351 TRIBUNAL CANTONAL 910 PE19.018877-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 191 al. 1 LSP ; 109 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE19.018877-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre T.________, né le [...], infirmier, pour contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, au sein de K.________ à [...], dans lequel il travaillait en qualité d’aide-soignant, commis à plusieurs reprises des attouchements (masturbation et fellation) sur la personne de V., né le [...], lequel était placé dans cette institution en raison de troubles psychotiques, de schizophrénie, et d’un léger retard mental. D., curatrice de V., a déposé plainte et s’est constituée partie civile au nom de son pupille le 24 septembre 2019. b) Entendu par la police le 25 septembre 2019, T. a contesté d’être rendu coupable d’une quelconque infraction. S’agissant de son parcours professionnel, il a expliqué : « Après avoir obtenu mon certificat de fin d’école, j’ai continué mes études, soit d’abord le gymnase, ensuite la maturité, puis une année l’école des arts à Lausanne. Après j’ai entrepris une formation auprès de l’HESAV (ndlr : Haute Ecole de Santé Vaud) et j’ai obtenu mon bachelor le 13.09.2019. J’ai présenté mon travail le 26 août 2019 sur les maladies infectieuses en milieu carcéral. La durée de l’HESAV a duré 4 ans. Durant mes années d’études, j’ai travaillé au [...] à [...] durant deux ans. Pendant l’HESAV, j’ai travaillé uniquement à la [...] et à la [...]. Pour vous répondre, il ne s’agissait pas de stages professionnels, j’étais rémunéré pour ce travail, c’était pour gagner un peu de sous. Professionnellement, j’ai fait 4 stages de 6 semaines, soit à l’ [...], à [...], en salle de réveil, à la [...], en neuro-rééducation et au [...], en médecine oncologie pédiatrique. J’ai également fait 2 stages de 8 semaines à [...], en psychiatrie et à [...]» (PV aud. 2 R. 4 p. 3). T.________ a précisé « je dois avouer que je suis très tactile avec tout le monde, mais rien de plus. Je lui (sic) aussi avec mes amis. En fait, quand je parle à quelqu’un, j’aime me mettre à sa hauteur ou poser ma main sur l’épaule de la personne, juste pour créer un lien. Si je vois que la personne n’est pas ouverte à ce sujet, je n’essaie même pas, je respecte » (PV aud. 2 R. 11 p. 8). Enfin, il a déclaré « Le 04.07.2019, j’ai eu des envies suicidaires durant mon travail de bachelor et je suis allé aux urgences psychiatriques le 06.07.2019 » (PV aud. 2 R. 4 p. 3).
3 - Le même jour, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a informé le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, du fait que le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après DSAS) pourrait être informé de la procédure en cours, en application de l’art. 75 al. 4 CPP (P. 5). T.________ s’est opposé à une telle communication, estimant qu’elle aurait indéniablement des conséquences sur son emploi actuel débuté le 1 er octobre 2019 (P. 6). Il a requis qu’une décision formelle soit rendue par le Procureur général à cet égard (P. 9/2). Le 26 septembre 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a transmis les pièces essentielles du dossier au Procureur général (P. 8). B.Par ordonnance du 21 octobre 2019, le Procureur général a dit que le DSAS devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (I), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de T.________ (II). Le Procureur général a considéré qu’au vu de la gravité des faits dénoncés, l’intérêt public à communiquer à l’autorité disciplinaire de la profession l’ouverture de l’enquête pénale contre T.________ était supérieur à l’intérêt privé de ce dernier à la non-divulgation. Il a encore précisé que les autorités sanitaires avaient des responsabilités envers les personnes, faibles et vulnérables, qui devaient séjourner dans des établissements spécialisés et que pour qu’elles puissent les exercer, il convenaient qu’elles soient informées d’actes tels que ceux qui portent atteinte à la relation de confiance qui unit un patient à celui qui le prend en charge. Enfin, le Procureur général a rappelé que l’enquête pénale ne faisait que commencer et que l’état actuel de la procédure excluait de se prononcer sur la réalité des actes reprochés, T.________ devant ainsi bénéficier de la présomption d’innocence.
4 - C.a) Par acte du 4 novembre 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’ouverture de l’action pénale dirigée contre T.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistances, plus subsidiairement actes d’ordre sexuel avec des personnes handicapées, détenues ou prévenues n’est pas communiquée au DSAS. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision. T.________ a également sollicité l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Le recourant a également produit un lot de pièces dont il ressort en substance qu’il est une personne de confiance avec d’excellentes qualités relationnelles (P. 16), la remarque suivante lui ayant toutefois été faite suite à son stage au service pédiatrique du [...] au printemps 2018 « [...] [...] parfois doit faire attention de rester à sa place d’étudiant (attention au tactile, [...] peut être parfois proche et cela peut mettre mal à l’aise » (P. 16/5). De même, dans son évaluation suite à un stage à la [...] (septembre-novembre 2018), il a été mentionné « Il (ndr : T.________) s’est questionné sur la distance relationnelle et nous l’a partagé. Nous l’encourageons à poursuivre cette réflexion » (P. 16/7). b) Le 5 novembre 2019, le Président de céans a admis la requête d’effet suspensif du recourant en ce sens que le Procureur général ne pouvait pas communiquer au DSAS l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2 e
éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales
2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres des professions suivantes : médecins, personnel médical (y compris infirmières et ambulanciers), employés du CHUV, d’EMS, de CSR ou de lieux d’hébergement pour handicapés (ch. 2.1).
2.4 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n. 2 ad art. 13 Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, nn. 226-228). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées
8 - par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322). 2.5 2.5.1Dans son recours, T.________ met en avant son attitude irréprochable avec les patients, notamment son empathie et son respect de la déontologie et de l’éthique, la confiance instaurée, les soins et les qualités relationnelles. Il produit les évaluations rendues par la HES-SO, qui vont dans le même sens (P. 16). Le recourant invoque que la décision attaquée donnerait davantage de crédit aux accusations d’un ancien patient souffrant de troubles psychotiques, de schizophrénie, et d’un léger retard mental « colérique et connu pour imaginer plein de choses lorsqu’il devient soupçonneux à l’égard d’un tiers », qu’aux autres éléments du dossier plaidant en sa faveur. Il expose enfin que la communication au DSAS de l’ouverture de l’instruction pénale ferait craindre le pire quant à son venir professionnel, qu’il est toujours en période d’essai, que son employeur n’aurait ainsi pas pu se faire une idée globale de ses compétences, et que dans un tel contexte, les ressources humaines ne seraient pas en mesure de prendre le moindre risque et n’hésiteraient pas à le licencier dans le temps d’essai. 2.5.2En premier lieu on relèvera que T.________ est infirmier et que les faits dénoncés rentrent manifestement dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public est tenu de renseigner l’autorité disciplinaire concernée (cf. consid. 2.3 in fine supra). Ensuite, certes, la situation dans laquelle se trouve T., qui conteste les faits qui lui sont reprochés et craint l’effet que pourrait avoir un avis à l’autorité disciplinaire de sa profession, est délicate. Toutefois, ces faits sont graves, ce qui laisse apparaître l’intérêt public à communiquer à l’autorité disciplinaire de la profession l’ouverture de la présente enquête pénale contre T. comme étant supérieur à l’intérêt privé de ce dernier à la non-divulgation. Comme le rappelle à
9 - juste titre le Procureur général, les autorités sanitaires ont des responsabilités envers les personnes, faibles et vulnérables, qui doivent séjourner dans des établissements spécialisés. Pour qu’elles puissent les exercer, il convient qu’elles soient informées d’actes tels que ceux qui portent atteinte à la relation de confiance qui unit un patient à celui qui le prend en charge. Il en va de la protection des patients. Dans le cas d’espèce, les faits dénoncés ne sont pas anodins, puisqu’il s’agit d’actes à caractère sexuel qui auraient été commis sur une personne présentant des troubles psychiques. L’instruction de ce type de dossier est au demeurant particulièrement complexe en raison du contexte très sensible, les personnes placées dans des institutions ou dans des foyers ou encore des appartements protégés ayant besoin d’un suivi régulier par le personnel soignant, que ce soit par exemple dans la prise de médicaments, pour les assister pour le repas ou encore pour faire leur toilette. Des gestes quotidiens pour aider le patient pourraient parfois être perçus par ce dernier comme étant trop intrusifs alors qu’ils pourraient respecter les pratiques mises en place et être normaux et banals pour le personnel soignant. En définitive, il s’agit d’une affaire sensible qui oppose un patient présentant des troubles psychiques et un infirmier apprécié. Cependant, ne pas renseigner le DSAS dans un tel cas reviendrait à empêcher ce dernier d’exercer ses attributions et les devoirs que celle-ci comprend. La communication de l’enquête pénale ouverte contre T.________ paraît en l’état justifiée, étant rappelé qu’un tel avis ne signifie encore pas que des sanctions administratives ou des mesures provisionnelles vont automatiquement être décidées. Il appartiendra au DSAS de prendre en considération tous les éléments particulièrement délicats évoqués plus haut pour, à l’aune du principe de la présomption d’innocence, se prononcer dans le cadre de ses compétences. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
10 - L’avocate Aurélie Cornamusaz, qui avait été désignée le 25 septembre 2019 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour T.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).