354 TRIBUNAL CANTONAL 838 PE19.018565-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 15 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande déposée le 17 septembre 2019 par le Procureur général tendant à sa récusation et à la récusation de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du canton de Vaud, dans la cause n° PE19.018565-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 septembre 2019, R.M., Procureur du Ministère public du canton de Vaud, a déposé, auprès du Procureur général du canton de Vaud, une plainte pénale contre son épouse B.M., lui reprochant divers comportements dans le cadre de leur situation conjugale.
2 - B.a) Le 17 septembre 2019, le Procureur général, sollicitant sa récusation et celle de tous les procureurs vaudois, a transmis la plainte précitée et les pièces qui l’accompagnaient au Président de la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Il a d’abord expliqué qu’il s’était considéré comme compétent pour traiter diverses plaintes et dénonciations déposées par B.M., toutes liées à la situation conjugale des deux intéressés, et ayant conduit à des ordonnances de classement ou de non-entrée en matière. Il a toutefois considéré qu’en l’espèce, la situation était différente, dès lors que, d’une part, il s’agissait d’un procureur vaudois qui déposait plainte à raison d’une affaire sans lien aucun avec sa charge, mais bien plutôt relevant de sa sphère privée, voire intime, et, d’autre part, il apparaissait que les faits objets de la plainte recelaient des indices suffisants pour ouvrir une instruction. Or, compte tenu de la nature particulière de la cause et des pans de la vie personnelle de R.M. qui étaient exposés dans la plainte et seraient l’objet de l’enquête, aucun procureur appartenant au Ministère public du canton de Vaud ne pourrait instruire ce dossier. b) Dans ses déterminations du 20 septembre 2019, R.M.________ a adhéré à la demande de récusation précitée. c) Dans ses déterminations du 30 septembre 2019, B.M.________ a semblé s’opposer à la récusation de tous les procureurs du canton de Vaud, mais a adhéré à ce que la demande soit transmise au Grand Conseil. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité
3 - de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête déposée par le Procureur général vaudois tendant à sa récusation et à la récusation de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du canton de Vaud (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; en particulier, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 178 consid. 3.2.1). 2.2En l’espèce, on doit admettre avec le Procureur général que, dans la mesure où R.M.________ est procureur au sein du Ministère public du canton de Vaud, il ne saurait être question de faire instruire une enquête, qui ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière, par un autre procureur du Ministère public du canton de Vaud, vu les allégations privées, voire intimes de la plainte. La compétence du Procureur général ou des Procureurs d’arrondissement apparait en effet problématique au niveau de l'apparence de prévention. La cause de récusation prévue à l'art. 56 let. f CPP est par conséquent réalisée et il convient de saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21).
4 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par le Procureur général du canton de Vaud doit être admise et le dossier de la cause dirigée contre B.M., sur plainte de R.M., transmis au Bureau du Grand Conseil pour la suite de la procédure. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du Procureur général et de tous les procureurs du Ministère public du canton de Vaud est admise. II. Le dossier de la cause dirigée contre B.M., sur plainte de R.M., est transmis au Bureau du Grand Conseil pour la suite de la procédure, par l’intermédiaire du Procureur général. III. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Me Charles Munoz, avocat (pour R.M.), -Mme B.M., La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :