351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE19.019377-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 141 al. 5, 185 al. 5 et 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2020 par A.P.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.019377-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis l’année 2007, plusieurs altercations verbales et physiques ont émaillé la vie de couple de B.P.________ et A.P.________, cette dernière ayant notamment commis plusieurs actes violents à l’encontre de son époux.
2 - Dans la nuit du 1 er au 2 octobre 2019 vers minuit, à [...], A.P., alors qu’elle était alcoolisée, a saisi, dans la cuisine, un couteau pourvu d’une lame d’une vingtaine de centimètres, avec lequel elle a fait des gestes agressifs à l’encontre de son époux, qui ont causé à celui-ci de multiples blessures, lesquelles ont notamment nécessité des points de suture au niveau de la cuisse droite, des côtes gauches et du bras gauche. B.P., qui présentait par ailleurs un hématome dans la région temporale, a également été blessé au pouce. b) A.P.________ a été interpellée la nuit des faits. Dans le cadre de l’intervention policière, le Procureur a donné mandat oral, confirmé par écrit le 2 octobre 2019, que la prévenue soit évaluée par un psychiatre et que le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) procède à son examen médico-légal. A l’occasion de l’entretien du même jour entre A.P.________ et le Dr L., psychiatre au sein du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), le psychiatre a recueilli certaines déclarations de la prévenue, qu’il a retransmises au Procureur par téléphone le 2 octobre 2019. Celles-ci ont été résumées en page 3 du procès-verbal des opérations et ressortent également du rapport établi le 7 octobre 2019 par la Dresse Z., cheffe de clinique adjointe au CPNVD (P. 12). Le 3 octobre 2019, le Procureur a notamment ouvert une instruction pénale contre A.P., qu’il a placée en détention provisoire. c) Par courrier du 18 octobre 2019, A.P. a demandé, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le retranchement du dossier pénal de l’inscription de l’opération du 2 octobre 2019 relatant l’entretien téléphonique entre le Dr L.________ et le Procureur. Par lettre du 7 novembre 2019, A.P.________, par l’intermédiaire de son nouveau défenseur, a indiqué maintenir la demande de retranchement du 18 octobre 2019, précisant requérir notamment le retranchement de l’inscription au procès-verbal des opérations du 2
3 - octobre 2019 relatant l’entretien téléphonique entre le Dr L.________ et le Procureur, subsidiairement d’un passage de celle-ci, ainsi que de deux passages du rapport du CPNVD du 7 octobre 2019. d) Le 19 décembre 2019, le Ministère public a notamment refusé de retrancher du dossier le rapport de la Dresse Z.________ du 7 octobre 2019 et la note figurant au procès-verbal des opérations résumant l’entretien téléphonique entre le Dr L.________ et le Procureur. Par courrier du 23 décembre 2019, A.P.________ a sollicité qu’une décision formelle soit rendue à cet égard. B.Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de retrancher du dossier le rapport établi le 7 octobre 2019 par la Dresse Z.________ (P. 12), respectivement la note se trouvant en page 3 du procès-verbal des opérations, qui résume l’entretien téléphonique que le Procureur a eu le 2 octobre 2019 avec le Dr L.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a retenu qu’il avait demandé que A.P.________ soit examinée, juste après son interpellation, par un psychiatre, à charge pour celui-ci de donner rapidement un premier avis à l’autorité de poursuite pénale, et a souligné qu’une ébauche de diagnostic avait même été formulée dans le rapport qui avait été établi par après (P. 12). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 144 I 253 notamment), il a considéré que les constatations faites sur le moment par le Dr L., après qu’il s’était entretenu avec A.P., ne résultaient aucunement d’une forme d’« audition déguisée ». Le Procureur a en outre rappelé que le rapport établi le 7 octobre 2019 mentionnait expressément que A.P.________ avait « donné son accord quant au libre passage d’informations entre le CPNVD et la justice par rapport à [cette] évaluation », ajoutant qu’il ne voyait au demeurant pas en quoi la prévenue n’aurait pas été en mesure de délier valablement le Dr
4 - L.________ du secret médical pour le seul motif qu’elle aurait consommé de l’alcool avant les faits. C.Par acte du 20 janvier 2020, A.P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’inscription au procès-verbal des opérations du 2 octobre 2019 relatant l’entretien téléphonique entre le Ministère public et le Dr L., ainsi que le rapport du 7 octobre 2019, soient retranchés du dossier. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que soient retranchés du dossier le passage de l’inscription au procès-verbal des opérations du 2 octobre 2019 relatant l’entretien téléphonique entre le Ministère public et le Dr L., commençant par « que Madame A.P.________ a déclaré de vive voix » et se terminant par « sa propre vie », ainsi que la phrase commençant par « A notre demande, (...). » figurant en page 2, au 1 er paragraphe du rapport du 7 octobre 2019, et le passage « confirme avoir (...) hier lors de la dispute avec ce dernier » figurant en page 2, 3 e paragraphe dudit rapport. Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance entreprise. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours
5 - dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient qu’elle n’aurait pas été informée de son droit de ne pas déposer ou de ne pas collaborer par les experts avec lesquels elle se serait entretenue dans le cadre du mandat d’examen de la personne délivré par le Ministère public le 2 octobre 2019, de sorte que le contenu de ces entretiens serait inexploitable. 2.2 2.2.1L’examen de la personne est réglé par l’art. 251 CPP. Selon cette disposition, cet examen, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement – donc par email si nécessaire –, mais doit être confirmé par écrit. 2.2.2Les conditions d’engagement des experts chargés du mandat sont prévues aux art. 182 ss CPP (Guéniat/Callandret/de Sepibus, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5a ad art. 251 CPP).
6 - L’art. 185 al. 5 CPP prévoit que si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 12 ad art. 185 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 185 CPP). Compte tenu de la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP relative spécifiquement au prévenu, il convient d'admettre que l'expert doit informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (TF 6B_824/2018 précité et les références citées). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'alinéa 1 de cette disposition aient été données ne sont pas exploitables. Il ne s'agit pas d'une simple règle dont la violation n'exclurait pas toute exploitation du contenu de l'audition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1173 ad art. 155 al. 2 CPP). 2.2.3En vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.3En l’espèce, à la lecture du rapport du 7 octobre 2019 établi par la Dresse Z.________ (P. 12), il ressort effectivement que la recourante
7 - a fait certaines déclarations concernant l’altercation qui a eu lieu la nuit du 1 er au 2 octobre 2019. Quant au procès-verbal des opérations du 2 octobre 2019, il reprend certains des propos tenus par la recourante au Dr L., portant eux aussi sur les faits de la cause. Or, il ne ressort nulle part que l’expert aurait informé la recourante de ses droits. Le Procureur se réfère à l’ATF 144 I 253, selon lequel les autorités pénales ne peuvent pas retenir, notamment à charge, les déclarations du prévenu qu'il a tenues lors d'un entretien avec l'expert de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite, pour soutenir que les constatations faites par le psychiatre ne résulteraient pas d’une forme « d’audition déguisée » et fait valoir que la recourante avait donné son accord au « libre passage d’informations entre le CPNVD et la justice ». Toutefois, au vu du texte légal et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel accord est insuffisant, l’ATF 144 I 253 prévoyant en particulier que les déclarations à l’expert ne peuvent être retenues à charge sans cautèles. A cet égard, il importe peu que la recourante ait ou non délié l’expert du secret médical ou même qu’elle ait été en mesure de le faire. Il résulte de ce qui précède que les déclarations faites par la recourante à l’expert sans qu’elle ait été informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer sont inexploitables. En conséquence, le passage figurant en page 3 du procès-verbal des opérations relatant l’entretien téléphonique du 2 octobre 2019 entre le Dr L. et le Procureur commençant par « Madame A.P.________ a déclaré de vive voix » et se terminant par « sa propre vie », ainsi que la phrase commençant par « A notre demande, (...). » figurant en page 2, au 1 er paragraphe du rapport établi le 7 octobre 2019 par la Dresse Z.________ (P. 12), et le passage « confirme avoir (...) hier lors de la dispute avec ce dernier » figurant en page 2, 3 e paragraphe de ce rapport, doivent être retranchés du dossier. A cet égard, il convient de relever que la suppression complète, telle que sollicitée à titre principal par la recourante, du résumé de l’entretien téléphonique du 2 octobre 2019 entre le Ministère public et le Dr L.________, ainsi que celle du rapport du 7 octobre 2019 de la Dresse
8 - Z., ne se justifient pas, d’abord parce que les constatations ne résultent pas de l’audition, et ensuite parce que les autres éléments fournis par les experts relevaient précisément de leur mandat. 3.En définitive, le recours formé par A.P. doit être admis sous l’angle de sa conclusion subsidiaire. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens que le passage « Madame A.P.________ a déclaré de vive voix (...) sa propre vie » figurant en page 3 du procès-verbal des opérations relatant l’entretien téléphonique du 2 octobre 2019 entre le Ministère public et le Dr L.________, ainsi que la phrase commençant par « A notre demande, (...). » et le passage « confirme avoir (...) hier lors de la dispute avec ce dernier » figurant en page 2, 1 er et 3 e paragraphes du rapport du 7 octobre 2019 (P. 12), doivent être retranchés du dossier. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2020 est réformée en ce sens que le passage « Madame A.P.________ a déclaré de vive voix (...) sa propre vie » figurant en page 3 du procès-verbal des opérations relatant l’entretien téléphonique du 2 octobre 2019 entre le Ministère public et le Dr L., la phrase commençant par « A notre demande, (...). » et le passage « confirme avoir (...) hier lors de la dispute avec ce dernier » figurant en page 2, 1 er et 3 e paragraphes du rapport établi par la Dresse Z. le 7 octobre 2019 (P. 12), sont retranchés du dossier. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 988 fr. 70 (neuf cent huitante- huit francs et septante centimes) est allouée à A.P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour A.P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :