351 TRIBUNAL CANTONAL 903 PE19.018810-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MmeByrde et M. Perrot, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 261 bis CP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2019 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.018810-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 13 septembre 2019, R.________, ressortissant bulgare né le 24 décembre 1968, domicilié en France, a déposé une plainte à l'encontre du Service des automobiles et de la navigation (ci- après : le SAN) pour discrimination raciale.
2 - Dans sa plainte, R.________ a indiqué qu'il était chauffeur professionnel et que son permis de conduire lui aurait été volé le 29 décembre 2011, en France. Après avoir constaté "l'inactivité des authorités (sic) françaises", il aurait, aussi vite que possible, demandé au SAN un "duplicata conforme à l'original de [son] permis de conduire". Or, le SAN n'aurait "jusqu'à ce jour [...] rien fait", le privant ainsi de son droit de conduire une voiture et de travailler de sa profession de chauffeur, ce qui aurait entraîné [...] Perte de Gain, souffrances, Inconvénients, dommage à mon notoriète (sic) [...]". Le plaignant a donc exigé un dédommagement à hauteur de 94'344'250 €. Il a aussi demandé un duplicata de son permis sans date limite d'expiration (P. 4/1). A l'appui de sa plainte, il a produit un lot de pièces (P. 4/2). B.Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pour discrimination raciale de déposée par R.________ contre le SAN. En bref, il a retenu que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis. C.Par acte du 25 octobre 2019 posté en France le 28 octobre 2019, adressé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne, R.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. En substance, il a reproché à ce magistrat d'avoir "[...] ajouté une seconde discrimination à [son] égard" en refusant d'entrer en matière sur sa plainte alors qu'il serait dans son droit. Le 1 er novembre 2019, ce recours et le dossier de la cause ont été transmis par le Ministère public à l'autorité de céans, comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en France le 28 octobre 2019 contre une ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019 approuvée le 8 octobre suivant, le recours de R.________ a apparemment été déposé à une date postérieure à l'échéance du délai de dix jours prévu par la loi (cf. consid. 1.1 supra). Il paraît tardif et donc irrecevable (art. 89 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Dès lors qu'on ignore à quelle date l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant (art. 90 et 91 CPP) et vu que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
4 - manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.Se rend coupable de discrimination raciale, au sens de l’art. 261 bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; et enfin, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de
5 - personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5).
4.1En l'espèce, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. Il a considéré que le SAN ne s'était pas rendu coupable de discrimination raciale en refusant de délivrer au recourant un duplicata de son permis de conduire suisse parce qu'il n'était plus domicilié en Suisse et en lui indiquant la procédure à suivre. 4.2Le recourant conteste cette analyse. Il reproche au Ministère public d'avoir ajouté une discrimination à celle que lui aurait infligée le SAN en refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire alors qu'il y aurait droit depuis 2014. Il ne ressort cependant ni de son recours, ni de sa plainte, ni même des pièces qu'il produit que le SAN lui aurait refusé ledit duplicata en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse (comme l'exige l'art. 261 bis al. 5 CP) ou que cette administration aurait perpétré à son encontre un quelconque autre acte tombant sous le coup de l'art. 261 bis CP (cf. consid. 3 supra). D'après les éléments au dossier, le SAN n'a manifestement commis aucune infraction pénale : il a exposé à R.________ les raisons de son refus et quelle l'autorité était compétente pour examiner sa demande (lettre du 26 février 2013). Il a encore proposé à R.________ de lui fournir une attestation regroupant ses droits de conduire, censée lui permettre d'obtenir un permis de conduire dans son pays de résidence actuel (lettre du 17 avril 2015). Vu ce qui précède, il apparaît clairement que le SAN n'a violé ni l'art. 261 bis CP, ni aucune autre disposition du Code pénal. Les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies (cf. consid. 2 supra), c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 5. 5.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - 5.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :