351 TRIBUNAL CANTONAL 1135 PE19.019461-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP ; 173 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2021 par C.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.019461-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 novembre 2020, C.________ et W., agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre leur voisin d’immeuble A. – avec lequel ils étaient en conflit depuis longtemps –, pour
2 - violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’une part, et pour diffamation, d’autre part (P. 11). Les plaignants faisaient d’abord grief à leur voisin d’avoir pris des photographies d’une partie de leur balcon, sur lequel était entreposé un sac poubelle. Ils ont ajouté qu’il aurait transmis ces photographies à des tiers pour étayer une plainte de plusieurs locataires de leur immeuble en lien avec des odeurs nauséabondes qui émaneraient de leur appartement. Ils lui reprochaient ensuite d’avoir indiqué à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, lors d’une audience de conciliation tenue le 28 septembre 2020 dans une autre affaire, qu’il pensait que leurs enfants étaient confrontés « à des choses qu’ils ne devraient pas entendre ou subir », que le second enfant suivait « le même chemin que le premier », qu’il en avait la « certitude » et qu’il avait déjà évoqué cela devant l’adjudant J., lors d’une séance de médiation qui s’était tenue dans les locaux de la police cantonale le 27 septembre 2018. Il ressort du dossier que cette séance de médiation avait abouti au retrait d’une précédente plainte pénale déposée par A. et son épouse contre leurs voisins C.________ et W.. Dans le cadre de cette plainte, le couple A. avait admis avoir dit à des tiers se « soucier » de l’enfant de leurs voisins en raison de ses « pleurs et siclées quotidiens » (P. 29/2, PV aud. des 19 et 20 août 2020). b) Entendu en qualité de prévenu le 25 mars 2021, A.________ a en substance confirmé qu’il entendait les enfants des plaignants pleurer longuement et les parents hurler. Il a parlé de « certitude » quant aux pleurs et au fait qu’il entendait les parents crier et a indiqué que les enfants « ne doivent pas subir la pression qui entraine qu[’il] les entend pleurer » (PV aud. 4, lignes 198 ss). c) Le 3 août 2021, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel elle annonçait son intention de rendre une ordonnance de classement pour diffamation en faveur du prévenu et de mettre en accusation ce dernier devant le tribunal pour injure et
3 - violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. B.Par ordonnance du 17 septembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A., pour diffamation (I), a dit que l’instruction se poursuivait s’agissant des accusations d’injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond (IV). C.Par acte du 30 septembre 2021, C.________ et W.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ soit mis en accusation devant le tribunal pour diffamation, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de
5 - jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Alors que la diffamation ou la calomnie suppose une allégation
6 - de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction, peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF
7 - 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.3En l’espèce, le procès-verbal de la séance de médiation tenue le 27 septembre 2018 devant le Chef de la division médiation de la Police cantonale mentionne que la famille A.________ a expliqué dans sa plainte être victime de nuisances sonores dues à l’enfant du couple [...] ; A.________ et son épouse ont expliqué qu’ils étaient inquiets quant aux pleurs répétitifs de cette enfant. Par ailleurs, le procès-verbal indique que le médiateur a informé les parties qu’il avait effectué des recherches et qu’à ce jour, il n’avait pas eu connaissance d’une maltraitance envers l’enfant et qu’aucun dossier n’était ouvert (P. 29/2). Ensuite, lors de l’audience de conciliation par devant le Ministère public du 28 septembre 2020, A.________ s’est exprimé de la manière suivante (P. 12/7) : « A la demande de l’avocat et suite à une interpellation verbale de la procureure s’agissant du fait que le prévenu a fait allusion à des antécédents de Madame et à une enfance malheureuse, le prévenu est invité à préciser ses allusions. Le prévenu précise que par antécédents, il veut dire qu’il pense que les enfants du couple sont confrontés à des choses qu’ils ne devraient pas entendre ou subir. Ce point a selon lui été évoqué devant l’agt J.________. Il semble que le deuxième enfant suive le même chemin que le premier. La procureure attire l’attention du prévenu sur le fait que s’il estime que les enfants sont en danger dans leur développement, il est loisible de faire parvenir un signalement au SPJ et que s’il n’a aucune certitude, il est préférable qu’il s’abstienne de ce genre d’accusations. Le prévenu indique qu’il en a la certitude. » Quant au procès-verbal d’audition du 25 mars 2021 du prévenu, il comporte les passages suivants (ndr : en gras et souligné dans le texte) (PV aud. 4) : « Q. Je vous donne connaissance de la suite de la plainte du 9 novembre 2020, s’agissant des propos potentiellement attentatoires à l’honneur (P. 11). Je vous rappelle également vos déclarations du 28
8 - septembre 2020 à cet égard (P. 12/72). Comment vous déterminez- vous ? R.Nous sommes, ma femme et moi, parents. Nous sommes entourés d’amis avec des enfants. Nous ne sommes pas isolés sur une île sans enfant. Il est normal que les enfants jouent, pleurent. Mais là, on entendait l’enfant pleurer longtemps, longtemps, longtemps. L’enfant appelle sa mère ou appelle quelqu’un. Il appelle, appelle, appelle. Cela dure parfois une heure, une heure et demie. Quelqu’un arrive et engueule l’enfant. Un enfant ne fait pas exprès de pleurer, il a par exemple faim, mal au ventre, etc. Ce genre de choses me dérange. Ce n’est pas le bruit qui me dérange. On se met en doute, qu’est-ce que je fais ? Les langues se délient à l’heure actuelle. Une femme hurle et on se demande si elle joue, si elle s’amuse, si elle subit. Pour vous répondre, c’est pour cela que j’ai tenu de tels propos devant vous. Vous me demandez s’il m’est arrivé plusieurs fois d’être interpellé par les pleurs d’enfants au sein de ce couple. Oui. Je ne vois cela que là, je ne suis pas confronté à cela tout le temps. Q. Avez-vous le sentiment que les enfants du couple sont maltraités ? R.Vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez ? Combien de gens se posent cette question ? Peut-être ne sont-ils pas traités comme ils devraient l’être, mais de là à dire qu’il y a de la maltraitance, je ne sais pas. Je pèse le mot de « maltraitance ». Ce terme met un frein à beaucoup de choses. Je connais la connotation de ce terme, c’est l’horreur. La première fois que j’ai rencontré C., elle m’a demandé si les pleurs de l’enfant (le couple n’en avait qu’un à cette époque) ne nous dérangeaient pas trop. J’ai dit non. Cela faisait une semaine que j’avais emménagé et je n’allais pas faire ce genre de commentaires. Vous me demandez si j’ai signalé le cas aux autorités. Je vous comprends. Si on trouvait un moyen de dénoncer sans mettre à mal les gens visés... C’est très compliqué de savoir comment agir. On en a parlé avec ma femme et ma fille mais nous n’avons rien dénoncé. Q. Maintenez-vous que le couple est bruyant et hurle sur ses enfants, comme vous l’avez dit lors de l’audience de conciliation ? R.Oui, on entend hurler, on entend dire « arrête ! ». Il y a selon moi une manière de dire « arrête » à un enfant qui n’est pas la même que lorsqu’on s’adresse à un adulte. C’est cela qui m’interpelle. Q. Pourquoi avoir fait allusion à tout cela lors de l’audience de conciliation alors que les faits portaient sur des injures ? R.C’est un tout. Ces gens ont la même attitude avec moi qu’avec les enfants, toutes proportions gardées. Il ne s’agit pas de respect, on dirait que c’est de la soumission. Vous me répétez la question. Je voulais cadrer, mettre le décor en place. Vous savez, ma femme, au début, est descendue proposer son aide à C., aimablement. Elle s’est fait remballer. Q. Qu’avez-vous dit à M. J.________ ? R.Pour vous répondre, nous étions en séance de conciliation avec, d’un côté, les plaignants et leur avocat ici présent et, de l’autre, ma femme et moi. Vous me demandez la date de cette séance. Mon avocate précise que c’était en 2018. Pour vous répondre, nous avions reçu un courrier de M.
9 - J., lequel indiquait que j’aurais insulté les intéressés, ce qui était complètement faux. Nous avions déposé plainte pour diffamation sauf erreur, raison pour laquelle nous avons eu cette séance de conciliation. A l’issue de la séance, nous avons retiré notre plainte, pour mettre fin à la procédure. Pour vous répondre, j’ai effectivement abordé la problématique de l’enfant qui pleurait, j’ai dit la même chose que ce que je viens de vous dire. A cette époque, le couple avait un enfant et Madame était sauf erreur enceinte. L’enfant pleurait pendant une heure ou une heure et demie, au point de n’avoir plus de voix. Vous me demandez si ma femme pourrait confirmer cela. Je pense que M. J. doit avoir un document à ce sujet. A mon avis, il a pris des notes de tout cela. Je prends note du fait qu’il serait interpellé à ce sujet. Questions complémentaires Sur demande de Me [...] : avez-vous exposé à d’autres personnes qu’à votre femme, votre fille, M. J.________ et la procureure vos inquiétudes ? R.Non. Sur demande de Me [...] : avez-vous spontanément parlé des pleurs des enfants ou vous a-t-on posé une question à ce sujet lors de l’audience de conciliation du 28 septembre 2020 ? R. Je ne me rappelle pas. Si on me l’avait demandé, j’aurais répondu, mais je ne sais plus. Me [...] produit un courriel. Je précise que cette dame, soit [...], a été institutrice pour la petite enfance toute sa vie. Elle est disposée à témoigner. Sur demande de Me Hofstetter : s’agissant des langues qui se délient, à quoi faisiez-vous référence ? R.Je faisais référence à tout. C’est la période actuelle. Les langues se délient en matière d’abus sexuels, par exemple au sein de l’église, en matière de violences faites aux femmes, en matière de toutes les agressions qui existent. Sur demande de Me Hofstetter : vous avez déclaré devant la procureure avoir la certitude que les enfants du couple subissaient des choses qu’ils ne devraient pas subir. A quoi faisiez-vous allusion ? R.Quand j’entends un enfant pleurer pendant plus d’une heure, j’estime que l’enfant subit quelque chose, qu’il subit un enfermement. Me [...] affirme que son client vient de dire qu’il s’agit d’une supposition. Il est précisé qu’en raison des masques, la procureure n’a pas entendu le mot « enfermement » ni le mot « supposition ». Vous me dites que, le 28 septembre 2020, j’ai parlé de certitude, alors qu’aujourd’hui je parle de supposition et me demandez comment je me détermine. J’ai la certitude d’entendre les enfants pleurer, je ne m’appelle pas Jeanne d’Arc. J’ai la certitude également d’entendre les parents crier, hausser le ton. Vous me demandez ce que concrètement les enfants ne doivent pas subir. Ils ne doivent pas subir la pression qui entraine que je les entends pleurer. » Ainsi, en 2018 déjà A.________ a expliqué qu’il se sentait victime des nuisances sonores dues au premier enfant du couple et qu’il
10 - était inquiet quant aux pleurs répétitifs de celui-ci. En septembre 2020, devant la procureure, il a évoqué à nouveau ces pleurs et s’est permis de faire des allusions à de la maltraitance, ce qui a entraîné une réaction de la procureure lui disant que s’il n’avait aucune certitude, il devait s’abstenir de ce genre d’accusation. Or si des accusations de maltraitance commise par des parents sur leur enfant peuvent évidemment tomber sous le coup de l’art. 173 CP, il n’en demeure pas moins qu’A.________ s’est contenté de propos allusifs dans le cadre de nuisances dues à des enfants qui pleuraient, selon lui, une heure à une heure et demie au point de ne plus avoir de voix. Au demeurant, le père a reconnu qu’il y avait eu des difficultés avec l’ainée, surtout depuis la naissance du deuxième enfant (P. 29/2, courriel de W.________ adressé à la police le 12 septembre 2019). Même si la manière de s’exprimer du prévenu par sous-entendu, dont il semble au demeurant coutumier, est détestable, et qu’elle est de nature à blesser les destinataires de ses propos, qui peuvent leur donner ainsi une importance trop grande, ses paroles ne sont pas suffisantes pour considérer qu’il s’agit d’allégations attentatoires à l’honneur. D’abord il est établi qu’un conflit de voisinage oppose les parties, en lien avec des nuisances sonores, sans qu’il soit déterminant ici de savoir si celles-ci sont réelles, dues à une construction déficiente ou à une trop grande sensibilité au bruit. Les termes litigieux ont été utilisés dans le cadre de la procédure pénale et alors que le contexte du conflit était évoqué. Ils n’ont pas été pris au sérieux – hormis par les parents –, dans la mesure où il n’a jamais été question d’ouvrir une enquête pénale contre ces derniers. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que ces allusions atteignent le degré suffisant pour retenir que les éléments objectifs de l’infraction soient réalisés. Par ailleurs, le prévenu a maintenu dans son audition du 25 mars 2021 qu’il entendait les enfants pleurer longuement et les parents hurler « arrête », précisant qu’un enfant ne pleure pas pour rien. Il a parlé de certitude quant aux pleurs et au fait qu’il entend les parents crier et que l’enfant devait subir quelque chose, sans qu’il le qualifie vraiment, évoquant que les enfants « ne doivent pas subir la pression qui entraine qu[’il] les entend pleurer ». Compte tenu du fait que ces éléments révèlent une inquiétude sur les motifs pour lesquels les enfants pleuraient, inquiétude qui pouvait être fondée sur des pleurs ressentis comme
11 - anormaux et qui, surtout, avait déjà été évoquée en septembre 2018 dans le cadre d’une médiation, on ne peut pas retenir que l’intention de porter atteinte à l’honneur des plaignants est réalisée, même par dol éventuel, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction n’est quoi qu’il en soit pas réalisé. Il s’ensuit que c’est sans violer le principe « in dubio pro duriore » que la procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour diffamation. 3.En définitive, le recours interjeté par C.________ et W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________ et W.), -Me Didier Helsig, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :