354 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE19.019123-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 mai 2021 par O.________ à l'encontre d’N., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause n° PE19.019123-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 4 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé O. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour injure, menaces, délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il lui est en substance reproché
Le 10 mai 2021, le Président N.________ a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Le 11 mai 2021, la Chambre des recours pénale a invité le Président N.________ à se déterminer sur la requête de récusation dans un délai au 12 mai 2021. Celui-ci a conclu au rejet de cette requête, faute de motif, dans le délai imparti. E n d r o i t :
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 15 février 2021/136; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et jurisprudence citée).
2.2 En l’espèce, le recourant indique avoir un doute quant à l’impartialité du président du tribunal de police devant lequel il est renvoyé, mais il n’invoque pas, ni ne rend vraisemblable le moindre motif
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :