351 TRIBUNAL CANTONAL 802 PE19.018579-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDahima
Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 235 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 août 2021 par S.________ à l’encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.018579-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ ressortissant du Royaume-Uni, pour lésions corporelles simples, vol par métier, dommages à la propriété d’importance mineure et rupture de ban.
2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir séjourné en Suisse, malgré son expulsion judiciaire d’une durée de dix ans prononcée par la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg le 3 juillet 2019, et ce, depuis le 31 juillet 2019. Il lui est également reproché d’avoir, depuis cette date et jusqu’au 15 septembre 2020, commis de nombreux vols de bourses de sommelières dans toute la Suisse, d’avoir également, à Chêne- Bourg, le 30 juin 2020, alors qu’il était retenu par le tenancier d’un établissement public, griffé et endommagé la montre de l’intéressé, puis à Soleure, le 15 juillet 2020, blessé une sommelière lorsqu’il prenait la fuite après un vol. S.________ a été appréhendé le 17 septembre 2020 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. L’enquête a été confiée au Procureur [...]. b) Le prévenu est actuellement détenu à la Prison du Bois- Mermet. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2021. c) Par courrier du 25 février 2021, le procureur, en se référant à la conversation téléphonique que S.________ avait eu le 21 février 2021 avec [...], a rappelé à ce dernier que lors de ses échanges avec ses proches, il ne devait par parler de l’enquête en cours et que les conversations devaient se dérouler dans la langue qui avait été expressément autorisée, soit en anglais en l’espèce. Le procureur a informé le prévenu que si ces points ne devaient pas être respectés à l’avenir, les autorisations de téléphoner pourraient lui être refusées. d) Par décision de sanction du 27 avril 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a infligé à S.________ deux semaines de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (téléphone uniquement), dont une semaine avec sursis pendant 90 jours, pour avoir, le 22 avril
3 - 2021, profité du temps qui lui était accordé pour appeler son avocat en téléphonant à son amie durant 10 minutes. e) Par mandat du 19 mai 2021, le procureur a cité S.________ à comparaître le 26 mai suivant, pour être entendu comme prévenu dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui. Par courrier du 21 mai 2021, S.________ a informé le procureur qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 26 mai 2021 au motif qu’il avait un autre engagement à cette date et qu’il souhaitait être entendu un autre jour, en présence du directeur de la prison. Par mandat d’amener du 26 mai 2021, suite à l’opposition du prévenu de se rendre à l’audience fixée le même jour, le procureur a ordonné que S.________ soit immédiatement amené, au besoin par contrainte. Il ressort du procès-verbal des opérations que, malgré l’intervention de 12 agents, le prévenu a refusé d’entrer dans le véhicule des transferts (4 ème mention du 26 mai 2021). Il ressort du courrier du 8 juillet 2021 de la Direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 172) que le 26 mai 2021, S.________ s’est opposé à son transfert pour se rendre à l’audience appointée par le procureur. Le prévenu a refusé de se préparer, tout en traitant un agent de « stupide ». Face à l’opposition du prévenu, le procureur a délivré un mandat d’amener à son encontre, mentionnant qu’il pouvait être fait recours à la contrainte au besoin. S.________ ne souhaitant toujours pas être conduit à l’audience, les agents de détention, après de multiples explications, ont effectivement dû utiliser la contrainte pour le déplacer en cellule d’attente, alors que l’intéressé faisait « le poids mort », ce qui a notamment impliqué un menottage et son déplacement sur un chariot. Opposant une très forte résistance, la contrainte a dû à nouveau être utilisée pour l’amener au bus, dans lequel il a refusé d’entrer. Le procureur a finalement retiré son mandat d’amener après avoir été informé du comportement du prévenu et afin d’éviter qu’il y ait des blessés.
4 - S.________ s’est alors remis sur ses deux jambes, est retourné dans sa cellule et s’est ensuite rendu au sport et à la promenade l’après-midi. Le directeur de la prison a indiqué que les différentes interventions avaient été filmées et sauvegardées et qu’il considérait que ses collaborateurs avaient agi de manière adéquate et proportionnée au regard du comportement oppositionnel du prévenu. f) Par courrier du 15 juillet 2021, le procureur a adressé au prévenu, qui avait refusé le pli recommandé qui lui avait été adressé le 9 juillet 2021, un nouveau mandat de comparution pour une audience fixée au 16 août 2021. g) Par décision de sanction du 15 juillet 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a infligé à S.________ deux semaines de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (téléphones uniquement), soit la révocation du sursis accordé par décision du 27 avril 2021 + une semaine, pour avoir, le 14 juillet 2021, communiqué de manière irrégulière dans le cadre d’un appel téléphonique effectué depuis la prison. Auditionné le lendemain, ce dernier a refusé de s’exprimer concernant les faits qui lui étaient reprochés. h) Par courrier du 29 juillet 2021 (cf. P. 176), le procureur a informé le défenseur d’office du prévenu que le Ministère public avait été informé d’un nouvel abus commis par le prévenu dans le cadre de ses appels téléphoniques et qu’en cas de nouveau fait similaire, les contacts de ce dernier seraient limités (cf. art. 235 al. 4 CPP). Le procureur a également relevé que S.________ avait refusé par deux fois les mandats de comparution qui lui avaient été adressés et a précisé à l’avocat que tout nouveau refus de comparaître du prévenu serait sanctionné (cf. art. 64 CPP). Le 11 août 2021, le défenseur de S.________ a requis un bref délai au procureur pour présenter les déterminations écrites de son mandant s’agissant de la procédure en cours et des faits qui lui étaient reprochés. Il a également requis la production par la prison du Bois-
5 - Mermet du rapport d’événement et des vidéos concernant les faits qui s’étaient déroulés le 26 mai 2021 (cf. P. 178). B.a) Le 16 août 2021, S.________ a refusé de sortir de sa cellule pour être conduit à l’audience devant le procureur (mention du 16 août 2021 au procès-verbal des opérations). Par courrier du même jour, S.________ s’est personnellement adressé au procureur, en anglais (cf. P. 179). Le 17 août 2021, le procureur a informé la défense qu’il n’entendait pas faire produire les images de vidéosurveillance et le rapport en lien avec les événements du 8 juillet (recte : 26 mai), dans la mesure où la présente procédure ne portait pas sur ces faits et qu’il était loisible à son mandant d’entamer les démarches qu’il estimait nécessaires à ce sujet. Le procureur a également remis à l’avocat une copie du courrier adressé personnellement par S.________ le jour d’avant ; il a observé à ce sujet que c’était le refus du prévenu de quitter sa cellule sans raison le 8 juillet 2021 (recte : 26 mai 2021) qui avait contraint le Ministère public à décerner un mandat d’amener, possibilité que prévoyait le Code de procédure pénale. Il a imparti à la défense un délai au 31 août 2021 pour indiquer si l’écrit du 16 août de S.________ devait être considéré comme une demande de récusation, ainsi que pour produire des déterminations écrites. Par lettre du 24 août 2021 adressée au Procureur [...] (P. 182), le prévenu a indiqué vouloir déposer plainte à son encontre « pour violation de l’art. 84 CPP qui m’octroit le droit d’être en contact avec ma famille et mes proches » et suite à son refus de produire les images de « vidéo-surveille » en rapport avec les « agressions et tortures » dont il aurait été victime le 8 juillet 2021 (recte : 26 mai 2021). Il a confirmé demander en outre la récusation du magistrat. Le 31 août 2021, la défense a confirmé au Ministère public que l’écrit du prévenu du 16 août 2021 devait être considéré comme une
6 - demande de récusation et a précisé que cette requête se fondait en particulier sur les évènements qui étaient survenus le 26 mai dernier à la Prison du Bois-Mermet et lors desquels l’intéressé avait subi plusieurs atteintes à son intégrité physique et psychique. b) Dans ses déterminations du 1 er septembre 2021, adressées à la Chambre de céans et complétées le 2 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation de S.. Dès lors qu’à plusieurs reprises, S. avait parlé de l’enquête en cours lors d’appels téléphoniques enregistrés, et qu’à deux reprises, il avait contacté frauduleusement sa compagne et que ces conversations n’avaient pas été enregistrées de sorte que l’on ignorait s’il avait porté atteinte à l’enquête, le Ministère public a considéré qu’il convenait de refuser, pour l’instant, les appels téléphoniques avec cette dernière, qui se trouve au Royaume-Uni, pays dans lequel deux demandes d’entraide judiciaire étaient en cours. Le procureur n’avait donc pas souhaité empêcher S.________ de contacter sa compagne à un autre titre que pour limiter le risque de collusion, s’agissant d’une enquête en cours et à ce titre, le Ministère public n’avait fait que d’appliquer l’art. 235 al. 2 CPP. Cette autorité a ajouté que le refus des appels téléphoniques serait réexaminé à l’aune des déclarations écrites du prévenu. S’agissant du rapport et des images relatives à l’événement du 26 mai 2021, le procureur a rappelé qu’il avait été indiqué à la défense qu’elle devait les requérir dans un autre cadre que dans la procédure pénale instruite contre le prévenu ; ce dernier aurait d’ailleurs déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ces faits. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant
2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de
8 - recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou
9 - sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (al. 4) ; s’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur ; elle les en informe préalablement. Le droit du prévenu de communiquer sans surveillance avec son défenseur figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 121 I 164 consid. 2c et les références citées). 2.4En l’occurrence, le procureur a exposé que S.________ n’avait, depuis le début de sa détention, des contacts qu’avec la dénommée « Butterfly », soit sa compagne [...], qui vivait au Royaume-Uni, et avec qui il avait parlé de l’enquête lors d’un l’appel téléphonique du 21 février 2021 ; il avait été alors rappelé au prévenu qu’il ne devait pas aborder l’enquête en cours, faute de quoi ses contacts pouvaient être limités. Le 22 avril 2021, l’intéressé avait indiqué vouloir contacter son avocat, de sorte que sa conversation n’avait pas été enregistrée ; toutefois, en réalité, le prévenu avait profité de cet appel pour tromper l’établissement de détention et appeler [...], avec qui il avait discuté 10 minutes. Le concerné a été sanctionné pour cela (cf. P. 147) et le Ministère public lui a
10 - signifié le caractère inadmissible de cet acte (cf. P. 150). Le 19 mai 2021, le prévenu a à nouveau abordé l’enquête en cours avec [...], de sorte qu’il a été décidé le 21 mai 2021 que ses demandes d’appels seraient rejetées, à tout le moins jusqu’à ce qu’il puisse être entendu. En l’occurrence, les auditions des 26 mai et 16 août 2021 n’ont pas pu avoir lieu, S.________ refusant de quitter sa cellule, respectivement d’être conduit à Morges. Le 15 juillet 2021, le prévenu a indiqué à nouveau à la prison qu’il souhaitait contacter son avocat mais a finalement téléphoné à [...]. Le recourant refusant les courriers qui lui avaient été adressés par le Ministère public, son défenseur a été avisé par le procureur que toute nouvelle liberté prise par son client serait sanctionnée par une limitation de ses contacts. Vu ce qui précède et le comportement de S.________ en détention, on ne voit dans la façon de procéder du procureur aucune prévention à l’égard de ce dernier. En effet, s’agissant de la restriction de ses contacts, elle est parfaitement justifiée, le prévenu ne respectant pas les interdictions qui lui ont été signifiées de parler de l’affaire à sa compagne. Il a même trompé la Direction de la Prison du Bois-Mermet en prétextant des téléphones à son avocat, non surveillés, pour appeler cette dernière. S’agissant du refus de verser les images de vidéo-surveillance, le procureur a indiqué à la défense comment procéder (dépôt d’une plainte pénale) pour obtenir ces images, qui n’avaient pas leur place dans le présent dossier. Partant, rien ne peut être reproché au procureur au niveau de son impartialité. Le requérant peut utiliser les voies de droit ordinaires pour s’opposer aux décisions du Ministère public, la voie de la récusation n’étant pas celle indiquée.
11 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). La lettre de confirmation du défenseur d’office du 31 août 2021, adressée au Ministère public, n’implique pas d’opérations de l’avocat qui justifieraient une indemnité selon l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP dans la présente procédure, laquelle n’est du reste pas requise. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Herzog, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement La Côte,
12 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :