351 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE19.019167-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeVantaggio
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2021 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019167- JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et viol à la suite de deux plaintes pénales déposées par J.________, les 29 juin et 8 juillet 2017.
2 - J.________ a reproché à V.________ de l’avoir, au Châtelard, le 25 avril 2017, attirée à lui en lui tirant les cheveux, puis de l’avoir giflée à plusieurs reprises, avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête avec sa main ouverte. Ensuite, il lui aurait serré les poignets et l’aurait bousculée contre une barrière. Enfin, alors qu’elle s’était libérée et était en train de courir en direction de Montreux, le prévenu l’aurait poursuivie en hurlant « viens ici sale pute je vais te tuer, tu es qu’une petite merde et un jour je vais te planter et te tuer ». J.________ a également reproché à V.________ de l’avoir, à Montreux ou en tout autre endroit, à une date indéterminée comprise entre le 1 er janvier et le 8 juillet 2017, forcée à entretenir une relation sexuelle vaginale avec lui alors que qu’elle ne le voulait pas. Finalement, J.________ a reproché à V.________ de l’avoir, à Montreux, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, prise par les cheveux en lui déclarant « il paraît que tu as déposé plainte pour viol... tu vas voir ce qu’est un vrai viol... », puis de l’avoir tirée par les cheveux pour la faire chuter au sol avant de lui donner un coup de poing sur la tête alors qu’elle se trouvait à terre. b) J.________ a été entendue par le Ministère public le 23 octobre 2017. Lors cette audition, elle a reconnu qu’elle avait menti en accusant V.________ de l’avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel complet. A ce sujet, elle a déclaré ceci : « J’aimerais vous parler de la plainte que j’ai déposée le 8 juillet 2017 pour viol. J’ai menti. Je me suis éloignée d’elle [ndlr : sa mère A.Z.], raison pour laquelle je veux dire la vérité aujourd’hui. Je ne veux pas que [...] ait des problèmes. Je suis tout à fait consciente de la gravité de ce que j’ai fait. Je sais aussi que je risque une condamnation et que [...] a déposé plainte contre moi ». J. a également reconnu lors de son audition avoir menti au sujet de sa plainte du 29 juin 2017. Elle a déclaré : « Concernant la plainte du 29 juin 2017, ce que j’ai dit à la police n’est pas juste. [...] ne m’a ni frappée, ni menacée. Il m’a en revanche injuriée, mais je souhaite
3 - retirer cette plainte ». Elle a finalement déclaré : « J’aimerais aussi retirer ma plainte du 8 juillet 2017. Je précise que [...] ne m’a jamais frappée au Montreux Jazz Festival car, le soir en question, j’étais chez ma tante paternelle ». c) Le 12 février 2018, V.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour dénonciation calomnieuse. Le même jour, il a également déposé plainte contre A.Z., mère d’J., B.Z., oncle d’J., et O., cousine d’J., notamment pour instigation à dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation. V.________ a en particulier reproché à O.________ d’avoir, à Montreux et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 29 juin et le 8 juillet 2017, déterminé J.________ à déposer plainte contre lui, recourant notamment à des menaces et à de la violence physique, pour des faits que toutes deux savaient ne pas avoir été commis. Il a également reproché à O.________ d’avoir, à Lausanne, lors de son audition par la police en qualité de prévenue, le 6 février 2018, déclaré, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, qu’il s’était rendu coupable de diverses violences physiques, verbales et sexuelles sur J.. Il lui a aussi reproché d’avoir, lors de cette audition, déclaré qu’il lui aurait dit qu’il « niquait [leurs] mères », l’aurait qualifiée elle et d’autres personnes, de « salope », et continuerait de l’insulter et de faire des « menaces » lorsqu’il la croise. B.Par ordonnance de classement du 8 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour voies de fait, injure, menaces et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ (IX).
4 - Le procureur a notamment considéré que l’enquête avait mis en lumière des soupçons à ce point sérieux concernant A.Z.________ et B.Z.________ qui commandaient leur mise en accusation pour avoir déterminé, par leurs agissements, J.________ à faussement accuser V.________ d’actes graves qu’elle savait ne pas avoir été commis. S’agissant de l’infraction d’instigation à dénonciation calomnieuse reprochée à O., le procureur a considéré que cette dernière contestait les faits et qu’aucune mesure d’instruction ne saurait à même d’établir les faits à satisfaction de droit et qu’il convenait dès lors de la mettre au bénéfice de ses déclarations. S’agissant des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, le procureur a considéré que O. n’avait fait que rapporter les propos qui lui avaient été tenus par sa cousine, J., et qu’elle n’avait jamais déclaré que les faits étaient avérés de la même manière péremptoire que son oncle ou sa tante. C.Par acte du 23 avril 2021, V. a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’ensemble des considérants en lien avec la prévenue O.________ sont supprimés, le dossier de la cause étant au surplus renvoyé à la direction de la procédure pour rédaction d’un acte d’accusation incluant cette dernière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore s’agissant du classement de la procédure en faveur de O.________. 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
3.1En l’occurrence, s’agissant de l’infraction d’instigation à dénonciation calomnieuse, J.________ n’a jamais dit qu’elle avait été poussée à porter plainte par sa cousine. Celle-ci a simplement déclaré qu’elle avait conseillé à J.________ de porter plainte, dans la mesure où elle avait été violée. Aucun indice au dossier ne permet de penser le contraire et les conditions, notamment subjectives de l’instigation à dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réalisées. 3.2En ce qui concerne l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, la plainte déposée par le recourant se fonde essentiellement sur l’audition de O.________ du 6 février 2018 (cf. PV aud. 12, dossier B). Lors de cette audition, la prévenue a rapporté ce que J.________ lui avait dit, tout en faisant des réserves car selon elle, J.________ racontait souvent des mensonges. On ne saurait dès lors retenir que O.________ avait présenté les violences et le prétendu viol commis par V.________ comme des faits avérés. Le recourant tente de soutenir que O.________ était au courant de la fausseté de ses allégations en se fondant sur les déclarations d’J.________ lors de son audition du 22 septembre 2020, lorsqu’elle a déclaré avoir dit à sa famille qu’elle n’avait pas été violée. Cependant, cette déclaration reste extrêmement vague et intervient trois ans après
Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.
LTF). La greffière :