351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE19.019639-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 212, 221 al. 1 let. a et b et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 25 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.019639-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, ressortissant [...], est domicilié à [...], où vit sa femme qui est enceinte, et ne dispose d’aucun logement en Suisse (PV aud. du 23 mars 2020 ; R. 6, p. 3).
2 - b) Le 5 octobre 2019, vers 22 h 45, B.________ a été agressé par neuf personnes à la gare de [...] peu après qu’il avait reçu un appel téléphonique de menaces de mort provenant du numéro d’appel [...], que le lésé a identifié comme étant celui du prénommé O.. B. a expliqué que ce dernier serait le « boss » du trafic de drogue à [...]. Il a par ailleurs indiqué que trois de ses agresseurs étaient porteurs de longs couteaux de cuisine et que les autres avaient des bouteilles en verre ou des petits couteaux. Le lésé a en outre déclaré avoir reçu des coups de couteau, soit un dans le dos, vers les reins à droite, et un autre sur le poignet droit, et qu’après être tombé à terre, il avait encore reçu des coups de bouteille sur la tête. B.________ a ensuite été acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a constaté les lésions. Le 18 octobre 2019, alors qu’il se trouvait à [...],B.________ a reconnu deux de ses agresseurs, lesquels ont été interpellés par la police et identifiés comme étant E.________ et U.. Ils sont actuellement détenus. Il ressort des contrôles rétroactifs des téléphones d’U. et de E.________ que ces derniers ont eu des contacts avec O., soit avec le même numéro que celui qui avait appelé le lésé avant son agression, durant la journée du 5 octobre 2019. Le 23 mars 2020, O. a reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec B.________ dans la soirée du 5 octobre 2019 au sujet d’une querelle avec l’un de ses cousins (PV aud. du 23 mars 2020 ; R. 11, pp. 6-7). Ledit cousin l’aurait rappelé après les faits avec le téléphone du dénommé [...], soit U., pour lui dire qu’il s’était battu avec le lésé à [...] et qu’il se trouvait à [...] (R. 11, p. 6 et R. 14, p. 8). O. a admis être le seul utilisateur du numéro de téléphone [...] (R. 10, p. 5).
3 - c) Par ordonnance du 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a placé O., prévenu de menaces et d’instigation à agression, en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2020, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, qu’aucune mesure alternative moins contraignante ne pouvait pallier. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par O., au motif qu’aucun élément à décharge n’était venu renseigner l’enquête depuis l’appréciation qu’il en avait fait le 2 mars précédent, que les risques de fuite et de collusion étaient pérennes, et que la proportionnalité de la privation de liberté était toujours donnée. Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2020, en raison de risques de fuite et de collusion persistants. d) Le 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le Ministère public) a adressé l’avis de prochaine clôture aux parties et leur a imparti un délai au 1 er juillet 2020 – prolongé ensuite au 24 août 2020 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le Ministère public a informé les parties qu’il entendait notamment mettre O.________ en accusation devant le Tribunal pour instigation à agression et menaces, pour avoir, le 5 octobre 2019, dans le courant de la soirée, téléphoné à B.________ en lui demandant de quitter [...], à défaut de quoi il serait mort, et pour avoir été l’instigateur de l’agression dont avait été victime B.________ ce jour-là. B.a) Le 17 août 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, en faisant valoir qu’un tel délai était nécessaire pour renvoyer la cause en jugement, les
4 - risques de fuite et de collusion étant inchangés, aucune mesure moins contraignante que la privation de liberté ne pouvant entrer en considération, et la proportionnalité étant respectée. b) Par déterminations du 20 août 2020, O.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté au plus tard le 28 août 2020. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité et de son assignation en Suisse. Il a également fait valoir que la durée de la détention requise, soit trois mois, était disproportionnée. c) Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de la décision par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord considéré que de forts soupçons pesaient sur O.. S’agissant du risque de fuite, le prévenu, dont la présence était indispensable pour la suite des actes de procédure à venir, n’avait pas de liens solides avec la Suisse, puisqu’il était titulaire d’un permis qui arrivait à échéance, délivré par l’ [...], pays dans lequel habitait son épouse. Même si le dossier était en avis de prochaine clôture, le risque de collusion subsistait et était concret, en particulier parce que le prévenu pourrait être à la tête de vendeurs de stupéfiants. Il était ainsi à craindre qu’en cas de libération, il interfère avec l’enquête, notamment en influençant les autres protagonistes non encore formellement identifiés ou la victime qui le mettait en cause afin de l’amener à changer ses déclarations, voire même des tiers pour convenir d’une version qui lui serait plus favorable ou qui le serait pour ses coprévenus. De plus, aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération pour parer efficacement aux risques de fuite et de collusion retenus. Il s’ensuivait qu’il fallait ordonner la prolongation de la détention d’O., pour deux mois, puisqu’au vu de la prochaine clôture fixée au 24 août 2020,
5 - O.________ devait pouvoir être renvoyé en jugement à brève échéance. Une telle durée respectait au surplus le principe de la proportionnalité sous l’angle de la peine encourue. C.Par acte du 4 septembre 2020, O.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours, au pied duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du 25 août 2020 en ce sens que sa libération soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques, la saisie des documents d’identité, l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter de manière régulière à un poste de police. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ (ci-après : le recourant) est recevable.
2.1Le recourant considère que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu à son égard l’existence de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit. S’il admet que la conversation téléphonique du 5 octobre 2019 avec la victime B.________ a eu lieu, il conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, à savoir qu’il aurait demandé à B.________ de quitter [...], à défaut de quoi il serait mort. Par
6 - ailleurs, l’extraction de son téléphone ne contiendrait aucun indice qu’il aurait adopté un comportement délictueux. Les deux coprévenus E.________ et U.________ ne le mettraient en outre pas en cause. De plus, le résultat de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique n’aurait amené aucun élément susceptible de justifier son maintien en détention provisoire. Ainsi, la première condition d’application de l’art. 221 CPP ne serait pas réalisée. 2.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 §1 let. c CEDH ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus
7 - l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas et a admis lors de son audition du 23 mars 2020 s’être entretenu téléphoniquement le 5 octobre 2019 dans le courant de la soirée avec la victime, qui a été agressée le même 5 octobre 2019 vers 22 h 45 à la gare de [...]. Par ailleurs, il ressort des contrôles rétroactifs d’U.________ et de E., qui ont été identifiés par la victime comme étant deux de ses agresseurs, que ceux-ci ont eu des contacts téléphoniques avec le recourant durant la journée de ce toujours même 5 octobre 2019. Le recourant a en outre déclaré que son cousin l’avait appelé avec le téléphone d’U. pour le mettre au courant qu’il s’était battu avec le lésé à [...]. Ces éléments constituent, à ce stade, suffisamment d’indices permettant de retenir qu’il existe à l’égard du recourant de graves soupçons de culpabilité dans la survenance de l’agression de B.________. D’ailleurs, à l’issue de son enquête, le Ministère public a informé le recourant qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal pour instigation à agression et menaces. Le fait que le recourant ait contesté le contenu de la conversation téléphonique n’est pas déterminant. Ne change rien non plus le fait que les deux coprévenus n’aient pas mis en cause le recourant, en particulier si le rôle de chef que l’on réserve au recourant est avéré. Mal fondé, ce premier moyen doit donc être écarté.
3.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. D’une part, ce serait à tort que les premiers juges ont
8 - écarté la possibilité de prononcer des mesures de substitution. D’autre part, la durée de deux mois de la prolongation de la détention serait excessive, puisque l’avis de prochaine clôture a déjà été adressé aux parties. 3.2Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont justifié le maintien du recourant en détention au motif qu’il existait un risque de fuite et de collusion. Le recourant ne conteste pas l’existence de ces risques. En particulier, il ne revient pas sur la motivation convaincante des premiers juges consistant à retenir qu’il pourrait être à la tête de vendeurs de stupéfiants et ainsi interférer avec l’enquête. Il ne conteste pas davantage son absence de lien avec la Suisse, le recourant n’ayant pas de domicile dans ce pays et sa femme, enceinte, résidant en [...]. Dans la mesure où les risques de collusion et de fuite sont réalisés, il n’est à l’évidence pas possible de prononcer des mesures de substitution. Il n’en existe aucune qui permettrait d’éviter la fuite ou la disparition du recourant, ni qui l’empêcherait de prendre contact avec les autres auteurs de l’agression qui ne sont pas en détention.
9 - Quant à la durée de la prolongation de la détention, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le recourant, exposé les raisons pour lesquelles elle devait et pouvait être limitée à deux mois. Compte tenu de l’avis de prochaine clôture fixé au 24 août 2020, un tel délai devait permettre le renvoi en jugement du recourant. Cette considération des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant, qui a été placé en détention par ordonnance du 2 mars 2020, s'expose à une peine d’une durée supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Les frais de la procédure de recours, par 1'385 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant O.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant O., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant O. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ismael Fetahi (pour O.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :