351 TRIBUNAL CANTONAL 206 PE19.019598-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier :M. Magnin
Art. 309
et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2020 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019598-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.I.________ et N.________ sont mariés depuis le 24 mai 2008. Ils ont trois enfants, prénommés [...], [...] et [...]. Dans le cadre de la séparation des époux, le Tribunal de Grande Instance de [...] a notamment, par ordonnance de non-conciliation en divorce du 16 janvier 2019, condamné N.________ à verser à I.________ une contribution
2 - d’entretien mensuelle de 680 euros pour chacun des enfants, à savoir 2'040 euros au total, ainsi qu’une pension mensuelle de 2'000 euros pour la prénommée (P. 4/4). Le 30 août 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle reproche à ce dernier de ne pas s’être acquitté, entre mai 2019 et septembre 2019, de l’intégralité des pensions alimentaires, d’un montant mensuel total de 4'040 euros, dues en faveur de la famille selon l’ordonnance précitée. Elle expose que N.________ ne s’est acquitté que d’un montant mensuel global de 153.01 euros (P. 4/1). Le 10 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé N.________ qu’une enquête pénale était ouverte contre lui pour violation d’une obligation d’entretien, ensuite de la plainte déposée le 30 août 2019 par I.. Il lui a demandé de lui faire parvenir, dans un délai au 28 octobre 2019, les justificatifs attestant des paiements effectués en faveur de cette dernière à titre de contributions d’entretien pour les mois de mai à septembre 2019 (P. 5). Par courrier du 15 octobre 2019, I. a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat David Vaucher en qualité de conseil juridique gratuit (P. 6/1). Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à I.________ uniquement sous la forme d’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que d’exonération des frais de procédure, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit. Le 28 octobre 2019, N.________ a écrit au Ministère public et a notamment contesté toutes les accusations formulées par I.________, a indiqué que la situation des prénommés était compliquée et conflictuelle et a fait part de sa situation financière. Il a en outre indiqué qu’à défaut de
3 - classement immédiat ou de suspension, l’instruction d’une procédure pénale nécessitait son audition (P. 7/1). Le 21 novembre 2019, N.________ a produit un jugement rendu le 19 novembre 2019 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (P. 8). B.Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 30 août 2019 par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré, d’une part, que N.________ n’avait, au vu des documents qu’il avait produits, pas les moyens de s’acquitter de l’intégralité de son obligation alimentaire. D’autre part, elle a retenu qu’aucune intention délictueuse ne pouvait lui être reprochée. Selon elle, il ressortait des pièces produites par N.________ que lors de l’audience du 28 août 2019 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, l’intéressé avait expliqué qu’I.________ encaissait les loyers des trois appartements en propriété commune des époux, sans toutefois s’acquitter du remboursement du prêt immobilier, ni payer les charges immobilières, contrairement à ses obligations ressortant de l’ordonnance de non- conciliation du 16 janvier 2019. N.________ avait alors procédé à une compensation entre la pension alimentaire due et les frais assumés au nom et pour le compte de son épouse. Si la créance relative aux contributions d’entretien n’est pas compensable avec d’autres créances, la Procureure a considéré qu’en l’espèce, N.________ n’avait pas eu l’intention de se soustraire à ses obligations, mais avait estimé qu’il lui revenait de pallier au plus urgent, à savoir de s’acquitter des obligations financières relatives à l’immeuble dont son épouse n’assumait pas l’entretien. C.Par acte du 23 janvier 2020, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
4 - la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le 2 mars 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 2 mars 2020, N.________ a également déposé des déterminations et conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 16 avril 2020, I.________ a déposé une écriture intitulée « mémoire de faits nouveaux et déterminations spontanées ». Par courrier du 20 avril 2020, N.________ a déposé une nouvelle écriture. Le 27 avril 2020, I.________ a produit une liste d’opérations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par I.________ est recevable.
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2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Elle fait valoir qu’une instruction avait été ouverte, de sorte que le Ministère public ne pouvait plus mettre fin à la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière, la seule possibilité étant de rendre une ordonnance de classement, le cas échéant après interpellation des parties via un avis de prochaine clôture. A cet égard, elle relève que le Ministère public a fait mention de l’ouverture d’une enquête dans son courrier du 10 octobre 2019, qu’il a demandé à N.________ de produire les justificatifs éventuels de paiement des contributions d’entretien litigieuses et des pièces concernant sa situation financière et qu’il a rendu une ordonnance lui accordant partiellement l’assistance judiciaire. Ainsi, la recourante souhaite que le Ministère public reprenne l’instruction des faits qu’elle a dénoncés. Sur le fond, la recourante considère en substance que le Ministère public se serait, à tort, exclusivement fondé sur les déclarations de N.________ pour tenir compte de sa situation financière et que l’instruction des moyens d’existence de l’intéressé aurait permis de mettre en lumière qu’il était à même d’assumer ses obligations d’entretien. Elle estime en outre que le prévenu avait la conscience et la volonté de ne pas s’acquitter des pensions alimentaires litigieuses. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
6 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, la Procureure n’a pas rendu son ordonnance de non-entrée en matière immédiatement à réception de la plainte d’I.________. Elle ne s’est en outre pas simplement limitée à procéder à
7 - certaines vérifications ou à demander une simple prise de position à la partie adverse. En réalité, dans le cadre de l’instruction de la présente procédure, la Procureure a procédé elle-même aux premiers actes d’instruction et a dépassé le stade des premières investigations. Si elle a certes adressé une lettre à N.________ pour requérir de sa part des déterminations et la production de justificatifs, notamment sur le paiement des contributions d’entretien litigieuses et sur sa situation financière, elle a également, dans son courrier du 10 octobre 2019, spécialement informé le prénommé qu’une enquête pénale était ouverte contre lui pour l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, ce qui a eu pour effet pour ce dernier de s’adjoindre les services d’un conseil. Ensuite, par ordonnance du 18 octobre 2019, elle a octroyé partiellement l’assistance judiciaire gratuite à I.________, admettant ainsi que l’action civile de la plaignante n’était pas d’emblée vouée à l’échec et donc que la plainte pouvait être fondée. Par ailleurs, le Ministère public n’a pas non plus rendu son ordonnance de non-entrée en matière immédiatement après la réception des déterminations du prévenu à la fin du mois d’octobre 2019. Il a en effet attendu plus de deux mois pour le faire, ce qui lui a permis de recevoir une copie du jugement rendu le 19 novembre 2019 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, produit le 21 novembre 2019. Or, s’il est vrai que ce n’est pas le Ministère public qui a requis ce moyen de preuve supplémentaire, on relève toutefois que la Procureure s’est en particulier fondée sur celui-ci pour motiver son ordonnance de non-entrée en matière. Elle n’était donc pas à même de rendre une telle décision avec les seuls moyens de preuve dont elle disposait dans un premier temps. Ainsi, après la succession des événements précités, le Ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il devait ouvrir formellement une instruction pénale, puis, le cas échéant, adresser l’avis de prochaine clôture aux parties conformément à l’art. 318 CPP avant d’ordonner le classement de la procédure pénale, s’il estimait que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien n’étaient pas réalisés.
8 - En tout état de cause, le Ministère public a relevé que l’ensemble des pièces produites tendaient à démontrer que N.________ n’était pas en mesure de verser la totalité de la pension alimentaire arrêtée dans l’ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2019. De son côté, la recourante a allégué que les pièces produites par l’intimé n’avaient pas une force suffisamment probante pour exclure d’emblée la commission d’une infraction et qu’elle était à même de fournir des éléments complémentaires susceptibles d’infirmer les allégations de l’intimé. Dans ces circonstances, il apparaît que toutes les mesures d’instruction n’ont en l’espèce pas été effectuées, les faits de la cause n’étant pas clairs et la commission d’une infraction ne pouvant d’emblée être exclue. Ainsi, dans la mesure où il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale, celui-ci devra procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui s’imposent afin de déterminer avec clarté et précision la situation des parties. Il pourra également s’assurer que les enfants des parties sont retournés en France et déterminer si cela pourrait avoir une incidence sur l’issue de la présente cause. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 495 fr., à la charge de N.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des
9 - débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires, par 30 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit à un montant total arrondi de 1'647 francs. Cette indemnité sera mise pour moitié, soit par 823 fr. 50, à la charge de N., qui succombe, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est ainsi sans objet. Enfin, le montant de dépens requis par Me David Vaucher, de l’ordre de 4'500 fr., et correspondant à 11,8 heures d’activité d’avocat, est excessif. En effet, outre que ce montant prend en compte l’écriture du 16 avril 2020, qui était inutile et par ailleurs transmise au-delà du délai de réplique usuel, la rédaction du recours ne nécessitait, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, pas plus de temps que les cinq heures d’activité retenues ci- dessus. De plus, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe, on ne saurait admettre un tarif horaire de 350 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de N., le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'647 fr. (mille six cent quarante-sept francs) est allouée I.________, pour moitié, soit par 823 fr. 50 (huit cent vingt-trois francs et cinquante centimes), à la charge
10 - de N.________ et pour moitié, soit par 823 fr. 50 (huit cent vingt-trois francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Vaucher, avocat (pour I.), -Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :