléments de l’enquête invoqués par le Procureur, la production, en annexe à son acte du 25 novembre 2019, du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2019 attestant qu’une telle confrontation est déjà intervenue devrait suffire à le libérer, la nécessité d’une prolongation d’un mois de sa détention provisoire étant désormais sans objet. Il ajoute que ses déclarations ne justifieraient aucun autre contrôle consécutif de la part des enquêteurs ou du Ministère public. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
5.1Le risque de fuite, invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance querellée, n’est pas formellement contestée par le recourant dans son acte du 25 novembre 2019. La Chambre de céans procède d’office à son examen. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
12 - que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 5.3En l’espèce, le recourant est un ressortissant nigérian, sans statut de séjour ou domicile en Suisse, où il n'a aucune attache et n’exerce aucune activité lucrative légale. Sa famille réside dans son pays d’origine. Il bénéficie d’un statut de résident italien. Il dispose d’une carte de crédit et dit pouvoir compter sur l’aide d’amis en France. Les faits qui lui sont reprochés sont graves, et la peine à laquelle il est exposé sévère. Il existe dès lors un risque sérieux qu'il ne cherche à se soustraire à la procédure pénale, ainsi qu'à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en prenant la fuite à l’étranger – notamment en Italie ou en France – ou en se maintenant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc réalisé. Par ailleurs, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir les risques de collusion et de fuite constatés. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours. Au vu de la gravité des faits reprochés au recourant – à savoir notamment l’usage d’un couteau ayant occasionné des blessures au flanc et au poignet de la victime –, constitutifs à ce stade de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 18 décembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
13 - 9.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal