351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE19.019377-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.019377-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis l’année 2007, plusieurs altercations verbales et physiques ont émaillé la vie conjugale des époux [...] et M.. Un soir de juillet 2010, à [...], M., alors sous l’emprise de l’alcool, aurait bouté le feu à plusieurs documents déposés sur le
2 - bureau de son époux; les flammes se sont étendues au bois du meuble et à des câbles électriques. Dans la nuit du 1 er au 2 octobre 2019, vers minuit, également à [...], M., alors qu’elle était à nouveau alcoolisée, a saisi, dans la cuisine du logement conjugal, un couteau pourvu d’une lame d’une vingtaine de centimètres, au moyen duquel elle a fait des gestes agressifs à l’encontre de son époux. Ces mouvements ont causé à celui-ci de multiples blessures, lesquelles ont notamment nécessité des points de suture à la cuisse droite, aux côtes gauches et au bras gauche. [...] a présenté par ailleurs un hématome dans la région temporale et a également été blessé à un pouce. b) M. a été interpellée le 2 octobre 2019 à 3 h 00. Le 3 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre elle, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, menaces et incendie intentionnel, subsidiairement tentative d’incendie intentionnel. B.a) Par demande motivée du 3 octobre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire de la prévenue soit ordonnée pour une durée de trois mois, motif pris du risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, que présenterait l'intéressée. b) Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 janvier 2020 (II), et a dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par demande motivée du 19 décembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire de la prévenue soit prolongée pour une durée de trois mois, motif pris, derechef, du risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, que présenterait l'intéressée.
3 - Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 avril 2020 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Les experts ont déposé leur rapport le 16 mars 2020. Ils ont considéré notamment ce qui suit : « (...) le risque de récidive pour des actes de même nature est particulièrement élevé si l’expertisée se trouve dans une dynamique relationnelle similaire, c’est-à-dire dans une relation dans laquelle elle se sent négligée et humiliée, si elle est violentée et si elle a consommé de l’alcool. Pour diminuer ce risque, il est nécessaire que l’expertisée poursuive son abstinence à l’alcool, raison pour laquelle nous préconisons un suivi alcoologique et des contrôles d’abstinence. Par ailleurs, nous l’encourageons à continuer l’ébauche de psychothérapie initiée en prison. (...) » (rapport d’expertise, p. 17-18). Compte tenu de l’examen médico-légal dont a fait l’objet la recourante après son arrestation, attestant de marques de violences sur sa personne, les experts ont fait état de possibles abus et violences subis par la prévenue du fait de son époux (rapport d’expertise, p. 10). Ils ont par ailleurs relevé que des aspects d’emprise relationnelle semblaient caractériser la relation du couple (ibid). Enfin, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de l’expertisée était diminuée de manière légère à moyenne (rapport d’expertise, p 19). d) Par demande motivée du 20 mars 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une nouvelle requête tendant à ce que la détention provisoire de la prévenue soit prolongée pour une durée de deux mois, motif pris, derechef, du risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, que présenterait l'intéressée.
4 - Dans ses déterminations du 24 mars 2020, la prévenue, agissant par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté immédiate moyennant une ou plusieurs mesures de substitution. e) Par ordonnance du 25 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 2 juin 2020 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte mis à la poste le 1 er avril 2020 à l’adresse du Tribunal des mesures de contrainte, M.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance :
« de stopper les visites de M. [...] » et de « prendre les dispositions y relatives », y compris en prévision de sa prochaine sortie (p. 2);
à sa libération, dès lors que le temps passé en détention lui paraît disproportionné et que la décision de maintien en détention ne tiendrait pas compte des abus et violences subis des années durant, à l’origine de sa plainte (p. 3);
à la conversion d’autorisations de visites à ses proches en autorisations de téléphone additionnelles (p. 3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité ayant rendu la
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
3.1En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération, tenu pour concret au vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 16 mars 2020. Eu égard à ce risque et à la nécessité de disposer d’un suivi alcoologique efficace pour le palier, le tribunal a considéré qu’en l’état, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à un tel suivi par un praticien disposé et disponible à cette fin, il y avait lieu de maintenir la détention provisoire. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire, y compris la prolongation sollicitée, était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Il a en particulier estimé que le délai de deux mois requis était encore nécessaire pour que le Ministère public notifie l’avis de prochaine clôture et porte l'accusation devant le tribunal compétent. La détention provisoire a ainsi été prolongée de deux mois par adoption des motifs de la requête du Ministère public. Le tribunal a précisé encore que la décision pourrait être revue, notamment par le procureur, si la prévenue venait à présenter des moyens concrets au titre de mesures de substitution.
7 - 3.2La recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (cf. ses déterminations du 24 mars 2020, ch. 1.2). Qui plus est, elle admet matériellement les faits incriminés. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 octobre 2019 (p. 5 in initio), à laquelle se réfère expressément l’ordonnance dont est recours. 3.3Cela étant, la recourante s’oppose à la prolongation de sa détention provisoire en excipant de la disproportion de cette mesure au regard des divers abus et actes de violence qu’elle dit avoir subis. Dans sa requête du 20 mars 2020, le Ministère public a indiqué que l’avis de prochaine clôture d’enquête serait notifié à bref délai, de sorte que la mise en accusation de la prévenue devrait a priori être mise en œuvre avant l’échéance de la prolongation requise. A ce stade des investigations, il est plausible que la recourante sera renvoyée en jugement sous les chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, ainsi que de diverses autres infractions en concours, dont l’incendie intentionnel, consommé ou tenté. Hormis même les autres infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime l’incendie intentionnel d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le concours d’infraction commande en outre d’augmenter la peine (art. 49 al. 1 CP). Dès lors, la prévenue s’expose au prononcé d’une peine privative de liberté relativement conséquente et cela même si sa responsabilité pénale devait être tenue pour diminuée dans une mesure légère à moyenne, en lien avec son éthylisation lors deux épisodes incriminés, mais aussi en rapport avec la possible violence de son époux et les aspects d’emprise relationnelle semblant caractériser la relation du couple (cf. le rapport d’expertise psychiatrique du 16 mars 2020, pp. 10 et 19).
8 - Partant, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 2 juin 2020, soit huit mois au total à cette échéance, demeure encore largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. La Cour ajoutera à toutes fins utiles que les possibles abus et violences subis par la prévenue du fait de son époux (cf. le rapport d’expertise psychiatrique, p. 10, qui rend compte de l’examen médico- légal de la recourante après son arrestation et atteste de marques de violences sur sa personne) ont par ailleurs déjà été pris en compte par les experts psychiatres au moment de constater une diminution de la responsabilité pénale de l’expertisée (cf. ibid., pp. 10 et 19). 3.4Pour le reste, le risque de récidive n’est pas contesté. Il est au demeurant établi et jugé élevé par les experts psychiatres. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur le rapport d’expertise pour retenir un tel risque, qu’aucune mesure de substitution ne permet de juguler en l’état et ce aussi longtemps qu’un suivi médico-thérapeutique n’aura pas concrètement été initié. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :